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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IVRecours (suite)

Recours civils (suite)

Mesures techniques de protection et information sur le régime des droits (suite)

Note marginale :Personnes ayant une déficience perceptuelle

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif, au sens de l’article 32.02, agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

    • a) rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure;

    • b) permettre à une personne, ou à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32(1), de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32;

    • c) permettre à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32.01(1) de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32.01.

  • Note marginale :Services, technologie, dispositif ou composant

    (2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, dans le seul but de permettre aux personnes ou à l’organisme sans but lucratif visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe.

  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2016, ch. 4, art. 4

Note marginale :Entreprises de radiodiffusion

 L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à l’entreprise de radiodiffusion qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de faire une reproduction éphémère conformément à l’article 30.9 dans le cas où le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure technique ne lui fournit pas les moyens de faire une telle reproduction en temps utile, compte tenu des exigences des affaires normales de l’entreprise.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Appareil radio

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’un appareil radio uniquement afin d’accéder à un service de télécommunication au moyen de celui-ci.

  • Note marginale :Services

    (2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant visant uniquement à faciliter l’accès à un service de télécommunication au moyen d’un appareil radio.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    appareil radio

    appareil radio S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiocommunication. (radio apparatus)

    service de télécommunication

    service de télécommunication S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (telecommunications service)

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Annulation ou réduction de dommages-intérêts

 Le tribunal peut annuler ou réduire le montant des dommages-intérêts qu’il accorde, dans les cas visés au paragraphe 41.1(1), si le défendeur le convainc qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce paragraphe.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Cas où le seul recours est l’injonction

 Dans le cas où le défendeur est une bibliothèque, un musée, un service d’archives ou un établissement d’enseignement et où le tribunal est d’avis qu’il a contrevenu au paragraphe 41.1(1), le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction à l’égard du défendeur si celui-ci convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce paragraphe.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de l’article 41.1 toute mesure technique de protection ou catégorie de mesures techniques de protection de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore ou toute catégorie de ceux-ci, s’il estime que l’application de cet article à la mesure diminuerait indûment la concurrence sur le marché secondaire où celle-ci est utilisée.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir d’autres cas dans lesquels l’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas, compte tenu des critères suivants :

      • (i) le fait que l’impossibilité de contourner une mesure technique de protection visée à cet alinéa pourrait nuire à une utilisation autorisée qui peut être faite d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore,

      • (ii) l’accessibilité sur le marché de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,

      • (iii) le fait que l’impossibilité de contourner une telle mesure technique de protection pourrait nuire à toute critique et à tout compte rendu, nouvelle, commentaire, parodie, satire, enseignement, étude ou recherche dont l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement peut faire l’objet,

      • (iv) le fait que la possibilité de contourner une telle mesure technique de protection pourrait nuire à la valeur marchande, ou à la demande sur le marché, de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,

      • (v) le fait que l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une telle mesure technique de protection est accessible sur le marché et est sur un support qui permet l’archivage par une organisation sans but lucratif, la préservation ou l’utilisation à des fins pédagogiques,

      • (vi) tout autre critère pertinent;

    • b) prévoir que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une telle mesure technique est tenu d’y donner accès à la personne qui jouit d’une exception prévue sous le régime de l’alinéa a) et préciser les modalités — notamment de temps — d’accès ou autres auxquelles le titulaire doit se conformer.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Interdiction : information sur le régime des droits

  •  (1) Nul ne peut supprimer ou modifier sciemment, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore, l’information sur le régime des droits sous forme électronique, alors qu’il sait ou devrait savoir que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.

  • Note marginale :Suppression ou modification de l’information sur le régime des droits

    (2) Le titulaire du droit d’auteur est alors admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer contre la personne qui contrevient au paragraphe (1) tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.

  • Note marginale :Autres actes

    (3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) a les mêmes recours contre la personne qui, sans son autorisation, accomplit sciemment tout acte ci-après en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore, alors qu’elle sait ou devrait savoir que l’information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée de manière à donner lieu à un recours au titre de ce paragraphe :

    • a) la vente ou la location;

    • b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

    • c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

    • d) l’importation au Canada en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);

    • e) la communication au public par télécommunication.

  • Note marginale :Définition de information sur le régime des droits

    (4) Au présent article, information sur le régime des droits s’entend de l’information qui, d’une part, est jointe ou intégrée à un exemplaire d’une oeuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore, ou apparaît à l’égard de leur communication au public par télécommunication et qui, d’autre part, les identifie, en identifie l’auteur, l’artiste-interprète ou le producteur, ou identifie tout titulaire d’un droit sur eux, ou permet de le faire. Est également visée par la présente définition l’information sur les conditions et modalités de leur utilisation.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Dispositions générales

Note marginale :Protection des droits distincts

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d’un droit d’auteur ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu’il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l’étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

  • Note marginale :Partie à la procédure

    (2) Lorsqu’une procédure est engagée au titre du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, ce dernier doit être constitué partie à cette procédure sauf :

    • a) dans le cas d’une procédure engagée en vertu des articles 44.12, 44.2 ou 44.4;

    • b) dans le cas d’une procédure interlocutoire, à moins que le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d’auteur partie à la procédure;

    • c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

  • Note marginale :Frais

    (3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) n’est pas tenu de payer les frais à moins d’avoir participé à la procédure.

  • Note marginale :Répartition des dommages-intérêts

    (4) Le tribunal peut, sous réserve de toute entente entre le demandeur et le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu’il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1).

  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2014, ch. 32, art. 6

Note marginale :Juridiction concurrente de la Cour fédérale

 La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exclusion des poursuites des infractions visées aux articles 42 et 43.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Dispositions concernant les fournisseurs de services réseau et d’outils de repérage

Note marginale :Avis de prétendue violation

  •  (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur peut envoyer un avis de prétendue violation à la personne qui fournit, selon le cas :

    • a) dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, les moyens de télécommunication par lesquels l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation est connecté à Internet ou à tout autre réseau numérique;

    • b) en vue du stockage visé au paragraphe 31.1(4), la mémoire numérique qui est utilisée pour l’emplacement électronique en cause;

    • c) un outil de repérage au sens du paragraphe 41.27(5).

  • Note marginale :Forme de l’avis

    (2) L’avis de prétendue violation est établi par écrit, en la forme éventuellement prévue par règlement, et, en outre :

    • a) précise les nom et adresse du demandeur et contient tout autre renseignement prévu par règlement qui permet la communication avec lui;

    • b) identifie l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur auquel la prétendue violation se rapporte;

    • c) déclare les intérêts ou droits du demandeur à l’égard de l’oeuvre ou de l’autre objet visé;

    • d) précise les données de localisation de l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation;

    • e) précise la prétendue violation;

    • f) précise la date et l’heure de la commission de la prétendue violation;

    • g) contient, le cas échéant, tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Contenu interdit

    (3) Toutefois, il ne peut contenir les éléments suivants :

    • a) une offre visant le règlement de la prétendue violation;

    • b) une demande ou exigence, relative à cette prétendue violation, visant le versement de paiements ou l’obtention de renseignements personnels;

    • c) un renvoi, notamment au moyen d’un hyperlien, à une telle offre, demande ou exigence;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement, le cas échéant.

  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2018, ch. 27, art. 243

Note marginale :Obligations

  •  (1) La personne visée aux alinéas 41.25(1)a) ou b) qui reçoit un avis conforme aux paragraphes 41.25(2) et (3) a l’obligation d’accomplir les actes ci-après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :

    • a) transmettre dès que possible par voie électronique une copie de l’avis à la personne à qui appartient l’emplacement électronique identifié par les données de localisation qui sont précisées dans l’avis et informer dès que possible le demandeur de cette transmission ou, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu l’effectuer;

    • b) conserver, pour une période de six mois à compter de la date de réception de l’avis de prétendue violation, un registre permettant d’identifier la personne à qui appartient l’emplacement électronique et, dans le cas où, avant la fin de cette période, une procédure est engagée par le titulaire du droit d’auteur à l’égard de la prétendue violation et qu’elle en a reçu avis, conserver le registre pour une période d’un an suivant la date de la réception de l’avis de prétendue violation.

  • Note marginale :Droits

    (2) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qui peuvent être exigés pour les actes prévus au paragraphe (1). À défaut de règlement à cet effet, le montant de ces droits est nul.

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (3) Le seul recours dont dispose le demandeur contre la personne qui n’exécute pas les obligations que lui impose le paragraphe (1) est le recouvrement des dommages-intérêts préétablis dont le montant est, selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $.

  • Note marginale :Règlement

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, changer les montants minimal et maximal des dommages-intérêts préétablis visés au paragraphe (3).

  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2018, ch. 27, art. 244

Note marginale :Injonction : fournisseurs d’outils de repérage

  •  (1) Dans les procédures pour violation du droit d’auteur, le titulaire du droit d’auteur ne peut obtenir qu’une injonction comme recours contre le fournisseur d’un outil de repérage en cas de détermination de responsabilité pour violation du droit d’auteur découlant de la reproduction de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur ou de la communication de la reproduction au public par télécommunication.

  • Note marginale :Conditions d’application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le fournisseur respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :

    • a) il reproduit l’oeuvre ou l’objet et met cette reproduction en antémémoire ou effectue à son égard toute autre opération similaire, de façon automatique, et ce en vue de fournir l’outil de repérage;

    • b) il communique cette reproduction au public par télécommunication, et ce en vue de fournir l’information repérée par l’outil de repérage;

    • c) il ne modifie pas la reproduction, sauf pour des raisons techniques;

    • d) il se conforme aux conditions relatives à la reproduction, à la mise en antémémoire de cette reproduction ou à l’exécution à son égard de toute autre opération similaire, ou à la communication au public par télécommunication de la reproduction, qui ont été formulées, suivant les pratiques de l’industrie, par la personne ayant rendu l’oeuvre ou l’objet accessibles sur Internet ou un autre réseau numérique et qui se prêtent à une lecture ou à une exécution automatique;

    • e) il n’entrave pas l’usage, à la fois licite et conforme aux pratiques de l’industrie, de la technologie pour l’obtention de données sur l’utilisation de l’oeuvre ou de l’objet.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Dans le cas où le fournisseur reçoit un avis de prétendue violation conforme aux paragraphes 41.25(2) et (3) à l’égard d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur après le retrait de celui-ci de l’emplacement électronique mentionné dans l’avis, le paragraphe (1) ne s’applique, à l’égard des reproductions faites à partir de cet emplacement, qu’aux violations commises avant l’expiration de trente jours — ou toute autre période prévue par règlement — suivant la réception de l’avis.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’outil de repérage si celle-ci constitue une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).

  • Note marginale :Facteurs : portée de l’injonction

    (4.1) S’il accorde l’injonction mentionnée au paragraphe (1), le tribunal tient compte lorsqu’il en établit les termes, en plus de tout autre facteur pertinent, de ce qui suit :

    • a) l’ampleur des dommages que subirait vraisemblablement le titulaire du droit d’auteur si aucune mesure n’était prise pour prévenir ou restreindre la violation;

    • b) le fardeau imposé au fournisseur de l’outil de repérage ainsi que sur l’exploitation de l’outil de repérage, notamment :

      • (i) l’effet cumulatif de cette injonction eu égard aux injonctions déjà accordées dans d’autres instances,

      • (ii) le fait que l’exécution de l’injonction constituerait une solution techniquement réalisable et efficace à l’encontre de la violation,

      • (iii) la possibilité que l’exécution de l’injonction entrave l’utilisation licite de l’outil de repérage,

      • (iv) l’existence de moyens aussi efficaces et moins contraignants de prévenir ou restreindre la violation.

  • Note marginale :Limite

    (4.2) Le tribunal ne peut accorder l’injonction visée à l’article 39.1 si le fournisseur est déjà visé par une injonction au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Définition de outil de repérage

    (5) Au présent article, outil de repérage s’entend de tout outil permettant de repérer l’information qui est accessible sur l’Internet ou tout autre réseau numérique.

  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2018, ch. 27, art. 245
 

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