Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IIDroit d’auteur sur les prestations, enregistrements sonores et signaux de communication et droits moraux sur les prestations (suite)

Titularité

Note marginale :Titularité

 Sont respectivement les premiers titulaires du droit d’auteur :

  • a) sur sa prestation, l’artiste-interprète;

  • b) sur l’enregistrement sonore, le producteur;

  • c) sur le signal de communication qu’il émet, le radiodiffuseur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 24
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14

Note marginale :Cession

 Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits conférés par la présente partie à l’artiste-interprète, au producteur d’enregistrement sonore et au radiodiffuseur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 25
  • 1993, ch. 44, art. 62
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14

Droits des artistes-interprètes — pays OMC

Note marginale :Prestation dans un pays membre de l’OMC

  •  (1) L’artiste-interprète dont la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays membre de l’OMC a, à compter de la date de la prestation, un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

    • a) si elle n’est pas déjà fixée, de la communiquer au public par télécommunication et de la fixer par enregistrement sonore;

    • b) si elle est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sans son autorisation, de reproduire la totalité ou toute partie importante de la fixation.

    Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :Adhésion après le 1er janvier 1996

    (2) Toutefois, si la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays qui devient membre de l’OMC après la date de la prestation, l’artiste-interprète a le droit d’auteur visé au paragraphe (1) à compter de la date d’adhésion.

  • Note marginale :Prestation avant le 1er janvier 1996

    (3) L’artiste-interprète dont la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays membre de l’OMC a, à compter de cette date, le droit exclusif d’exécuter et d’autoriser l’acte visé à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Adhésion après le 1er janvier 1996

    (4) Toutefois, si la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays qui devient membre de l’OMC après le 31 décembre 1995, l’artiste-interprète a le droit visé au paragraphe (3) à compter de la date d’adhésion.

  • Note marginale :Durée de protection

    (5) Les droits accordés par le présent article subsistent jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle où la prestation de l’artiste-interprète a eu lieu.

  • Note marginale :Cession

    (6) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits de l’artiste-interprète conférés par le présent article.

  • Note marginale :Réserve

    (7) Malgré la cession d’un droit qui lui est conféré par le présent article, l’artiste-interprète peut, tout comme le cessionnaire, empêcher :

    • a) la reproduction de la totalité ou d’une partie importante de toute fixation de sa prestation faite sans son autorisation ou celle du cessionnaire;

    • b) lorsque l’importateur sait ou devrait savoir qu’une fixation de la prestation de l’artiste-interprète a été faite sans l’autorisation de celui-ci ou du cessionnaire l’importation d’une telle fixation ou d’une reproduction de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F)
  • 1993, ch. 44, art. 63
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14

PARTIE IIIViolation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception

Violation du droit d’auteur

Règle générale

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir.

  • Note marginale :Violation à une étape ultérieure

    (2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit :

    • a) la vente ou la location;

    • b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

    • c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

    • d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c);

    • e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que la production de l’exemplaire à l’étranger ne constitue pas une violation du droit d’auteur visée au paragraphe (2) dans le cas où, si l’exemplaire avait été produit au Canada, il l’aurait été au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Violation à une étape ultérieure — exportation

    (2.11) Constitue une violation du droit d’auteur l’exportation ou la tentative d’exportation, en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas (2)a) à c), de l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui exporte ou tente d’exporter l’exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été produit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays où il a été produit.

  • Note marginale :Exception

    (2.12) Le paragraphe (2.11) ne s’applique pas à l’exemplaire produit au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi ni à celui produit à l’étranger qui, s’il avait été produit au Canada, l’aurait été au titre d’une telle exception ou restriction.

  • Note marginale :Violation à une étape ultérieure : leçon

    (2.2) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne d’accomplir tout acte ci-après à l’égard de ce qu’elle sait ou devrait savoir être une leçon au sens du paragraphe 30.01(1) ou la fixation d’une telle leçon :

    • a) la vente ou la location;

    • b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur qui est compris dans la leçon;

    • c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

    • d) la possession en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);

    • e) la communication par télécommunication à toute personne qui n’est pas visée à l’alinéa 30.01(3)a);

    • f) le contournement ou la contravention des mesures prises en conformité avec les alinéas 30.01(6)b), c) ou d).

  • Note marginale :Violation relative aux fournisseurs de services

    (2.3) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne de fournir un service sur Internet ou tout autre réseau numérique principalement en vue de faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur, si une autre personne commet une telle violation sur Internet ou tout autre réseau numérique en utilisant ce service.

  • Note marginale :Facteurs

    (2.4) Lorsqu’il s’agit de décider si une personne a commis une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe (2.3), le tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :

    • a) le fait que la personne a fait valoir, même implicitement, dans le cadre de la commercialisation du service ou de la publicité relative à celui-ci, qu’il pouvait faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur;

    • b) le fait que la personne savait que le service était utilisé pour faciliter l’accomplissement d’un nombre important de ces actes;

    • c) le fait que le service a des utilisations importantes, autres que celle de faciliter l’accomplissement de ces actes;

    • d) la capacité de la personne, dans le cadre de la fourniture du service, de limiter la possibilité d’accomplir ces actes et les mesures qu’elle a prises à cette fin;

    • e) les avantages que la personne a tirés en facilitant l’accomplissement de ces actes;

    • f) la viabilité économique de la fourniture du service si celui-ci n’était pas utilisé pour faciliter l’accomplissement de ces actes.

  • Note marginale :Précision

    (3) Lorsqu’il s’agit de décider si les actes visés aux alinéas (2)a) à d), dans les cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à l’alinéa (2)e), constituent des violations du droit d’auteur, le fait que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’importation de l’exemplaire constituait une violation n’est pas pertinent.

  • Note marginale :Planches

    (4) Constitue une violation du droit d’auteur la confection d’une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou le fait de l’avoir en sa possession.

  • Note marginale :Représentation dans un but de profit

    (5) Constitue une violation du droit d’auteur le fait, dans un but de profit, de permettre l’utilisation d’un théâtre ou d’un autre lieu de divertissement pour l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, à moins que la personne qui permet cette utilisation n’ait ignoré et n’ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que l’exécution constituerait une violation du droit d’auteur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 13, ch. 10 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 44, art. 64
  • 1997, ch. 24, art. 15
  • 2012, ch. 20, art. 18
  • 2014, ch. 32, art. 3

Importations parallèles de livres

Note marginale :Importation de livres sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’importation d’exemplaires de celui-ci dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la production des exemplaires s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation se fait sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

    • b) l’importateur sait ou devrait savoir qu’il violerait le droit d’auteur s’il produisait les exemplaires au Canada.

  • Note marginale :Actes ultérieurs

    (2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à des exemplaires visés à l’alinéa (1)a) alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que l’importateur aurait violé le droit d’auteur s’il avait produit les exemplaires au Canada :

    • a) la vente ou la location;

    • b) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

    • c) la possession en vue de faire tout acte visé aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Précision

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation ou les actes mentionnés au paragraphe (2) se rapportent à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

  • Note marginale :Recours

    (4) Pour l’exercice des recours prévus à la partie IV relativement à la violation prévue au présent article, le distributeur exclusif est réputé posséder un intérêt concédé par licence sur un droit d’auteur.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant ou le distributeur exclusif du livre ne peuvent exercer les recours prévus à la partie IV pour la violation prévue au présent article que si, avant les faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou la personne visée au paragraphe (2) ont été avisés, selon les modalités réglementaires, du fait qu’il y a un distributeur exclusif du livre.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut par règlement déterminer les conditions et modalités pour l’importation de certaines catégories de livres notamment les soldes d’éditeur, les livres importés exclusivement en vue de l’exportation et ceux qui font l’objet de commandes spéciales.

  • 1997, ch. 24, art. 15

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 15]

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 16]

 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 17]

Violation des droits moraux

Note marginale :Atteinte aux droits moraux

 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6
  • 2012, ch. 20, art. 19
 

Date de modification :