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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE VIDivers (suite)

Erreurs matérielles

Note marginale :Les erreurs d’écriture n’entraînent pas l’invalidation

 Un document d’enregistrement n’est pas invalide en raison d’erreurs d’écriture; elles peuvent être corrigées sous l’autorité du registraire des droits d’auteur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 61
  • 1992, ch. 1, art. 52
  • 1993, ch. 15, art. 10

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.01(6)d), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;

    • b) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.02(3)d), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;

    • c) prévoir la forme de l’avis prévu à l’article 41.25 et préciser les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui ne peuvent pas y figurer;

    • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Sauvegarde des droits acquis

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets destinés à changer, révoquer ou modifier tout décret pris en vertu de la présente loi. Toutefois, aucun décret pris en vertu du présent article ne porte atteinte ou préjudice aux droits ou intérêts acquis ou nés au moment de la mise à exécution de ce décret, ces droits et intérêts devant y trouver protection.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 62
  • 1997, ch. 24, art. 37
  • 2012, ch. 20, art. 51
  • 2018, ch. 27, art. 246

Dessins industriels et topographies

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 38]

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 64.1.

    dessin

    dessin Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. (design)

    fonction utilitaire

    fonction utilitaire Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire. (utilitarian function)

    objet

    objet Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine. (article)

    objet utilitaire

    objet utilitaire Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci. (useful article)

  • Note marginale :Non-violation : cas de certains dessins

    (2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n’en diffère pas sensiblement, en réalisant l’objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d’accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l’objet, de par l’autorisation du titulaire — au Canada ou à l’étranger — remplisse l’une des conditions suivantes :

    • a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;

    • b) s’agissant d’une planche, d’une gravure ou d’un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit d’auteur ou aux droits moraux sur une oeuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;

    • b) marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;

    • c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;

    • d) oeuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments;

    • e) représentations d’êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;

    • f) objets vendus par ensembles, pourvu qu’il n’y ait pas plus de cinquante ensembles;

    • g) autres oeuvres ou objets désignés par règlement.

  • Note marginale :Idem

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux dessins créés après leur entrée en vigueur. L’article 64 de la présente loi et la Loi sur les dessins industriels, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, et leurs règles d’application, continuent de s’appliquer aux dessins créés avant celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 64
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11
  • 1993, ch. 44, art. 68
  • 1997, ch. 24, art. 39
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

Note marginale :Non-violation : caractéristiques d’objets utilitaires

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur une oeuvre le fait :

    • a) de conférer à un objet utilitaire des caractéristiques de celui-ci résultant uniquement de sa fonction utilitaire;

    • b) de faire, à partir seulement d’un objet utilitaire, une reproduction graphique ou matérielle des caractéristiques de celui-ci qui résultent uniquement de sa fonction utilitaire;

    • c) d’accomplir, avec un objet visé à l’alinéa a) ou avec une reproduction visée à l’alinéa b), un acte réservé exclusivement au titulaire du droit;

    • d) d’utiliser tout principe ou toute méthode de réalisation de l’oeuvre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d’auteur ou, le cas échéant, les droits moraux sur tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11
  • 1997, ch. 24, art. 40

Note marginale :Application de la loi aux topographies

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas et est réputée ne s’être jamais appliquée aux topographies ou aux schémas, sous quelque forme qu’ils soient, destinés à produire tout ou partie d’une topographie.

  • Note marginale :Programmes informatiques

    (2) Il est entendu que peut constituer une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur une oeuvre l’incorporation de tout programme d’ordinateur dans un circuit intégré ou de toute oeuvre dans un tel programme.

  • Note marginale :Définitions de topographie et circuit intégré

    (3) Pour l’application du présent article, topographie et circuit intégré s’entendent au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

  • 1990, ch. 37, art. 33

 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 69]

PARTIE VIICommission du droit d’auteur

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Commission du droit d’auteur, composée d’au plus cinq commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les commissaires sont nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Président

    (3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges de cour supérieure, en fonction ou à la retraite.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Les commissaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Les mandats des commissaires sont renouvelables une seule fois.

  • Note marginale :Interdiction de cumul

    (6) Les commissaires ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de la fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (7) Les commissaires à temps plein autres que le président sont réputés rattachés :

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 154(A), 224(A) et 225(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55
  • 2018, ch. 27, art. 290

Note marginale :Rôle du président

  •  (1) Le président assume la direction des travaux de la Commission et, notamment, voit à la répartition des tâches entre les commissaires.

  • Note marginale :Absence et empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Attributions du vice-président

    (3) Le vice-président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Note marginale :Rémunération

 Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Conflits d’intérêt

  •  (1) Les commissaires ne peuvent, directement ou indirectement, se livrer à des activités, avoir des intérêts dans une entreprise, ni occuper de charge ou d’emploi qui sont incompatibles avec leurs fonctions.

  • Note marginale :Suppression du conflit

    (2) Le commissaire qui apprend l’existence d’un conflit d’intérêt doit, dans les cent vingt jours, y mettre fin ou se démettre de ses fonctions.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Experts

    (3) La Commission peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, conformément aux instructions du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Prolongation

  •  (1) Le commissaire dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il est saisi.

  • Note marginale :Décisions

    (2) Les décisions sont prises à la majorité des commissaires, celui qui préside disposant d’une voix prépondérante en cas de partage.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Justice et équité

 La Commission fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables, compte tenu :

  • a) de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe;

  • b) de l’intérêt public;

  • c) de tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(1);

  • d) de tout autre critère qu’elle estime approprié.

Note marginale :Procédure rapide et informelle

 Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires dont la Commission est saisie sont instruites avec célérité et sans formalisme, mais en tout état de cause dans tout délai ou au plus tard à toute date prévus sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que toute personne ou entité peut en autoriser une autre à agir en son nom dans toute affaire dont la Commission est saisie.

Note marginale :Gestion de l’instance

  •  (1) Le président peut, relativement aux affaires dont la Commission est saisie, désigner, à titre de gestionnaire de l’instance, un commissaire, un membre du personnel ou un expert.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le gestionnaire peut donner toute directive ou rendre toute ordonnance relativement à la gestion de l’instance d’une affaire. Cependant il ne peut donner une directive ou rendre une ordonnance qui n’est pas conforme :

    • a) à la présente loi;

    • b) aux règlements pris en vertu du paragraphe 66.6(1), à moins qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66.6(1.1)b) ne l’y autorise;

    • c) aux règlements pris en vertu des alinéas 66.91(2)a) à c), à moins qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66.91(2)d) ne l’y autorise.

  • Note marginale :Direction ou ordonnance de la Commission

    (3) Une directive donnée par un gestionnaire de l’instance ou une ordonnance rendue par celui-ci est réputée être une directive ou une ordonnance de la Commission, notamment pour l’application de l’alinéa 28(1)j) de la Loi sur les cours fédérales.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le président peut déléguer au vice-président les attributions que lui confère le paragraphe (1).

 

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