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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-07 Versions antérieures

Loi sur le droit d’auteur

L.R.C. (1985), ch. C-42

Loi concernant le droit d’auteur

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le droit d’auteur.

  • S.R., ch. C-30, art. 1

Définitions et dispositions interprétatives

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accessible sur le marché

accessible sur le marché S’entend, en ce qui concerne une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur

  • a) qu’il est possible de se procurer, au Canada, à un prix et dans un délai raisonnables, et de trouver moyennant des efforts raisonnables;

  • b) pour lequel il est possible d’obtenir, à un prix et dans un délai raisonnables et moyennant des efforts raisonnables, une licence octroyée par une société de gestion pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, selon le cas. (commercially available)

Accord Canada–États-Unis–Mexique

Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Canada–United States–Mexico Agreement)

appareil récepteur

appareil récepteur[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 79]

artiste interprète

artiste interprète[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

artiste-interprète

artiste-interprète Tout artiste-interprète ou exécutant. (French version only)

bibliothèque, musée ou service d’archives

bibliothèque, musée ou service d’archives S’entend :

  • a) d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :

    • (i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,

    • (ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;

  • b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement. (library, archive or museum)

Commission

Commission La Commission du droit d’auteur constituée au titre du paragraphe 66(1). (Board)

compilation

compilation Les oeuvres résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données. (compilation)

conférence

conférence Sont assimilés à une conférence les allocutions, discours et sermons. (lecture)

contrefaçon

contrefaçon

  • a) À l’égard d’une oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

  • b) à l’égard d’une prestation sur laquelle existe un droit d’auteur, toute fixation ou reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

  • c) à l’égard d’un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d’auteur, toute reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

  • d) à l’égard d’un signal de communication sur lequel existe un droit d’auteur, toute fixation ou reproduction de la fixation qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi.

La présente définition exclut la reproduction — autre que celle visée par l’alinéa 27(2)e) et l’article 27.1 — faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production. (infringing)

débit

débit[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

déficience perceptuelle

déficience perceptuelle Déficience qui empêche la lecture ou l’écoute d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :

  • a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de l’ouïe ou de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;

  • b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

  • c) d’une insuffisance relative à la compréhension. (perceptual disability)

distributeur exclusif

distributeur exclusif S’entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne qui remplit les conditions suivantes :

  • a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant lui a accordé, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d’unique distributeur pour tout ou partie du Canada ou d’unique distributeur pour un secteur du marché pour tout ou partie du Canada;

  • b) elle répond aux critères fixés par règlement pris en vertu de l’article 2.6.

Il est entendu qu’une personne ne peut être distributeur exclusif au sens de la présente définition si aucun règlement n’est pris en vertu de l’article 2.6. (exclusive distributor)

droit d’auteur

droit d’auteur S’entend du droit visé :

  • a) dans le cas d’une oeuvre, à l’article 3;

  • b) dans le cas d’une prestation, aux articles 15 et 26;

  • c) dans le cas d’un enregistrement sonore, à l’article 18;

  • d) dans le cas d’un signal de communication, à l’article 21. (copyright)

droits moraux

droits moraux Les droits visés aux paragraphes 14.1(1) et 17.1(1). (moral rights)

enregistrement sonore

enregistrement sonore Enregistrement constitué de sons provenant ou non de l’exécution d’une oeuvre et fixés sur un support matériel quelconque; est exclue de la présente définition la bande sonore d’une oeuvre cinématographique lorsqu’elle accompagne celle-ci. (sound recording)

établissement d’enseignement

établissement d’enseignement :

  • a) Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l’enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou reconnu comme tel;

  • b) établissement sans but lucratif placé sous l’autorité d’un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d’éducation ou de formation permanente, technique ou professionnelle;

  • c) ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l’enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b);

  • d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement. (educational institution)

gravure

gravure Sont assimilées à une gravure les gravures à l’eau-forte, les lithographies, les gravures sur bois, les estampes et autres oeuvres similaires, à l’exclusion des photographies. (engravings)

livre

livre Tout volume ou toute partie ou division d’un volume présentés sous forme imprimée, à l’exclusion :

  • a) des brochures;

  • b) des journaux, revues, magazines et autres périodiques;

  • c) des feuilles de musique, cartes, graphiques ou plans, s’ils sont publiés séparément;

  • d) des manuels d’instruction ou d’entretien qui accompagnent un produit ou sont fournis avec des services. (book)

locaux

locaux S’il s’agit d’un établissement d’enseignement, lieux où celui-ci dispense l’enseignement ou la formation visés à la définition de ce terme ou exerce son autorité sur eux. (premises)

membre de l’OMC

membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Member)

ministre

ministre Sauf aux articles 44 à 44.12, le ministre de l’Industrie. (Minister)

oeuvre

oeuvre Est assimilé à une oeuvre le titre de l’oeuvre lorsque celui-ci est original et distinctif. (work)

oeuvre architecturale

oeuvre architecturale Tout bâtiment ou édifice ou tout modèle ou maquette de bâtiment ou d’édifice. (architectural work)

oeuvre artistique

oeuvre artistique Sont compris parmi les oeuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, oeuvres architecturales, gravures ou photographies, les oeuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d’oeuvres artistiques. (artistic work)

oeuvre chorégraphique

oeuvre chorégraphique S’entend de toute chorégraphie, que l’oeuvre ait ou non un sujet. (choreographic work)

oeuvre cinématographique

oeuvre cinématographique Y est assimilée toute oeuvre exprimée par un procédé analogue à la cinématographie, qu’elle soit accompagnée ou non d’une bande sonore. (cinematographic work)

oeuvre créée en collaboration

oeuvre créée en collaboration Oeuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l’un n’est pas distincte de celle créée par l’autre ou les autres. (work of joint authorship)

oeuvre d’art architecturale

oeuvre d’art architecturale[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 53]

oeuvre de sculpture

oeuvre de sculpture[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

oeuvre dramatique

oeuvre dramatique Y sont assimilées les pièces pouvant être récitées, les oeuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l’arrangement scénique ou la mise en scène est fixé par écrit ou autrement, les oeuvres cinématographiques et les compilations d’oeuvres dramatiques. (dramatic work)

oeuvre littéraire

oeuvre littéraire Y sont assimilés les tableaux, les programmes d’ordinateur et les compilations d’oeuvres littéraires. (literary work)

oeuvre musicale

oeuvre musicale Toute oeuvre ou toute composition musicale — avec ou sans paroles — et toute compilation de celles-ci. (musical work)

pays

pays S’entend notamment d’un territoire. (country)

pays partie à la Convention de Berne

pays partie à la Convention de Berne Pays partie à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, ou à l’une de ses versions révisées, notamment celle de l’Acte de Paris de 1971. (Berne Convention country)

pays partie à la Convention de Rome

pays partie à la Convention de Rome Pays partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961. (Rome Convention country)

pays partie à la Convention universelle

pays partie à la Convention universelle Pays partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur, adoptée à Genève (Suisse) le 6 septembre 1952, ou dans sa version révisée à Paris (France) le 24 juillet 1971. (UCC country)

pays partie au traité de l’ODA

pays partie au traité de l’ODA Pays partie au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996. (WCT country)

pays partie au traité de l’OIEP

pays partie au traité de l’OIEP Pays partie au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996. (WPPT country)

pays signataire

pays signataire Pays partie à la Convention de Berne, à la Convention universelle ou au traité de l’ODA, ou membre de l’OMC. (treaty country)

photographie

photographie Y sont assimilées les photolithographies et toute oeuvre exprimée par un procédé analogue à la photographie. (photograph)

planche

planche Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou autre, pierre, matrice, transposition et épreuve négative, et tout moule ou cliché, destinés à l’impression ou à la reproduction d’exemplaires d’une oeuvre, ainsi que toute matrice ou autre pièce destinées à la fabrication ou à la reproduction d’enregistrements sonores, de prestations ou de signaux de communication, selon le cas. (plate)

prestation

prestation Selon le cas, que l’oeuvre soit encore protégée ou non et qu’elle soit déjà fixée sous une forme matérielle quelconque ou non :

  • a) l’exécution ou la représentation d’une oeuvre artistique, dramatique ou musicale par un artiste-interprète;

  • b) la récitation ou la lecture d’une oeuvre littéraire par celui-ci;

  • c) une improvisation dramatique, musicale ou littéraire par celui-ci, inspirée ou non d’une oeuvre préexistante. (performer’s performance)

producteur

producteur La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d’une oeuvre cinématographique, ou à la première fixation de sons dans le cas d’un enregistrement sonore. (maker)

programme d’ordinateur

programme d’ordinateur Ensemble d’instructions ou d’énoncés destiné, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés, à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d’un résultat particulier. (computer program)

radiodiffuseur

radiodiffuseur Organisme qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, émet un signal de communication en conformité avec les lois du pays où il exploite cette entreprise; est exclu de la présente définition l’organisme dont l’activité principale, liée au signal de communication, est la retransmission de celui-ci. (broadcaster)

recueil

recueil

  • a) Les encyclopédies, dictionnaires, annuaires ou oeuvres analogues;

  • b) les journaux, revues, magazines ou autres publications périodiques;

  • c) toute oeuvre composée, en parties distinctes, par différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des oeuvres ou parties d’oeuvres d’auteurs différents. (collective work)

représentants légaux

représentants légaux Sont compris parmi les représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, ou les agents ou fondés de pouvoir régulièrement constitués par mandat écrit. (legal representatives)

représentation

représentation, exécution ou audition[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

représentation

représentation ou exécution Toute exécution sonore ou toute représentation visuelle d’une oeuvre, d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’un signal de communication, selon le cas, y compris l’exécution ou la représentation à l’aide d’un instrument mécanique, d’un appareil récepteur de radio ou d’un appareil récepteur de télévision. (performance)

royaumes et territoires de Sa Majesté

royaumes et territoires de Sa Majesté[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

sculpture

sculpture Y sont assimilés les moules et les modèles. (sculpture)

signal de communication

signal de communication Ondes radioélectriques diffusées dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public. (communication signal)

société de gestion

société de gestion Association, société ou personne morale autorisée — notamment par voie de cession, licence ou mandat — à se livrer à la gestion collective du droit d’auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour l’exercice des activités suivantes :

  • a) l’administration d’un système d’octroi de licences portant sur un répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs et en vertu duquel elle établit les catégories d’utilisation qu’elle autorise au titre de la présente loi ainsi que les redevances et modalités afférentes;

  • b) la perception et la répartition des redevances à payer en vertu de la présente loi relativement à un répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs. (collective society)

télécommunication

télécommunication Vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique. (telecommunication)

toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale

toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale S’entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences. (every original literary, dramatic, musical and artistic work)

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 1
  • 1988, ch. 65, art. 61
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1993, ch. 23, art. 1, ch. 44, art. 53 et 79
  • 1994, ch. 47, art. 56
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1997, ch. 24, art. 1
  • 2012, ch. 20, art. 2
  • 2014, ch. 32, art. 2
  • 2018, ch. 27, art. 280
  • 2020, ch. 1, art. 23

Note marginale :Compilations

  •  (1) La compilation d’oeuvres de catégories diverses est réputée constituer une compilation de la catégorie représentant la partie la plus importante.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’incorporation d’une oeuvre dans une compilation ne modifie pas la protection conférée par la présente loi à l’oeuvre au titre du droit d’auteur ou des droits moraux.

  • 1993, ch. 44, art. 54

Note marginale :Définition de producteur

 Il est entendu que pour l’application de l’article 19 et de la définition de producteur admissible à l’article 79, les opérations nécessaires visées à la définition de producteur à l’article 2 s’entendent des opérations liées à la conclusion des contrats avec les artistes-interprètes, au financement et aux services techniques nécessaires à la première fixation de sons dans le cas d’un enregistrement sonore.

  • 1997, ch. 24, art. 2

Note marginale :Définition de publication

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, publication s’entend :

    • a) à l’égard d’une oeuvre, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre, de l’édification d’une oeuvre architecturale ou de l’incorporation d’une oeuvre artistique à celle-ci;

    • b) à l’égard d’un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de celui-ci.

    Sont exclues de la publication la représentation ou l’exécution en public d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication ou l’exposition en public d’une oeuvre artistique.

  • Note marginale :Édition de photographies et de gravures

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’édition de photographies et de gravures de sculptures et d’oeuvres architecturales n’est pas réputée être une publication de ces oeuvres.

  • Note marginale :Absence de consentement du titulaire du droit d’auteur

    (3) Pour l’application de la présente loi — sauf relativement à la violation du droit d’auteur —, une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur n’est pas réputé publié, représenté en public ou communiqué au public par télécommunication si le consentement du titulaire du droit d’auteur n’a pas été obtenu.

  • Note marginale :Oeuvre non publiée

    (4) Quand, dans le cas d’une oeuvre non publiée, la création de l’oeuvre s’étend sur une période considérable, les conditions de la présente loi conférant le droit d’auteur sont réputées observées si l’auteur, pendant une partie importante de cette période, était sujet, citoyen ou résident habituel d’un pays visé par la présente loi.

  • 1997, ch. 24, art. 2

Note marginale :Télécommunication

 Quiconque communique au public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur ne les exécute ni ne les représente en public de ce fait, ni n’est réputé, du seul fait de cette communication, autoriser une telle exécution ou représentation en public.

  • 1997, ch. 24, art. 2

Note marginale :Communication au public par télécommunication

  •  (1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :

    • a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;

    • b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue;

    • c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.

  • Note marginale :Communication au public par télécommunication

    (1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « entreprise de programmation » pour l’application de l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Restriction

    (3) La retransmission d’un signal à un retransmetteur au sens du paragraphe 31(1) n’est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).

  • 1997, ch. 24, art. 2
  • 2002, ch. 26, art. 1
  • 2012, ch. 20, art. 3

Note marginale :Location

  •  (1) Pour l’application des alinéas 3(1)h) et i), 15(1)c) et 18(1)c), équivaut à une location l’accord — quelle qu’en soit la forme et compte tenu des circonstances — qui en a la nature et qui est conclu avec l’intention de faire un gain dans le cadre des activités générales du loueur de programme d’ordinateur ou d’enregistrement sonore, selon le cas.

  • Note marginale :Intention du loueur

    (2) Il n’y a toutefois pas intention de faire un gain lorsque le loueur n’a que l’intention de recouvrer les coûts — frais généraux compris — afférents à la location.

  • 1997, ch. 24, art. 2

Note marginale :Distributeur exclusif

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères de distribution pour l’application de la définition de distributeur exclusif figurant à l’article 2.

  • 1997, ch. 24, art. 2

Note marginale :Licence exclusive

 Pour l’application de la présente loi, une licence exclusive est l’autorisation accordée au licencié d’accomplir un acte visé par un droit d’auteur de façon exclusive, qu’elle soit accordée par le titulaire du droit d’auteur ou par une personne déjà titulaire d’une licence exclusive; l’exclusion vise tous les titulaires.

  • 1997, ch. 24, art. 2

PARTIE IDroit d’auteur et droits moraux sur les oeuvres

Droit d’auteur

Note marginale :Droit d’auteur sur l’oeuvre

  •  (1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’oeuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

    • a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’oeuvre;

    • b) s’il s’agit d’une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique;

    • c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre oeuvre non dramatique, ou d’une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

    • d) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

    • e) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’oeuvre en tant qu’oeuvre cinématographique;

    • f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

    • g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;

    • h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

    • i) s’il s’agit d’une oeuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore;

    • j) s’il s’agit d’une oeuvre sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

    Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :Fixation

    (1.1) Dans le cadre d’une communication effectuée au titre de l’alinéa (1)f), une oeuvre est fixée même si sa fixation se fait au moment de sa communication.

  • (1.2) à (4) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 3]

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 2
  • 1988, ch. 65, art. 62
  • 1993, ch. 23, art. 2, ch. 44, art. 55
  • 1997, ch. 24, art. 3
  • 2012, ch. 20, art. 4

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 4]

Oeuvres susceptibles de faire l’objet d’un droit d’auteur

Note marginale :Conditions d’obtention du droit d’auteur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l’une des conditions suivantes est réalisée :

    • a) pour toute oeuvre publiée ou non, y compris une oeuvre cinématographique, l’auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire;

    • b) dans le cas d’une oeuvre cinématographique — publiée ou non —, à la date de sa création, le producteur était citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire ou avait son siège social dans un tel pays;

    • c) s’il s’agit d’une oeuvre publiée, y compris une oeuvre cinématographique, selon le cas :

      • (i) la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l’oeuvre, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire,

      • (ii) l’édification d’une oeuvre architecturale ou l’incorporation d’une oeuvre artistique à celle-ci, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire.

  • Note marginale :Présomption

    (1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé l’être devenu, selon le cas, à cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et des articles 33 à 33.2.

  • Note marginale :Réserve

    (1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC, selon le cas.

  • Note marginale :Application des paragraphes (1.01) et (1.02)

    (1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.

  • Note marginale :Première publication

    (1.1) Est réputée avoir été publiée pour la première fois dans un pays signataire l’oeuvre qui y est publiée dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

  • Note marginale :Idem

    (1.2) Le droit d’auteur n’existe au Canada qu’en application du paragraphe (1), sauf dans la mesure où la protection garantie par la présente loi est étendue, conformément aux prescriptions qui suivent, à des pays étrangers auxquels la présente loi ne s’applique pas.

  • Note marginale :Étendue du droit d’auteur à d’autres pays

    (2) Si le ministre certifie par avis, publié dans la Gazette du Canada, qu’un pays autre qu’un pays signataire accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux citoyens du Canada les avantages du droit d’auteur aux conditions sensiblement les mêmes qu’à ses propres citoyens, ou une protection de droit d’auteur réellement équivalente à celle que garantit la présente loi, ce pays est traité, pour l’objet des droits conférés par la présente loi, comme s’il était un pays tombant sous l’application de la présente loi; et il est loisible au ministre de délivrer ce certificat, bien que les recours pour assurer l’exercice du droit d’auteur, ou les restrictions sur l’importation d’exemplaires des oeuvres, aux termes de la loi de ce pays, diffèrent de ceux que prévoit la présente loi.

  • (2.1) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 57]

  • (3) à (6) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 5]

  • Note marginale :Protection du certificat

    (7) Il est entendu que le fait, pour le pays visé, de devenir un pays signataire ne modifie en rien la protection conférée par l’avis publié conformément au paragraphe (2), en son état actuel ou en tout état antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 5
  • 1993, ch. 15, art. 2, ch. 44, art. 57
  • 1994, ch. 47, art. 57
  • 1997, ch. 24, art. 5
  • 2001, ch. 34, art. 34
  • 2012, ch. 20, art. 5

Durée du droit d’auteur

Note marginale :Durée du droit d’auteur

 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès.

Note marginale :Oeuvres anonymes et pseudonymes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6.2, lorsque l’identité de l’auteur d’une oeuvre n’est pas connue, le droit d’auteur expire à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de la création de l’oeuvre; toutefois, si l’oeuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.

  • Note marginale :Identité généralement connue de l’auteur

    (2) Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité de l’auteur devient généralement connue, l’article 6 s’applique en conséquence.

Note marginale :Oeuvres anonymes et pseudonymes de collaboration

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’identité des coauteurs d’une oeuvre créée en collaboration n’est pas connue, le droit d’auteur expire à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de la création de l’oeuvre; toutefois, si l’oeuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.

  • Note marginale :Identité généralement connue d’un coauteur

    (2) Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité d’un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès.

Note marginale :Durée du droit d’auteur sur certaines oeuvres posthumes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste, selon la plus longue des périodes suivantes :

    • a) jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication;

    • b) jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’oeuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant le 31 décembre 1998.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) L’oeuvre, dans le cas où elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant le 31 décembre 1998, où le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été et où le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant cette date, continue d’être protégée par le droit d’auteur, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à cette date ou après celle-ci, selon le cas :

    • a) jusqu’au 31 décembre 2048;

    • b) jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs, si cette période se termine après le 31 décembre 2048.

 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 59]

Note marginale :Oeuvres créées en collaboration

 Sous réserve de l’article 6.2 et des paragraphes 7(1) et (3), lorsqu’il s’agit d’une oeuvre créée en collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.

 [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 6]

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 8]

Note marginale :Oeuvre cinématographique

 Sauf dans le cas d’oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou une compilation d’oeuvres cinématographiques expire à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année de la création de l’oeuvre ou de la compilation; toutefois, si l’oeuvre ou la compilation est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.

Note marginale :Quand le droit d’auteur appartient à Sa Majesté

 Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d’auteur sur les oeuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l’auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 12
  • 1993, ch. 44, art. 60

Possession du droit d’auteur

Note marginale :Possession du droit d’auteur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre.

  • (2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 7]

  • Note marginale :Oeuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi

    (3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d’interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

  • Note marginale :Cession et licences

    (4) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé.

  • Note marginale :Possession dans le cas de cession partielle

    (5) Lorsque, en vertu d’une cession partielle du droit d’auteur, le cessionnaire est investi d’un droit quelconque compris dans le droit d’auteur, sont traités comme titulaires du droit d’auteur, pour l’application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence.

  • Note marginale :Cession d’un droit de recours

    (6) Il est entendu que la cession du droit d’action pour violation du droit d’auteur est réputée avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d’auteur ou la concession par licence de l’intérêt dans celui-ci.

  • Note marginale :Licence exclusive

    (7) Il est entendu que la concession d’une licence exclusive sur un droit d’auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d’un intérêt dans ce droit d’auteur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 13
  • 1997, ch. 24, art. 10
  • 2012, ch. 20, art. 7

Note marginale :Limitation dans le cas où l’auteur est le premier possesseur du droit d’auteur

  •  (1) Lorsque l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, aucune cession du droit d’auteur ni aucune concession d’un intérêt dans ce droit, faite par lui — autrement que par testament — après le 4 juin 1921, n’a l’effet d’investir le cessionnaire ou le concessionnaire d’un droit quelconque, à l’égard du droit d’auteur sur l’oeuvre, pendant plus de vingt-cinq ans à compter de la mort de l’auteur; la réversibilité du droit d’auteur, en expectative à la fin de cette période, est dévolue, à la mort de l’auteur, nonobstant tout arrangement contraire, à ses représentants légaux comme faisant partie de ses biens; toute stipulation conclue par lui concernant la disposition d’un tel droit de réversibilité est nulle.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne doit pas s’interpréter comme s’appliquant à la cession du droit d’auteur sur un recueil ou à une licence de publier une oeuvre, en totalité ou en partie, à titre de contribution à un recueil.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 11]

  • (4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 3]

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 3
  • 1997, ch. 24, art. 11

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 12]

Droits moraux

Note marginale :Droits moraux

  •  (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.

  • Note marginale :Incessibilité

    (2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Portée de la cession

    (3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

  • Note marginale :Effet de la renonciation

    (4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4

Note marginale :Durée

  •  (1) Les droits moraux sur une oeuvre ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.

  • Note marginale :Décès

    (2) Au décès de l’auteur, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’auteur.

  • Note marginale :Dévolutions subséquentes

    (3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4
  • 1997, ch. 24, art. 13

PARTIE IIDroit d’auteur sur les prestations, enregistrements sonores et signaux de communication et droits moraux sur les prestations

Droits de l’artiste-interprète

Droit d’auteur

Note marginale :Droit d’auteur sur la prestation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

    • a) si elle n’est pas déjà fixée :

      • (i) de la communiquer au public par télécommunication,

      • (ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

      • (iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

    • b) d’en reproduire :

      • (i) toute fixation faite sans son autorisation,

      • (ii) lorsqu’il en a autorisé la fixation, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles visées par cette autorisation,

      • (iii) lorsqu’une fixation est permise en vertu des parties III ou VIII, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles prévues par ces parties;

    • c) d’en louer l’enregistrement sonore.

    Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :Droit d’auteur sur la prestation

    (1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

    • a) si elle n’est pas déjà fixée :

      • (i) de la communiquer au public par télécommunication,

      • (ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

      • (iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

    • b) de la reproduire lorsqu’elle a été fixée au moyen d’un enregistrement sonore;

    • c) d’en louer l’enregistrement sonore;

    • d) d’en mettre l’enregistrement sonore à la disposition du public et de le lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

    • e) lorsque la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur la prestation.

    Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La prestation visée au paragraphe (1) doit être, selon le cas :

    • a) exécutée au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome;

    • b) fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

    • c) transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada ou d’un pays partie à la Convention de Rome par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

  • Note marginale :Autres conditions

    (2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque la prestation, selon le cas :

    • a) est exécutée au Canada;

    • b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada;

    • c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada par un radiodiffuseur dont le siège social est situé au Canada.

  • Note marginale :Autres conditions

    (2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque la prestation, selon le cas :

    • a) est exécutée dans un pays partie au traité de l’OIEP;

    • b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP;

    • c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir d’un pays partie au traité de l’OIEP par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

  • Note marginale :Première publication

    (3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays visé à l’alinéa (2)b) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

  • Note marginale :Publication

    (4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays partie au traité de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 15
  • 1993, ch. 44, art. 61
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 235
  • 2012, ch. 20, art. 9

Note marginale :Modalités contractuelles

 L’article 15 n’a pas pour effet d’empêcher l’artiste-interprète de prévoir, par contrat, les modalités d’utilisation de sa prestation aux fins de radiodiffusion, de fixation ou de retransmission.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 16
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14

Note marginale :Oeuvre cinématographique

  •  (1) Dès lors qu’il autorise l’incorporation de sa prestation dans une oeuvre cinématographique, l’artiste-interprète ne peut plus exercer, à l’égard de la prestation ainsi incorporée, le droit d’auteur visé au paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Droit à rémunération

    (2) Lorsqu’une telle incorporation fait l’objet d’un contrat qui prévoit un droit à rémunération pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’oeuvre cinématographique, l’artiste-interprète peut revendiquer ce droit auprès de l’autre partie contractante ou de tout cessionnaire du contrat ou auprès de toute autre personne qui est titulaire du droit d’auteur en ce qui touche la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’oeuvre et qui, de fait, reproduit ou exécute en public l’oeuvre ou la communique au public par télécommunication; cette partie contractante ou ce cessionnaire et ce titulaire du droit d’auteur sont solidairement responsables envers l’artiste-interprète du paiement de la rémunération afférente au droit d’auteur visé.

  • Note marginale :Application du paragraphe (2)

    (3) Le paragraphe (2) s’applique si la prestation de l’artiste-interprète est incorporée dans une oeuvre cinématographique qui est une production définie par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (4) Sur demande d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder, aux conditions qu’il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes — ressortissants de ce pays ou d’un autre pays partie à cet accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 17
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 236
  • 2020, ch. 1, art. 27

Droits moraux

Note marginale :Droits moraux

  •  (1) Dans les cas visés aux paragraphes 15(2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a, sous réserve du paragraphe 28.2(1), le droit à l’intégrité de sa prestation sonore exécutée en direct ou de sa prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore et, à l’égard de tout acte mentionné au paragraphe 15(1.1) ou pour lequel il a droit à une rémunération en vertu de l’article 19, le droit, compte tenu des usages raisonnables, de revendiquer la création de la prestation, même sous pseudonyme, ainsi que le droit à l’anonymat.

  • Note marginale :Incessibilité

    (2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Portée de la cession

    (3) La cession du droit d’auteur sur la prestation de l’artiste-interprète n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

  • Note marginale :Effet de la renonciation

    (4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser la prestation.

  • 2012, ch. 20, art. 10

Note marginale :Application et durée

  •  (1) Le paragraphe 17.1(1) s’applique uniquement dans le cas d’une prestation exécutée après son entrée en vigueur. Les droits moraux sur la prestation ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.

  • Note marginale :Décès

    (2) Au décès de l’artiste-interprète, les droits moraux sont dévolus au légataire de ces droits ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers légaux de l’artiste-interprète.

  • Note marginale :Dévolutions subséquentes

    (3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.

  • 2012, ch. 20, art. 10

Droits du producteur d’enregistrement sonore

Note marginale :Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur d’un enregistrement sonore a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute partie importante de l’enregistrement sonore :

    • a) de le publier pour la première fois;

    • b) de le reproduire sur un support matériel quelconque;

    • c) de le louer.

    Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore

    (1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le droit d’auteur du producteur d’un enregistrement sonore comporte également le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute partie importante de celui-ci :

    • a) de le mettre à la disposition du public et de le lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

    • b) lorsque l’enregistrement sonore est sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore.

    Le producteur a aussi le droit d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :

    • a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

    • b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans tout pays visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Autres conditions

    (2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque, selon le cas :

    • a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

    • b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada.

  • Note marginale :Autres conditions

    (2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque, selon le cas :

    • a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

    • b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP.

  • Note marginale :Publication

    (3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l’alinéa (2)a) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

  • Note marginale :Publication

    (4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays partie au traité de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F)
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 237
  • 2012, ch. 20, art. 11

Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores

Note marginale :Droit à rémunération : Canada

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

  • Note marginale :Droit à rémunération : pays partie à la Convention de Rome

    (1.1) Sous réserve des paragraphes 20(1.1) et (2), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’enregistrement sonore publié, à l’exclusion :

    • a) de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) si la personne ayant droit à la rémunération équitable jouit également du droit exclusif mentionné à ces alinéas pour cette communication;

    • b) de toute retransmission.

  • Note marginale :Droit à rémunération : pays partie au traité de l’OIEP

    (1.2) Sous réserve des paragraphes 20(1.2) et (2.1), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

  • Note marginale :Redevances

    (2) En vue de cette rémunération, quiconque exécute en public ou communique au public par télécommunication l’enregistrement sonore publié doit verser des redevances :

    • a) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, à la société de gestion chargée, en vertu de la partie VII.1, de les percevoir;

    • b) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre littéraire ou d’une oeuvre dramatique, soit au producteur, soit à l’artiste-interprète.

  • Note marginale :Partage des redevances

    (3) Les redevances versées en application de l’alinéa (2)a) ou b), selon le cas, sont partagées par moitié entre le producteur et l’artiste-interprète.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 19
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2012, ch. 20, art. 12
  • 2018, ch. 27, art. 281

Note marginale :Assimilation : Canada

 Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1), avoir été publié.

  • 2012, ch. 20, art. 13

Note marginale :Assimilation : pays partie au traité de l’OIEP

 Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1.2), avoir été publié.

  • 2012, ch. 20, art. 14

Note marginale :Conditions : Canada

  •  (1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1) ne peut être exercé que si, selon le cas :

    • a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada;

    • b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu au Canada.

  • Note marginale :Conditions : pays partie à la Convention de Rome

    (1.1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.1) ne peut être exercé que si, selon le cas :

    • a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays;

    • b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu dans un pays partie à la Convention de Rome.

  • Note marginale :Conditions : pays partie au traité de l’OIEP

    (1.2) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.2) ne peut être exercé que si, selon le cas :

    • a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays;

    • b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP.

  • Note marginale :Exception : pays partie à la Convention de Rome

    (2) Malgré le paragraphe (1.1), s’il est d’avis qu’un pays partie à la Convention de Rome n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.1), pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

  • Note marginale :Exception : pays partie au traité de l’OIEP

    (2.1) Malgré le paragraphe (1.2), s’il est d’avis qu’un pays partie au traité de l’OIEP n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.2), pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

  • (3) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 28]

  • (4) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 28]

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 20
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 238
  • 2012, ch. 20, art. 15
  • 2020, ch. 1, art. 28

Droits des radiodiffuseurs

Note marginale :Droit d’auteur sur le signal de communication

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard du signal de communication qu’il émet ou de toute partie importante de celui-ci :

    • a) de le fixer;

    • b) d’en reproduire toute fixation faite sans son autorisation;

    • c) d’autoriser un autre radiodiffuseur à le retransmettre au public simultanément à son émission;

    • d) d’exécuter en public un signal de communication télévisuel en un lieu accessible au public moyennant droit d’entrée.

    Il a aussi le droit d’autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d).

  • Note marginale :Conditions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le radiodiffuseur doit, au moment de l’émission, avoir son siège social au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou membre de l’OMC, et émettre le signal de communication à partir de ce pays.

  • Note marginale :Exception

    (3) Toutefois, lorsqu’il est d’avis que le pays partie à la Convention de Rome ou membre de l’OMC où se situe le siège social du radiodiffuseur ne prévoit pas le droit prévu à l’alinéa (1)d), le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, établir que ce radiodiffuseur ne peut bénéficier d’un tel droit.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 21
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14

Réciprocité

Note marginale :Réciprocité

  •  (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

    • a) accorder les avantages conférés par la présente partie respectivement aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

    • b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Réciprocité

    (2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

    • a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes, producteurs ou radiodiffuseurs qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

    • b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Application

    (3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s’appliquent :

    • a) aux artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs visés par cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

    • b) au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada.

  • Note marginale :Autres dispositions

    (4) Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 22
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 239
  • 2012, ch. 20, art. 16

Durée des droits

Note marginale :Durée des droits : prestation

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de son exécution. Toutefois :

    • a) si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;

    • b) si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.

  • Note marginale :Durée du droit : enregistrement sonore

    (1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.

  • Note marginale :Durée du droit : signal de communication

    (1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur le signal de communication expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de l’émission du signal.

  • Note marginale :Durée du droit à rémunération

    (2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue au paragraphe (1) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue au paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Application des paragraphes (1) à (2)

    (3) Les paragraphes (1) à (2) s’appliquent même si la fixation, l’exécution ou l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC

    (4) Lorsque la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication répondent respectivement aux conditions énoncées aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays qui devient partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC après la date de la fixation, de l’exécution ou de l’émission, selon le cas, est dès lors réputé l’avoir été à cette date.

  • Note marginale :Droit de protection expiré

    (5) Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant son adhésion à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou à l’OMC, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 23
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2012, ch. 20, art. 17
  • 2015, ch. 36, art. 81
  • 2020, ch. 1, art. 29

Titularité

Note marginale :Titularité

 Sont respectivement les premiers titulaires du droit d’auteur :

  • a) sur sa prestation, l’artiste-interprète;

  • b) sur l’enregistrement sonore, le producteur;

  • c) sur le signal de communication qu’il émet, le radiodiffuseur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 24
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14

Note marginale :Cession

 Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits conférés par la présente partie à l’artiste-interprète, au producteur d’enregistrement sonore et au radiodiffuseur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 25
  • 1993, ch. 44, art. 62
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14

Droits des artistes-interprètes — pays OMC

Note marginale :Prestation dans un pays membre de l’OMC

  •  (1) L’artiste-interprète dont la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays membre de l’OMC a, à compter de la date de la prestation, un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

    • a) si elle n’est pas déjà fixée, de la communiquer au public par télécommunication et de la fixer par enregistrement sonore;

    • b) si elle est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sans son autorisation, de reproduire la totalité ou toute partie importante de la fixation.

    Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :Adhésion après le 1er janvier 1996

    (2) Toutefois, si la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays qui devient membre de l’OMC après la date de la prestation, l’artiste-interprète a le droit d’auteur visé au paragraphe (1) à compter de la date d’adhésion.

  • Note marginale :Prestation avant le 1er janvier 1996

    (3) L’artiste-interprète dont la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays membre de l’OMC a, à compter de cette date, le droit exclusif d’exécuter et d’autoriser l’acte visé à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Adhésion après le 1er janvier 1996

    (4) Toutefois, si la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays qui devient membre de l’OMC après le 31 décembre 1995, l’artiste-interprète a le droit visé au paragraphe (3) à compter de la date d’adhésion.

  • Note marginale :Durée de protection

    (5) Les droits accordés par le présent article subsistent jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle où la prestation de l’artiste-interprète a eu lieu.

  • Note marginale :Cession

    (6) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits de l’artiste-interprète conférés par le présent article.

  • Note marginale :Réserve

    (7) Malgré la cession d’un droit qui lui est conféré par le présent article, l’artiste-interprète peut, tout comme le cessionnaire, empêcher :

    • a) la reproduction de la totalité ou d’une partie importante de toute fixation de sa prestation faite sans son autorisation ou celle du cessionnaire;

    • b) lorsque l’importateur sait ou devrait savoir qu’une fixation de la prestation de l’artiste-interprète a été faite sans l’autorisation de celui-ci ou du cessionnaire l’importation d’une telle fixation ou d’une reproduction de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F)
  • 1993, ch. 44, art. 63
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14

PARTIE IIIViolation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception

Violation du droit d’auteur

Règle générale

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir.

  • Note marginale :Violation à une étape ultérieure

    (2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit :

    • a) la vente ou la location;

    • b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

    • c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

    • d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c);

    • e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que la production de l’exemplaire à l’étranger ne constitue pas une violation du droit d’auteur visée au paragraphe (2) dans le cas où, si l’exemplaire avait été produit au Canada, il l’aurait été au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Violation à une étape ultérieure — exportation

    (2.11) Constitue une violation du droit d’auteur l’exportation ou la tentative d’exportation, en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas (2)a) à c), de l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui exporte ou tente d’exporter l’exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été produit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays où il a été produit.

  • Note marginale :Exception

    (2.12) Le paragraphe (2.11) ne s’applique pas à l’exemplaire produit au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi ni à celui produit à l’étranger qui, s’il avait été produit au Canada, l’aurait été au titre d’une telle exception ou restriction.

  • Note marginale :Violation à une étape ultérieure : leçon

    (2.2) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne d’accomplir tout acte ci-après à l’égard de ce qu’elle sait ou devrait savoir être une leçon au sens du paragraphe 30.01(1) ou la fixation d’une telle leçon :

    • a) la vente ou la location;

    • b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur qui est compris dans la leçon;

    • c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

    • d) la possession en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);

    • e) la communication par télécommunication à toute personne qui n’est pas visée à l’alinéa 30.01(3)a);

    • f) le contournement ou la contravention des mesures prises en conformité avec les alinéas 30.01(6)b), c) ou d).

  • Note marginale :Violation relative aux fournisseurs de services

    (2.3) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne de fournir un service sur Internet ou tout autre réseau numérique principalement en vue de faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur, si une autre personne commet une telle violation sur Internet ou tout autre réseau numérique en utilisant ce service.

  • Note marginale :Facteurs

    (2.4) Lorsqu’il s’agit de décider si une personne a commis une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe (2.3), le tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :

    • a) le fait que la personne a fait valoir, même implicitement, dans le cadre de la commercialisation du service ou de la publicité relative à celui-ci, qu’il pouvait faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur;

    • b) le fait que la personne savait que le service était utilisé pour faciliter l’accomplissement d’un nombre important de ces actes;

    • c) le fait que le service a des utilisations importantes, autres que celle de faciliter l’accomplissement de ces actes;

    • d) la capacité de la personne, dans le cadre de la fourniture du service, de limiter la possibilité d’accomplir ces actes et les mesures qu’elle a prises à cette fin;

    • e) les avantages que la personne a tirés en facilitant l’accomplissement de ces actes;

    • f) la viabilité économique de la fourniture du service si celui-ci n’était pas utilisé pour faciliter l’accomplissement de ces actes.

  • Note marginale :Précision

    (3) Lorsqu’il s’agit de décider si les actes visés aux alinéas (2)a) à d), dans les cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à l’alinéa (2)e), constituent des violations du droit d’auteur, le fait que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’importation de l’exemplaire constituait une violation n’est pas pertinent.

  • Note marginale :Planches

    (4) Constitue une violation du droit d’auteur la confection d’une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou le fait de l’avoir en sa possession.

  • Note marginale :Représentation dans un but de profit

    (5) Constitue une violation du droit d’auteur le fait, dans un but de profit, de permettre l’utilisation d’un théâtre ou d’un autre lieu de divertissement pour l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, à moins que la personne qui permet cette utilisation n’ait ignoré et n’ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que l’exécution constituerait une violation du droit d’auteur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 13, ch. 10 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 44, art. 64
  • 1997, ch. 24, art. 15
  • 2012, ch. 20, art. 18
  • 2014, ch. 32, art. 3

Importations parallèles de livres

Note marginale :Importation de livres sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’importation d’exemplaires de celui-ci dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la production des exemplaires s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation se fait sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

    • b) l’importateur sait ou devrait savoir qu’il violerait le droit d’auteur s’il produisait les exemplaires au Canada.

  • Note marginale :Actes ultérieurs

    (2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à des exemplaires visés à l’alinéa (1)a) alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que l’importateur aurait violé le droit d’auteur s’il avait produit les exemplaires au Canada :

    • a) la vente ou la location;

    • b) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

    • c) la possession en vue de faire tout acte visé aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Précision

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation ou les actes mentionnés au paragraphe (2) se rapportent à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

  • Note marginale :Recours

    (4) Pour l’exercice des recours prévus à la partie IV relativement à la violation prévue au présent article, le distributeur exclusif est réputé posséder un intérêt concédé par licence sur un droit d’auteur.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant ou le distributeur exclusif du livre ne peuvent exercer les recours prévus à la partie IV pour la violation prévue au présent article que si, avant les faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou la personne visée au paragraphe (2) ont été avisés, selon les modalités réglementaires, du fait qu’il y a un distributeur exclusif du livre.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut par règlement déterminer les conditions et modalités pour l’importation de certaines catégories de livres notamment les soldes d’éditeur, les livres importés exclusivement en vue de l’exportation et ceux qui font l’objet de commandes spéciales.

  • 1997, ch. 24, art. 15

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 15]

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 16]

 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 17]

Violation des droits moraux

Note marginale :Atteinte aux droits moraux

 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6
  • 2012, ch. 20, art. 19

Note marginale :Nature du droit à l’intégrité

  •  (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

  • Note marginale :Présomption de préjudice

    (2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une peinture, d’une sculpture ou d’une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-modification

    (3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6
  • 2012, ch. 20, art. 20

Exceptions

Utilisation équitable

Note marginale :Étude privée, recherche, etc.

 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7
  • 1994, ch. 47, art. 61
  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2012, ch. 20, art. 21

Note marginale :Critique et compte rendu

 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :

  • a) d’une part, la source;

  • b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

    • (i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

    • (ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

    • (iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

    • (iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

  • 1997, ch. 24, art. 18

Note marginale :Communication des nouvelles

 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :

  • a) d’une part, la source;

  • b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

    • (i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

    • (ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

    • (iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

    • (iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

  • 1997, ch. 24, art. 18

Contenu non commercial généré par l’utilisateur

Note marginale :Contenu non commercial généré par l’utilisateur

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;

    • b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’oeuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;

    • c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’oeuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;

    • d) l’utilisation de la nouvelle oeuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’oeuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’oeuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    intermédiaire

    intermédiaire Personne ou entité qui fournit régulièrement un espace ou des moyens pour permettre au public de voir ou d’écouter des oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur. (intermediary)

    utiliser

    utiliser S’entend du fait d’accomplir tous actes qu’en vertu de la présente loi seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’accomplir, sauf celui d’en autoriser l’accomplissement. (use)

  • 2012, ch. 20, art. 22

Reproduction à des fins privées

Note marginale :Reproduction à des fins privées

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, de reproduire l’intégralité ou toute partie importante d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la copie de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur reproduite n’est pas contrefaite;

    • b) la personne a obtenu la copie légalement, autrement que par emprunt ou location, et soit est propriétaire du support ou de l’appareil sur lequel elle est reproduite, soit est autorisée à l’utiliser;

    • c) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;

    • d) elle ne donne la reproduction à personne;

    • e) elle n’utilise la reproduction qu’à des fins privées.

  • Note marginale :Définition : support ou appareil

    (2) À l’alinéa (1)b), la mention du support ou de l’appareil s’entend notamment de la mémoire numérique dans laquelle il est possible de stocker une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur pour en permettre la communication par télécommunication sur Internet ou tout autre réseau numérique.

  • Note marginale :Non-application : support audio

    (3) Dans le cas où l’oeuvre ou l’autre objet est l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale ou l’oeuvre musicale, ou la prestation d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore, le paragraphe (1) ne s’applique pas si la reproduction est faite sur un support audio, au sens de l’article 79.

  • Note marginale :Non-application : destruction des reproductions

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne donne, loue ou vend la copie reproduite sans en avoir au préalable détruit toutes les reproductions faites au titre de ce paragraphe.

  • 2012, ch. 20, art. 22

Fixation d’un signal et enregistrement d’une émission pour écoute ou visionnement en différé

Note marginale :Fixation ou reproduction pour écoute ou visionnement en différé

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, de fixer un signal de communication, de reproduire une oeuvre ou un enregistrement sonore lorsqu’il est communiqué par radiodiffusion ou de fixer ou de reproduire une prestation lorsqu’elle est ainsi communiquée, afin d’enregistrer une émission pour l’écouter ou la regarder en différé, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne reçoit l’émission de façon licite;

    • b) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour enregistrer l’émission;

    • c) elle ne fait pas plus d’un enregistrement de l’émission;

    • d) elle ne conserve l’enregistrement que le temps vraisemblablement nécessaire pour écouter ou regarder l’émission à un moment plus opportun;

    • e) elle ne donne l’enregistrement à personne;

    • f) elle n’utilise l’enregistrement qu’à des fins privées.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne reçoit l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement sonore dans le cadre de la fourniture d’un service sur demande.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    radiodiffusion

    radiodiffusion Transmission par télécommunication d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur et destinée à être reçue par le public, à l’exception de celle qui est faite uniquement à l’occasion d’une exécution en public. (broadcast)

    service sur demande

    service sur demande Service qui permet à la personne de recevoir une oeuvre, une prestation ou un enregistrement sonore au moment qui lui convient. (on-demand service)

  • 2012, ch. 20, art. 22

Copies de sauvegarde

Note marginale :Copies de sauvegarde

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne qui est propriétaire de la copie (au présent article appelée copie originale) d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou qui est titulaire d’une licence en autorisant l’utilisation, de la reproduire si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la reproduction est effectuée exclusivement à des fins de sauvegarde au cas où il serait impossible d’utiliser la copie originale, notamment en raison de perte ou de dommage;

    • b) la copie originale n’est pas contrefaite;

    • c) la personne ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;

    • d) elle ne donne aucune reproduction à personne.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Une des reproductions faites au titre du paragraphe (1) est assimilée à la copie originale en cas d’impossibilité d’utiliser celle-ci, notamment en raison de perte ou de dommage.

  • Note marginale :Destruction

    (3) La personne est tenue de détruire toutes les reproductions faites au titre du paragraphe (1) dès qu’elle cesse d’être propriétaire de la copie originale ou d’être titulaire de la licence qui en autorise l’utilisation.

  • 2012, ch. 20, art. 22

Actes à but non lucratif

Note marginale :Intention

  •  (1) Les actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être accomplis dans l’intention de faire un gain.

  • Note marginale :Coûts

    (2) Les établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives, de même que les personnes agissant sous leur autorité sont toutefois réputés ne pas avoir l’intention de faire un gain lorsque, dans l’accomplissement des actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que recouvrer les coûts y afférents, frais généraux compris.

  • 1997, ch. 24, art. 18

Établissements d’enseignement

Note marginale :Reproduction à des fins pédagogiques

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, de reproduire une oeuvre pour la présenter visuellement à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement et d’accomplir tout autre acte nécessaire pour la présenter à ces fins.

  • Note marginale :Questions d’examen

    (2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, si elles sont faites par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle :

    • a) la reproduction, la traduction ou l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans les locaux de l’établissement;

    • b) la communication par télécommunication d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur au public se trouvant dans les locaux de l’établissement.

  • Note marginale :Accessibilité sur le marché

    (3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2012, ch. 20, art. 23

Note marginale :Représentations

 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :

  • a) l’exécution en direct et en public d’une oeuvre, principalement par des élèves de l’établissement;

  • b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent, à condition que l’enregistrement ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait;

  • c) l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

  • d) l’exécution en public d’une oeuvre cinématographique, à condition que l’oeuvre ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait.

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2012, ch. 20, art. 24

Note marginale :Actualités et commentaires

  •  (1) Les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :

    • a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentaires, lors de leur communication au public par télécommunication en vue de leur présentation aux élèves de l’établissement;

    • b) les exécutions en public de l’exemplaire devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques.

  • (2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 25]

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2012, ch. 20, art. 25

Note marginale :Reproduction d’émissions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :

    • a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

    • b) la conservation de l’exemplaire pour une période maximale de trente jours afin d’en déterminer la valeur du point de vue pédagogique.

  • Note marginale :Paiement des redevances ou destruction

    (2) L’établissement d’enseignement qui n’a pas détruit l’exemplaire à l’expiration des trente jours viole le droit d’auteur s’il n’acquitte pas les redevances ni ne respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.

  • Note marginale :Exécution en public

    (3) L’exécution en public, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, de l’exemplaire dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques, par l’établissement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d’auteur si l’établissement acquitte les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour l’exécution en public.

  • 1997, ch. 24, art. 18

Note marginale :Réception illicite

 Les exceptions prévues aux articles 29.5 à 29.7 ne s’appliquent pas si la communication au public par télécommunication a été captée par des moyens illicites.

  • 1997, ch. 24, art. 18

Note marginale :Obligations relatives à l’étiquetage

  •  (1) L’établissement d’enseignement est tenu de consigner les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant aux reproductions et destructions qu’il fait et aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente loi, et d’étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les cas suivants :

    • a) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 26]

    • b) reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par télécommunication et exécution de l’exemplaire, dans le cadre de l’article 29.7.

  • Note marginale :Règlements

    (2) La Commission peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, préciser :

    • a) les renseignements relatifs aux reproductions, destructions et exécutions en public visées au paragraphe (1) que doivent consigner les établissements d’enseignement et qui doivent figurer sur les étiquettes;

    • b) les modalités de consignation de ces renseignements, et d’étiquetage et de destruction des exemplaires;

    • c) les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion qui se livrent à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3).

Note marginale :Recueils

 La publication de courts extraits d’oeuvres littéraires encore protégées, publiées et non destinées elles-mêmes à l’usage des établissements d’enseignement, dans un recueil qui est composé principalement de matières non protégées, préparé pour être utilisé dans les établissements d’enseignement et désigné comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l’éditeur ne constitue pas une violation du droit d’auteur sur ces oeuvres littéraires publiées à condition que :

  • a) le même éditeur ne publie pas plus de deux passages tirés des oeuvres du même auteur dans l’espace de cinq ans;

  • b) la source de l’emprunt soit indiquée;

  • c) le nom de l’auteur, s’il figure dans la source, soit mentionné.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7
  • 1997, ch. 24, art. 18

Note marginale :Définition de leçon

  •  (1) Au présent article, leçon s’entend de tout ou partie d’une leçon, d’un examen ou d’un contrôle dans le cadre desquels un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci accomplit à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur un acte qui, n’eussent été les exceptions et restrictions prévues par la présente loi, aurait constitué une violation du droit d’auteur.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de permettre l’accomplissement des actes visés aux alinéas (3)a) à c) à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dont l’utilisation dans le cadre de la leçon constitue une violation du droit d’auteur ou est subordonnée à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

  • Note marginale :Communication par télécommunication

    (3) Sous réserve du paragraphe (6), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité :

    • a) de communiquer une leçon au public par télécommunication à des fins pédagogiques si le public visé est formé uniquement d’élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ou d’autres personnes agissant sous l’autorité de l’établissement;

    • b) de faire une fixation de cette leçon en vue d’accomplir l’acte visé à l’alinéa a);

    • c) d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

  • Note marginale :Participation des élèves

    (4) L’élève inscrit au cours auquel la leçon se rapporte est réputé se trouver dans les locaux de l’établissement d’enseignement lorsqu’il reçoit la leçon ou y participe au moyen d’une communication par télécommunication au titre de l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Reproduction de la leçon par l’élève

    (5) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour l’élève qui reçoit une leçon au moyen d’une communication par télécommunication au titre de l’alinéa (3)a), d’en faire la reproduction pour l’écouter ou la regarder à un moment plus opportun. L’élève doit toutefois détruire la reproduction dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale.

  • Note marginale :Conditions

    (6) L’établissement d’enseignement et la personne agissant sous son autorité, à l’exclusion de l’élève, sont tenus :

    • a) de détruire toute fixation de la leçon dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale;

    • b) de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet de limiter aux personnes visées à l’alinéa (3)a) la communication par télécommunication de la leçon;

    • c) s’agissant de la communication par télécommunication de la leçon sous forme numérique, de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’empêcher les élèves de la fixer, de la reproduire ou de la communiquer en contravention avec le présent article;

    • d) de prendre toute mesure réglementaire relativement à la communication par télécommunication sous forme numérique.

  • 2012, ch. 20, art. 27

Note marginale :Exception : reproduction numérique d’oeuvres

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour l’établissement d’enseignement qui est titulaire d’une licence l’autorisant à reproduire par reprographie à des fins pédagogiques des oeuvres faisant partie du répertoire d’une société de gestion :

    • a) soit de faire une reproduction numérique — de même nature et de même étendue que la reproduction autorisée par la licence — de l’une ou l’autre de ces oeuvres qui est sur support papier;

    • b) soit de communiquer par télécommunication la reproduction numérique visée à l’alinéa a) à des fins pédagogiques à toute personne agissant sous son autorité;

    • c) soit d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

  • Note marginale :Exception : impression de reproductions numériques d’oeuvres

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne agissant sous l’autorité de l’établissement d’enseignement à qui l’oeuvre a été communiquée au titre de l’alinéa (1)b), d’en faire une seule impression.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’établissement d’enseignement qui fait une reproduction numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa (1)a) doit :

    • a) verser à la société de gestion, à l’égard des personnes auxquelles il a communiqué la reproduction numérique au titre de l’alinéa (1)b), les redevances qu’il aurait été tenu de lui verser s’il avait remis à chacune de ces personnes un exemplaire reprographique de l’oeuvre, et respecter les modalités afférentes à la licence autorisant la reprographie qui sont applicables à la reproduction numérique de l’oeuvre;

    • b) prendre des mesures en vue d’empêcher la communication par télécommunication de la reproduction numérique à des personnes autres que celles agissant sous son autorité;

    • c) prendre des mesures en vue d’empêcher l’impression de la reproduction numérique à plus d’un exemplaire par la personne à qui elle a été communiquée au titre de l’alinéa (1)b), et toute autre reproduction ou communication;

    • d) prendre toutes les mesures réglementaires.

  • Note marginale :Restriction

    (4) L’établissement d’enseignement n’est pas autorisé à faire une reproduction numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa (1)a) si, selon le cas :

    • a) il a conclu avec une société de gestion un accord de reproduction numérique l’autorisant à faire une reproduction numérique de l’oeuvre et à la communiquer par télécommunication aux personnes agissant sous son autorité et autorisant celles-ci à en imprimer un certain nombre d’exemplaires;

    • b) un tarif homologué au titre de l’article 70 est applicable à la reproduction numérique de l’oeuvre, à la communication de celle-ci par télécommunication aux personnes agissant sous son autorité et à l’impression par celles-ci d’un certain nombre d’exemplaires de l’oeuvre;

    • c) la société de gestion autorisée à conclure un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre l’a avisé qu’elle a été informée par le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, au titre du paragraphe (5), que celui-ci lui interdit de conclure un accord de reproduction numérique de celle-ci.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Si le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre informe la société de gestion autorisée à conclure un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre qu’il lui interdit de conclure un accord autorisant la reproduction numérique de celle-ci, la société de gestion informe les établissements d’enseignement avec lesquels elle a conclu un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre qu’ils ne sont pas autorisés à faire de reproductions numériques de celle-ci au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (6) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui, à l’égard de celle-ci, permet à une société de gestion de conclure un accord de reproduction par reprographie avec un établissement d’enseignement est réputé lui avoir permis, sous réserve des restrictions applicables à cet accord, de conclure un accord de reproduction numérique avec cet établissement, sauf s’il a opposé l’interdiction mentionnée au paragraphe (5) ou s’il a permis à une autre société de gestion de conclure un tel accord.

  • Note marginale :Dommages-intérêts maximaux

    (7) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui poursuit un établissement d’enseignement pour avoir fait une reproduction numérique d’une copie de l’oeuvre sur support papier, ou pour avoir communiqué par télécommunication une telle reproduction à des fins pédagogiques à toute personne agissant sous son autorité ne peut recouvrer une somme qui dépasse :

    • a) dans le cas où il existe une licence de reproduction numérique — conforme aux conditions mentionnées à l’alinéa (4)a) — de l’oeuvre ou, à défaut, d’une oeuvre de la même catégorie, la somme qui aurait été versée au titre de cette licence pour l’accomplissement de l’acte en question ou, s’il existe plus d’une telle licence, la somme la plus élevée de toutes celles prévues par ces licences;

    • b) dans les autres cas, s’il existe une licence de reproduction reprographique de l’oeuvre ou, à défaut, d’une oeuvre de la même catégorie, la somme qui aurait été versée au titre de cette licence pour l’accomplissement de l’acte en question ou, s’il existe plus d’une telle licence, la somme la plus élevée de toutes celles prévues par ces licences.

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (8) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ne peut recouvrer de dommages-intérêts auprès d’une personne agissant sous l’autorité de l’établissement d’enseignement qui a fait une seule impression d’une reproduction numérique de l’oeuvre qui lui a été communiquée par télécommunication si, au moment de l’impression, il était raisonnable pour la personne de croire que cette communication avait été faite en conformité avec l’alinéa (1)b).

Note marginale :Accord de reproduction numérique

  •  (1) Si l’établissement d’enseignement a versé des redevances à une société de gestion à l’égard de la reproduction numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(3)a) et qu’il conclut par la suite avec toute société de gestion un accord de reproduction numérique visé à l’alinéa 30.02(4)a) :

    • a) dans le cas où l’accord prévoit pour la reproduction numérique de l’oeuvre des redevances supérieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), l’établissement d’enseignement doit verser à la première société de gestion la différence entre le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si l’accord avait été conclu à la date à laquelle il a fait la première reproduction numérique de l’oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(1)a) et le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de l’alinéa 30.02(3)a) à compter de la date d’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de conclusion de l’accord;

    • b) dans le cas où l’accord prévoit pour la reproduction numérique de l’oeuvre des redevances inférieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), la première société de gestion doit verser à l’établissement d’enseignement la différence entre le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de cet alinéa à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’à la date de conclusion de l’accord et le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si l’accord avait été conclu à la date à laquelle il a fait cette première reproduction numérique au titre de l’alinéa 30.02(1)a).

  • Note marginale :Tarif pour la reproduction numérique

    (2) Si l’établissement d’enseignement a versé des redevances à une société de gestion, au titre de l’alinéa 30.02(3)a), à l’égard de la reproduction numérique d’une oeuvre à laquelle s’applique un tarif visé à l’alinéa 30.02(4)b) :

    • a) dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont supérieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), l’établissement d’enseignement doit verser à la société de gestion la différence entre le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué à la date à laquelle il a fait la première reproduction numérique de l’oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(1)a) et le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de l’alinéa 30.02(3)a) à compter de la date d’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de l’homologation;

    • b) dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont inférieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), la société de gestion doit verser à l’établissement d’enseignement la différence entre le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de cet alinéa à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’à la date de l’homologation et le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué à la date à laquelle il a fait cette première reproduction numérique au titre de l’alinéa 30.02(1)a).

Note marginale :Oeuvre sur Internet

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité d’accomplir les actes ci-après à des fins pédagogiques à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur qui sont accessibles sur Internet :

    • a) les reproduire;

    • b) les communiquer au public par télécommunication si le public visé est principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;

    • c) les exécuter en public si le public visé est principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;

    • d) accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité, dans l’accomplissement des actes visés à ce paragraphe, mentionne :

    • a) d’une part, la source;

    • b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

      • (i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

      • (ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

      • (iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

      • (iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accès au site ou à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’accomplissement d’un acte à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si, selon le cas :

    • a) le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accomplissement de cet acte;

    • b) un avis bien visible — et non le seul symbole du droit d’auteur — stipulant qu’il est interdit d’accomplir cet acte figure sur le site Internet, l’oeuvre ou l’objet.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité sait ou devrait savoir que l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ont été ainsi rendus accessibles sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

  • Note marginale :Règlement

    (6) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’alinéa (4)b), préciser par règlement ce en quoi consiste un avis bien visible.

  • 2012, ch. 20, art. 27

Bibliothèques, musées ou services d’archives

Note marginale :Gestion et conservation de collections

  •  (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les cas ci-après de reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou des collections permanentes d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives :

    • a) reproduction dans les cas où l’original, qui est rare ou non publié, se détériore, s’est abîmé ou a été perdu ou risque de se détériorer, de s’abîmer ou d’être perdu;

    • b) reproduction, pour consultation sur place, dans les cas où l’original ne peut être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou doit être conservé dans des conditions atmosphériques particulières;

    • c) reproduction sur un autre support, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci étant d’avis que le support original est désuet ou en voie de le devenir ou fait appel à une technique non disponible ou en voie de le devenir;

    • d) reproduction à des fins internes liées à la tenue de dossier ou au catalogage;

    • e) reproduction aux fins d’assurance ou d’enquêtes policières;

    • f) reproduction nécessaire à la restauration.

  • Note marginale :Existence d’exemplaires sur le marché

    (2) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas si des exemplaires de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support et d’une qualité appropriés aux fins visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Copies intermédiaires

    (3) Si, dans les cas visés au paragraphe (1), il est nécessaire de faire des copies intermédiaires, celles-ci doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la procédure à suivre pour les cas de reproduction visés au paragraphe (1).

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 1999, ch. 31, art. 59(A)
  • 2012, ch. 20, art. 28

Note marginale :Étude privée ou recherche

  •  (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.

  • Note marginale :Articles de périodique

    (2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, de reproduire par reprographie, à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre qui a la forme d’un article — ou qui est contenue dans un article — si, selon le cas :

    • a) celui-ci a été publié dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;

    • b) le journal ou le périodique — autre qu’une revue savante ou le périodique visé à l’alinéa a) — dans lequel il paraît a été publié plus d’un an avant la reproduction.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Le paragraphe (2)b) ne s’applique pas dans le cas où l’oeuvre est une oeuvre de fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou dramatique.

  • Note marginale :Conditions

    (4) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives doit se conformer aux conditions suivantes :

    • a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (2) à la personne à qui elle est destinée;

    • b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.

  • Note marginale :Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

    (5) Sous réserve du paragraphe (5.02), la bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

  • Note marginale :Assimilation

    (5.01) Pour l’application du paragraphe (5), la reproduction d’une oeuvre autrement que par reprographie est réputée être une reproduction de l’oeuvre qui est autorisée au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Restrictions applicables aux copies numériques

    (5.02) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, au titre du paragraphe (5), fournir une copie numérique à une personne en ayant fait la demande par l’intermédiaire d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives s’ils prennent, ce faisant, des mesures en vue d’empêcher la personne qui la reçoit de la reproduire, sauf pour une seule impression, de la communiquer à une autre personne ou de l’utiliser pendant une période de plus de cinq jours ouvrables après la date de la première utilisation.

  • Note marginale :Copies intermédiaires

    (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l’application du présent article :

    • a) définir « journal » et « périodique »;

    • b) définir ce qui constitue une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;

    • c) préciser les renseignements à obtenir concernant les actes accomplis dans le cadre des paragraphes (1) et (5), ainsi que leur mode de conservation;

    • d) déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent être remplies.

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2012, ch. 20, art. 29

Note marginale :Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire et de fournir à la personne qui lui en fait la demande à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.

  • Note marginale :Avis

    (2) Au moment du dépôt, le service d’archives doit toutefois aviser le déposant qu’une reproduction de l’oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article.

  • Note marginale :Conditions pour la reproduction

    (3) Il ne peut faire la reproduction que si :

    • a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’oeuvre;

    • b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite.

  • Note marginale :Autres conditions applicables au service d’archives

    (3.1) Il doit aussi se conformer aux conditions suivantes :

    • a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (1) à la personne à qui elle est destinée;

    • b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage de la copie à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit se conformer aux conditions visées aux paragraphes (3) et (3.1).

  • (5) à (7) [Abrogés, 2004, ch. 11, art. 21]

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 1999, ch. 31, art. 60(A)
  • 2004, ch. 11, art. 21
  • 2012, ch. 20, art. 30

Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives

Note marginale :Reprographie

  •  (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :

    • a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à reprographier;

    • b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives;

    • c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :

    • a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;

    • b) la Commission a fixé, conformément au paragraphe 71(2), les redevances et les modalités afférentes;

    • c) il existe déjà un tarif homologué au titre de l’article 70;

    • d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 68, un projet de tarif.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas.

  • Note marginale :Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur

    (4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche.

Bibliothèques, musées ou services d’archives faisant partie d’un établissement d’enseignement

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les exceptions prévues aux articles 29.4 à 30.3 et 45 s’appliquent aux bibliothèques, musées ou services d’archives faisant partie d’un établissement d’enseignement.

  • 1997, ch. 24, art. 18

Bibliothèque et Archives du Canada

Note marginale :Actes licites

 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, dans le cadre de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, pour le bibliothécaire et archiviste du Canada :

  • a) de reproduire des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur dans le cadre de la constitution d’échantillons à des fins de préservation au titre du paragraphe 8(2) de cette loi;

  • b) d’effectuer la fixation d’un exemplaire d’une publication — au sens de l’article 2 de cette loi — remise par télécommunication au titre du paragraphe 10(1) de cette loi;

  • c) de reproduire un enregistrement au sens du paragraphe 11(2) de cette loi;

  • d) de reproduire les oeuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion — au moment où se fait cette communication.

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2004, ch. 11, art. 25

Programmes d’ordinateur

Note marginale :Actes licites

 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation d’un exemplaire d’un tel programme :

  • a) de reproduire l’exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique, s’il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné, qu’elle ne sert qu’à son propre usage et qu’elle a été détruite dès qu’il a cessé d’être propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas;

  • b) de reproduire à des fins de sauvegarde l’exemplaire ou la copie visée à l’alinéa a) s’il établit que la reproduction a été détruite dès qu’il a cessé d’être propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas.

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2012, ch. 20, art. 31

Note marginale :Interopérabilité

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation d’un exemplaire d’un tel programme, de le reproduire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il reproduit son exemplaire dans le seul but d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables;

    • b) toute utilisation ou communication de l’information est nécessaire pour rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables ou pour évaluer leur interopérabilité.

  • Note marginale :Précision

    (2) Lorsque l’utilisation ou la communication de l’information est nécessaire pour permettre de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables, le paragraphe (1) s’applique même si cet autre programme d’ordinateur qui contient cette information est mis en circulation, notamment par la vente ou la location.

  • 2012, ch. 20, art. 31

Recherche sur le chiffrement

Note marginale :Recherche sur le chiffrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne, en vue de faire une recherche sur le chiffrement, de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la recherche est difficilement réalisable autrement;

    • b) l’oeuvre ou autre objet a été obtenu légalement;

    • c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou autre objet.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne utilise ou communique de l’information obtenue par l’entremise de la recherche afin de commettre un acte qui constitue une infraction au sens du Code criminel.

  • Note marginale :Réserve  — programme d’ordinateur

    (3) Lorsqu’une personne découvre, par l’entremise de la recherche, une vulnérabilité ou un défaut de sécurité dans un programme d’ordinateur, le paragraphe (1) s’applique relativement à ce programme si, avant de les rendre publics, elle donne au titulaire du droit d’auteur sur le programme un préavis suffisant faisant état de ceux-ci et de son intention de les rendre publics. Elle peut cependant les rendre publics sans préavis si, compte tenu des circonstances, l’intérêt du public d’être informé à cet égard l’emporte sur l’intérêt du titulaire de recevoir le préavis.

  • 2012, ch. 20, art. 31

Sécurité

Note marginale :Sécurité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne, de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur dans le seul but d’évaluer la vulnérabilité d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de sécurité, dans le cas où l’évaluation ou la correction sont autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne utilise ou communique de l’information obtenue par l’entremise de l’évaluation ou de la correction afin de commettre un acte qui constitue une infraction au sens du Code criminel.

  • Note marginale :Réserve  — programme d’ordinateur

    (3) Lorsqu’une personne découvre, par l’entremise de l’évaluation ou de la correction, une vulnérabilité ou un défaut de sécurité dans un programme d’ordinateur, le paragraphe (1) s’applique relativement à ce programme si, avant de les rendre publics, elle donne au titulaire du droit d’auteur sur le programme un préavis suffisant faisant état de ceux-ci et de son intention de les rendre publics. Elle peut cependant les rendre publics sans préavis si, compte tenu des circonstances, l’intérêt du public d’être informé à cet égard l’emporte sur l’intérêt du titulaire de recevoir le préavis.

  • 2012, ch. 20, art. 31

Incorporation incidente

Note marginale :Incorporation incidente

 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, s’ils sont accomplis de façon incidente et non délibérée :

  • a) l’incorporation d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur;

  • b) un acte quelconque en ce qui a trait à l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ainsi incorporés.

  • 1997, ch. 24, art. 18

Reproductions temporaires pour processus technologiques

Note marginale :Reproductions temporaires

 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la reproduction est un élément essentiel d’un processus technologique;

  • b) elle a pour seul but de faciliter une utilisation qui ne constitue pas une violation du droit d’auteur;

  • c) elle n’existe que pour la durée du processus technologique.

  • 2012, ch. 20, art. 32

Enregistrements éphémères

Note marginale :Enregistrements éphémères : entreprise de programmation

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une entreprise de programmation de fixer ou de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, une oeuvre — sauf une oeuvre cinématographique — ou une prestation d’une telle oeuvre exécutée en direct, ou un enregistrement sonore exécuté en même temps que cette oeuvre ou cette prestation, pourvu que :

    • a) l’entreprise ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;

    • b) elle réalise la fixation ou la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;

    • c) la fixation ou la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d’une autre oeuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;

    • d) la fixation ou la reproduction ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.

  • Note marginale :Registre

    (2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la fixation ou de la reproduction et, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la fixation ou la reproduction.

  • Note marginale :Inspection

    (3) Elle met ce registre à la dispositon du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

  • Note marginale :Destruction

    (4) Elle est tenue de détruire la fixation ou la reproduction dans les trente jours de sa réalisation, sauf si elle reçoit l’autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6).

  • Note marginale :Autorisation accordée

    (5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la fixation ou la reproduction au-delà du délai de trente jours, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.

  • Note marginale :Dépôt aux archives

    (6) Si elle estime que la fixation ou la reproduction réalisée dans les conditions visées au paragraphe (1) présente un caractère documentaire exceptionnel, l’entreprise peut, avec le consentement des archives officielles, la déposer auprès de celles-ci. Le cas échéant, elle avise le titulaire du droit d’auteur du dépôt dans les trente jours qui suivent.

  • Note marginale :Définition de archives officielles

    (7) Au paragraphe (6), archives officielles s’entend de Bibliothèque et Archives du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d’une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.

  • Note marginale :Non-application

    (8) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’entreprise peut obtenir, par l’intermédiaire d’une société de gestion, une licence l’autorisant à faire une telle fixation ou reproduction.

  • Note marginale :Entreprise de radiodiffusion

    (9) Pendant la période visée au paragraphe (4), une entreprise de radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait partie d’un réseau désigné par règlement dont fait aussi partie l’entreprise de programmation et pourvu qu’elle remplisse les conditions visées au paragraphe (1), faire une seule reproduction de cette fixation ou reproduction et la communiquer au public par télécommunication.

  • Note marginale :Application des paragraphes (2) à (6)

    (10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à (6) s’appliquent, les délais en cause étant calculés à compter de la date de la réalisation de la fixation ou reproduction par l’entreprise de programmation.

  • Note marginale :Définition de entreprise de programmation

    (11) Pour l’application du présent article, entreprise de programmation s’entend, selon le cas :

    • a) d’une entreprise de programmation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui est exploitée légalement sous le régime de cette loi;

    • b) d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

    • c) d’une entreprise de distribution, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, exploitée légalement sous le régime de cette loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même.

    Il est entendu que la présente définition ne s’entend pas d’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Note marginale :Enregistrements éphémères : entreprise de radiodiffusion

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une entreprise de radiodiffusion de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, un enregistrement sonore ou une prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore aux seules fins de leur radiodiffusion, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle en est le propriétaire et il s’agit d’exemplaires autorisés par le titulaire du droit d’auteur ou elle est le titulaire d’une licence en permettant l’utilisation;

    • b) elle ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;

    • c) elle réalise la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;

    • d) la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d’une autre oeuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;

    • e) elle ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.

  • Note marginale :Registre

    (2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la reproduction ainsi que, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la reproduction.

  • Note marginale :Inspection

    (3) Elle met ce registre à la disposition du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

  • Note marginale :Destruction

    (4) Elle est tenue — sauf autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur — de détruire la reproduction dans les trente jours suivant sa réalisation ou, si elle est antérieure, soit à la date où l’enregistrement sonore ou la prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore n’est plus en sa possession, soit à la date d’expiration de la licence permettant l’utilisation de l’enregistrement, de la prestation ou de l’oeuvre.

  • Note marginale :Autorisation du titulaire

    (5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la reproduction, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.

  • (6) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 34]

  • Note marginale :Définition de entreprise de radiodiffusion

    (7) Pour l’application du présent article, entreprise de radiodiffusion s’entend d’une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi. Il est entendu que la présente définition ne s’entend pas d’une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe.

Retransmission

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    oeuvre

    oeuvre Oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique. (French version only)

    retransmetteur

    retransmetteur Personne, autre qu’un retransmetteur de nouveaux médias, dont l’activité est comparable à celle d’un système de retransmission par fil. (retransmitter)

    retransmetteur de nouveaux médias

    retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission serait légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 31.1 de cette loi, uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et figurant à l’annexe de son ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, dans sa version antérieure à cette date. (new media retransmitter)

    signal

    signal Tout signal porteur d’une oeuvre transmis à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de télévision. (signal)

  • Note marginale :Retransmission d’un signal local ou éloigné

    (2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le retransmetteur, de communiquer une oeuvre au public par télécommunication si, à la fois :

    • a) la communication consiste en la retransmission d’un signal local ou éloigné, selon le cas;

    • b) la retransmission est licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;

    • c) le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, simultanément et sans modification;

    • d) dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi;

    • e) le retransmetteur respecte les conditions applicables, le cas échéant, visées à l’alinéa (3) b).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);

    • b) fixer des conditions pour l’application de l’alinéa (2) e) et, le cas échéant, prévoir si elles s’appliquent à l’ensemble des retransmetteurs ou à une catégorie de ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 7
  • 1988, ch. 65, art. 63
  • 1997, ch. 24, art. 16 et 52(F)
  • 2002, ch. 26, art. 2
  • 2023, ch. 8, art. 40

Services réseau

Note marginale :Services réseau

  •  (1) La personne qui, dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, fournit des moyens permettant la télécommunication ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle fournit ces moyens.

  • Note marginale :Acte lié

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si la personne met l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur en antémémoire ou effectue toute autre opération similaire à leur égard en vue de rendre la télécommunication plus efficace, elle ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle accomplit un tel acte.

  • Note marginale :Conditions d’application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la personne respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :

    • a) elle ne les modifie pas, sauf pour des raisons techniques;

    • b) elle veille à ce que les directives relatives à leur mise en antémémoire ou à l’exécution à leur égard d’une opération similaire, selon le cas, qui ont été formulées, suivant les pratiques de l’industrie, par quiconque les a mis à disposition pour télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique soient lues et exécutées automatiquement si elles s’y prêtent;

    • c) elle n’entrave pas l’usage, à la fois licite et conforme aux pratiques de l’industrie, de la technologie pour l’obtention de données sur leur utilisation.

  • Note marginale :Stockage

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque fournit à une personne une mémoire numérique pour qu’elle y stocke une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur en vue de permettre leur télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’il fournit cette mémoire.

  • Note marginale :Conditions d’application

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si la personne qui fournit la mémoire numérique sait qu’un tribunal compétent a rendu une décision portant que la personne qui y a stocké l’oeuvre ou l’autre objet viole le droit d’auteur du fait de leur reproduction ou en raison de la manière dont elle les utilise.

  • Note marginale :Exception

    (6) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des actes qui constituent une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).

  • 2012, ch. 20, art. 35

Personnes ayant des déficiences perceptuelles

Note marginale :Production d’un exemplaire sur un autre support

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, d’accomplir l’un des actes suivants :

    • a) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

    • a.1) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique 4 — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

    • a.2) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée à l’alinéa a.1) sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

    • b) la traduction, l’adaptation ou la reproduction en langage gestuel d’une oeuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

    • b.1) la fourniture à toute personne ayant une déficience perceptuelle d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des alinéas a) à b) s’applique — ou le fait de lui donner accès à une telle oeuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire;

    • c) l’exécution en public en langage gestuel d’une oeuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — soit en direct soit sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur est accessible sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support pouvant servir à la personne ayant une déficience perceptuelle visée à ce paragraphe.

  • (3) [Abrogé, 2016, ch. 4, art. 1]

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7
  • 1997, ch. 24, art. 19
  • 2012, ch. 20, art. 36
  • 2016, ch. 4, art. 1

Note marginale :Déficience de lecture des imprimés : à l’étranger

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actes ci-après ne constituent pas une violation du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés :

    • a) lorsqu’ils sont accomplis en vue de l’accomplissement de l’un des actes visés à l’alinéa b) :

      • (i) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir à ces personnes,

      • (ii) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique, sur un support pouvant servir à ces personnes,

      • (iii) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée au sous-alinéa (ii) sur un support pouvant servir à ces personnes;

    • b) la fourniture aux organismes ou aux personnes ci-après d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) s’applique — ou le fait de leur donner accès à une telle oeuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire :

      • (i) les organismes sans but lucratif, dans un pays étranger, agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans ce pays,

      • (ii) les personnes, dans un pays étranger, ayant une déficience de lecture des imprimés qui en ont fait la demande auprès d’un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt de telles personnes dans ce pays.

  • Note marginale :Disponible dans le pays de destination

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas s’il est possible de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur — sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

  • Note marginale :Pays partie au Traité de Marrakech

    (3) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :

    • a) le pays de destination est un pays partie au Traité de Marrakech;

    • b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

    Il incombe au titulaire du droit d’auteur d’établir l’existence d’une telle possibilité.

  • Note marginale :Pays qui n’est pas partie au Traité de Marrakech

    (3.1) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :

    • a) le pays de destination n’est pas un pays partie au Traité de Marrakech;

    • b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables;

    • c) l’organisme établit qu’il avait des motifs raisonnables de croire à l’absence d’une telle possibilité.

  • Note marginale :Redevances au titulaire du droit d’auteur

    (4) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) verse les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur conformément aux règlements.

  • Note marginale :Titulaire du droit d’auteur introuvable

    (5) Si l’organisme est incapable de trouver le titulaire du droit d’auteur, malgré des efforts sérieux déployés à cette fin, il verse les redevances réglementaires à une société de gestion conformément aux règlements.

  • Note marginale :Rapport

    (6) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article conformément aux règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) exigeant que l’organisme sans but lucratif, avant que celui-ci ne fournisse une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur — ou n’y donne accès — au titre de l’alinéa (1)b), conclue un contrat relativement à l’utilisation de l’oeuvre ou de l’autre objet soit avec l’organisme sans but lucratif destinataire, soit avec celui auprès duquel la demande a été faite;

    • b) prévoyant la forme et le contenu du contrat;

    • c) concernant les redevances à verser au titre des paragraphes (4) et (5);

    • d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, ou de catégories d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, pour l’application du paragraphe (5);

    • e) concernant ce qui constitue des efforts sérieux pour l’application du paragraphe (5);

    • f) concernant les rapports à faire au titre du paragraphe (6) et l’autorité à qui les communiquer.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    déficience de lecture des imprimés

    déficience de lecture des imprimés Déficience qui empêche la lecture d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :

    • a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;

    • b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

    • c) d’une insuffisance relative à la compréhension. (print disability)

    pays partie au Traité de Marrakech

    pays partie au Traité de Marrakech Pays partie au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013. (Marrakesh Treaty country)

  • 2012, ch. 20, art. 37
  • 2016, ch. 4, art. 2

Note marginale :Définition de organisme sans but lucratif

 Aux articles 32 et 32.01, organisme sans but lucratif s’entend notamment d’un ministère, d’un organisme ou d’un autre secteur de tout ordre de gouvernement — y compris une administration municipale ou locale —, lorsqu’il agit sans but lucratif.

  • 2016, ch. 4, art. 3

Obligations découlant de la loi

Note marginale :Non-violation

  •  (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :

    • a) la communication de documents effectuée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou la communication de documents du même genre effectuée en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;

    • b) la communication de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou la communication de renseignements du même genre effectuée en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;

    • c) la reproduction d’un objet visé à l’article 14 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels pour dépôt dans un établissement selon les directives données conformément à cet article;

    • d) la fixation ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur destinée à répondre à une exigence de la Loi sur la radiodiffusion ou de ses textes d’application.

  • Note marginale :Restriction s’appliquant aux alinéas (1)a) et b)

    (2) Les alinéas (1)a) et b) n’autorisent pas les personnes qui reçoivent communication de documents ou renseignements à exercer les droits que la présente loi ne confère qu’au titulaire d’un droit d’auteur.

  • Note marginale :Restriction s’appliquant à l’alinéa (1)d)

    (3) Sauf disposition contraire de la Loi sur la radiodiffusion, la personne qui a produit la fixation ou la reproduction visée à l’alinéa (1)d) doit détruire l’exemplaire à l’expiration de la période de conservation prévue par cette loi ou ses textes d’application.

  • 1997, ch. 24, art. 19

Autres cas de non-violation

Note marginale :Actes licites

  •  (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :

    • a) l’utilisation, par l’auteur d’une oeuvre artistique, lequel n’est pas titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, des moules, moulages, esquisses, plans, modèles ou études qu’il a faits en vue de la création de cette oeuvre, à la condition de ne pas en répéter ou imiter par là les grandes lignes;

    • b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une oeuvre cinématographique :

      • (i) d’une oeuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans architecturaux,

      • (ii) d’une sculpture ou d’une oeuvre artistique due à des artisans, ou d’un moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public;

    • c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une conférence faite en public, à moins qu’il n’ait été défendu d’en rendre compte par un avis écrit ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la conférence, à la porte ou près de la porte d’entrée principale de l’édifice où elle a lieu; l’affiche doit encore être posée près du conférencier, sauf lorsqu’il parle dans un édifice servant, à ce moment, à un culte public;

    • d) la lecture ou récitation en public, par une personne, d’un extrait, de longueur raisonnable, d’une oeuvre publiée;

    • e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une allocution de nature politique prononcée lors d’une assemblée publique;

    • f) le fait pour une personne physique d’utiliser à des fins non commerciales ou privées — ou de permettre d’utiliser à de telles fins — la photographie ou le portrait qu’elle a commandé à des fins personnelles et qui a été confectionné contre rémunération, à moins que la personne physique et le titulaire du droit d’auteur sur la photographie ou le portrait n’aient conclu une entente à l’effet contraire.

  • Note marginale :Actes licites

    (2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d’une autorisation fédérale, provinciale ou municipale :

    • a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;

    • b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;

    • c) l’exécution en public du signal de communication porteur :

      • (i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,

      • (ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.

  • Note marginale :Actes licites

    (3) Les organisations ou institutions religieuses, les établissements d’enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l’intérêt d’une entreprise religieuse, éducative ou charitable :

    • a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;

    • b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;

    • c) l’exécution en public du signal de communication porteur :

      • (i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,

      • (ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.

  • 1997, ch. 24, art. 19
  • 2012, ch. 20, art. 38

Interprétation

Note marginale :Précision

 Pour l’application des articles 29 à 32.2, un acte qui ne constitue pas une violation du droit d’auteur ne donne pas lieu au droit à rémunération conféré par l’article 19.

  • 1997, ch. 24, art. 19

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur des artistes-interprètes et des radiodiffuseurs

Note marginale :Protection de certains droits et intérêts

  •  (1) Par dérogation à l’article 27, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient membre de l’OMC, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur conféré par l’article 26, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l’OMC ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l’artiste-interprète en droit ou en equity.

  • 1997, ch. 24, art. 19

Note marginale :Protection de certains droits et intérêts

  •  (1) Par dérogation à l’article 27, lorsque, avant la date d’entrée en vigueur de la partie II ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient partie à la Convention de Rome, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, s’il était accompli après cette date, violerait le droit d’auteur conféré par les articles 15 ou 21, le seul fait que la partie II soit entrée en vigueur ou que le pays soit devenu partie à la Convention de Rome ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l’artiste-interprète en droit ou en equity.

  • 1997, ch. 24, art. 19

Note marginale :Protection de certains droits et intérêts

 Par dérogation aux articles 27, 28.1 et 28.2, si, avant la date à laquelle les droits visés à l’un des paragraphes 15(1.1), 17.1(1) et 18(1.1) s’appliquent à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement sonore donné, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait ces droits, le seul fait que l’une de ces dispositions s’applique par la suite à la prestation ou à l’enregistrement sonore ne porte pas atteinte, pendant les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date.

  • 2012, ch. 20, art. 39

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux

Note marginale :Protection de certains droits et intérêts

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un tel pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire ou de l’auteur lorsque l’un ou l’autre, selon le cas, verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 33
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7
  • 1997, ch. 24, art. 19
  • 2012, ch. 20, art. 40

Note marginale :Protection de certains droits et intérêts

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA devient un pays partie à ce traité, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit visé à l’alinéa 3(1)j), le seul fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

  • 2012, ch. 20, art. 41

Note marginale :Protection de certains droits et intérêts

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où un pays qui n’est pas un pays signataire devient un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

  • 2012, ch. 20, art. 41

PARTIE IVRecours

Recours civils

Violation du droit d’auteur et des droits moraux

Note marginale :Droit d’auteur

  •  (1) En cas de violation d’un droit d’auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d’un droit.

  • Note marginale :Droits moraux

    (2) Le tribunal saisi d’un recours en violation des droits moraux peut accorder au titulaire de ces droits les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d’un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.

  • Note marginale :Requête ou action

    (4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action :

    • a) les procédures pour violation du droit d’auteur ou des droits moraux;

    • b) les procédures visées aux articles 44.12, 44.2 ou 44.4;

    • c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties VII.1 ou VIII ou aux ententes visées au paragraphe 67(3).

    Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire.

  • Note marginale :Règles applicables

    (5) Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les règles de procédure et de pratique du tribunal saisi des requêtes si ces règles ne prévoient pas que les requêtes doivent être jugées sans délai et suivant une procédure sommaire. Le tribunal peut, dans chaque cas, donner les instructions qu’il estime indiquées à cet effet.

  • Note marginale :Actions

    (6) Le tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s’il l’estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s’il s’agissait d’une action.

  • Note marginale :Définition de requête

    (7) Au présent article, requête s’entend d’une procédure engagée autrement que par un bref ou une déclaration.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 8
  • 1993, ch. 15, art. 3(A), ch. 44, art. 65
  • 1994, ch. 47, art. 62
  • 1997, ch. 24, art. 20
  • 2012, ch. 20, art. 43
  • 2014, ch. 32, art. 6
  • 2018, ch. 27, art. 286

Note marginale :Présomption de propriété

  •  (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :

    • a) l’oeuvre, la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d’auteur;

    • b) l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d’auteur.

  • Note marginale :Aucun enregistrement

    (2) Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du droit d’auteur ni aucune licence concédant un intérêt dans le droit d’auteur n’a été enregistré sous l’autorité de la présente loi :

    • a) si un nom paraissant être celui de l’auteur de l’oeuvre, de l’artiste-interprète de la prestation, du producteur de l’enregistrement sonore ou du radiodiffuseur du signal de communication y est imprimé ou autrement indiqué, de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu’à preuve contraire, présumée être l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur;

    • b) si aucun nom n’est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi imprimé ou indiqué n’est pas le véritable nom de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur, selon le cas, ou le nom sous lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui de l’éditeur ou du titulaire du droit d’auteur y est imprimé ou autrement indiqué de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu’à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d’auteur en question;

    • c) si un nom paraissant être celui du producteur d’une oeuvre cinématographique y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est présumée, jusqu’à preuve contraire, être le producteur de l’oeuvre.

  • 1997, ch. 24, art. 20
  • 2012, ch. 20, art. 44

Note marginale :Violation du droit d’auteur : responsabilité

  •  (1) Quiconque viole le droit d’auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu’il a réalisés en commettant cette violation et qui n’ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.

  • Note marginale :Détermination des profits

    (2) Dans la détermination des profits, le demandeur n’est tenu d’établir que ceux provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût qu’il allègue.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 35
  • 1997, ch. 24, art. 20

 [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 45]

 [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 45]

Note marginale :Propriété des planches

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d’auteur peut, comme s’il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d’oeuvres ou de tout autre objet de ce droit d’auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des exemplaires et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des procédures de saisie avant jugement ont été engagées en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Autres personnes intéressées

    (3) Le tribunal doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), en faire donner préavis aux personnes ayant un intérêt dans les exemplaires ou les planches, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Le tribunal doit, lorsqu’il rend une ordonnance visée au paragraphe (2), tenir compte notamment des facteurs suivants :

    • a) la proportion que représente l’exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés, de même que leur valeur et leur importance par rapport à ce support;

    • b) la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait de ce support ou en constitue une partie distincte.

  • Note marginale :Limite

    (5) La présente loi n’a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d’auteur de recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l’usurpation du droit de propriété sur ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 38
  • 1997, ch. 24, art. 20

Note marginale :Dommages-intérêts préétablis

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts préétablis ci-après pour les violations reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables :

    • a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence;

    • b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

  • Note marginale :Violation du paragraphe 27(2.3)

    (1.1) La violation visée au paragraphe 27(2.3) ne peut donner droit à l’octroi de dommages-intérêts préétablis à l’égard d’une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur que si le droit d’auteur de l’une ou de l’autre a été violé par suite de l’utilisation des services mentionnés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Violation réputée : paragraphe 27(2.3)

    (1.11) Pour l’application du paragraphe (1), la violation du droit d’auteur visée au paragraphe 27(2.3) est réputée être commise à des fins commerciales.

  • Note marginale :Réserve

    (1.12) Toutefois, le titulaire du droit d’auteur qui a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales ne pourra pas recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance et qu’il ne lui a pas reprochées dans le cadre de celle-ci.

  • Note marginale :Réserve

    (1.2) Si un titulaire du droit d’auteur a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales, aucun autre titulaire du droit d’auteur ne pourra recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait violé le droit d’auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts visés à l’alinéa (1)a) jusqu’à 200 $.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (3) Dans les cas où plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont incorporés dans un même support matériel ou dans le cas où seule la violation visée au paragraphe 27(2.3) donne ouverture aux dommages-intérêts préétablis, le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence, réduire, à l’égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), selon le cas, s’il est d’avis que même s’il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.

  • Note marginale :Réserve : certains actes

    (4) La société de gestion collective ou le titulaire du droit d’auteur qui a habilité une société de gestion à agir à son profit ne peut, relativement à un acte mentionné au paragraphe (4.1), se prévaloir du présent article que si les redevances applicables en l’espèce figurent dans un tarif homologué ou sont fixées conformément au paragraphe 71(2) et que le défendeur ne les a pas payées. S’ils se prévalent du présent article, la société ou le titulaire ne peut, en lieu et place de tout autre redressement pécuniaire prévu par la présente loi, que recouvrer des dommages-intérêts préétablis relatifs à ces actes dont le montant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

  • Note marginale :Actes pour l’application du paragraphe (4)

    (4.1) Le paragraphe (4) s’applique aux actes suivants :

    • a) l’exécution en public d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations;

    • b) la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations.

  • Note marginale :Facteurs

    (5) Lorsqu’il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

    • a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

    • b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

    • c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du droit d’auteur en question;

    • d) dans le cas d’une violation qui est commise à des fins non commerciales, la nécessité d’octroyer des dommages-intérêts dont le montant soit proportionnel à la violation et tienne compte des difficultés qui en résulteront pour le défendeur, du fait que la violation a été commise à des fins privées ou non et de son effet sur le demandeur.

  • Note marginale :Cas où les dommages-intérêts préétablis ne peuvent être accordés

    (6) Ne peuvent être condamnés aux dommages-intérêts préétablis :

    • a) l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous l’autorité de celui-ci qui a fait les actes visés aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les redevances ou sans observer les modalités afférentes fixées sous le régime de la présente loi;

    • b) l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prévues à l’article 38.2;

    • c) la personne qui commet la violation visée à l’alinéa 27(2)e) ou à l’article 27.1 dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;

    • d) l’établissement d’enseignement qui est poursuivi dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(7) et la personne agissant sous son autorité qui est poursuivie dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(8).

  • Note marginale :Dommages-intérêts exemplaires

    (7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.

Note marginale :Dommages-intérêts maximaux

  •  (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui n’a pas habilité une société de gestion à autoriser la reproduction par reprographie de cette oeuvre, ne peut, dans le cas où il poursuit un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, selon le cas, pour avoir fait une telle reproduction, recouvrer un montant supérieur à celui qui aurait été payable à la société de gestion si, d’une part, il l’avait ainsi habilitée, et si, d’autre part, la partie poursuivie :

    • a) soit avait conclu avec une société de gestion une entente concernant la reprographie;

    • b) soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu par un tarif homologué au titre de l’article 70.

  • Note marginale :Cas de plusieurs ententes ou tarifs

    (2) Si l’entente est conclue séparément avec plusieurs sociétés de gestion ou que les redevances sont payables conformément à différents tarifs homologués relatifs à la reprographie, ou les deux à la fois, le montant que le titulaire du droit d’auteur peut recouvrer ne peut excéder le montant le plus élevé de tous ceux que prévoient les ententes ou les tarifs.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, les sociétés de gestion peuvent autoriser la reproduction par reprographie de ce genre d’oeuvre ou qu’il existe un tarif homologué à cet égard et si, d’autre part, l’entente ou le tarif traite, dans une certaine mesure, de la nature et de l’étendue de la reproduction.

Note marginale :Cas où le seul recours est l’injonction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas de procédures engagées pour violation du droit d’auteur, le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction à l’égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur était protégé par la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, à la date de la violation, le droit d’auteur était dûment enregistré sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 39
  • 1997, ch. 24, art. 20

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Dans les cas où il accorde une injonction pour violation du droit d’auteur sur une oeuvre ou un autre objet, le tribunal peut en outre interdire au défendeur de violer le droit d’auteur sur d’autres oeuvres ou d’autres objets dont le demandeur est le titulaire ou sur d’autres oeuvres ou d’autres objets dans lesquels il a un intérêt concédé par licence, si le demandeur lui démontre que, en l’absence de cette interdiction, le défendeur violera vraisemblablement le droit d’auteur sur ces autres oeuvres ou ces autres objets.

  • Note marginale :Application de l’injonction

    (2) Cette injonction peut viser même les oeuvres ou les autres objets sur lesquels le demandeur n’avait pas de droit d’auteur ou à l’égard desquels il n’était pas titulaire d’une licence lui concédant un intérêt sur un droit d’auteur au moment de l’introduction de l’instance, ou qui n’existaient pas à ce moment.

  • 1997, ch. 24, art. 20

Note marginale :Pas d’injonction en matière d’oeuvres architecturales

  •  (1) Lorsque a été commencée la construction d’un bâtiment ou autre édifice qui constitue, ou constituerait lors de l’achèvement, une violation du droit d’auteur sur une autre oeuvre, le titulaire de ce droit n’a pas qualité pour obtenir une injonction en vue d’empêcher la construction de ce bâtiment ou édifice ou d’en prescrire la démolition.

  • Note marginale :Inapplicabilité des articles 38 et 42

    (2) Les articles 38 et 42 ne s’appliquent pas aux cas visés au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 40
  • 1997, ch. 24, art. 21

Mesures techniques de protection et information sur le régime des droits

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.1 à 41.21.

contourner

contourner

  • a) S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure — notamment décoder ou déchiffrer l’œuvre ou le programme d’ordinateur protégés par la mesure — sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;

  • b) s’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure. (circumvent)

mesure technique de protection

mesure technique de protection Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement :

  • a) soit contrôle efficacement l’accès à une œuvre, y compris un programme d’ordinateur, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d’auteur;

  • b) soit restreint efficacement l’accomplissement, à l’égard d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore, d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel l’article 19 prévoit le versement d’une rémunération. (technological protection measure)

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 9
  • 1997, ch. 24, art. 22
  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2024, ch. 26, art. 1

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Nul ne peut :

    • a) contourner une mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 41;

    • b) offrir au public ou fournir des services si, selon le cas :

      • (i) les services ont pour principal objet de contourner une mesure technique de protection,

      • (ii) les services n’ont aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,

      • (iii) il présente — lui-même ou de concert avec une autre personne — les services comme ayant pour objet le contournement d’une mesure technique de protection;

    • c) fabriquer, importer, fournir, notamment par vente ou location, offrir en vente ou en location ou mettre en circulation toute technologie ou tout dispositif ou composant si, selon le cas :

      • (i) la technologie ou le dispositif ou composant a été conçu ou produit principalement en vue de contourner une mesure technique de protection,

      • (ii) la technologie ou le dispositif ou composant n’a aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,

      • (iii) il présente au public — lui-même ou de concert avec une autre personne — la technologie ou le dispositif ou composant comme ayant pour objet le contournement d’une mesure technique de protection.

  • Note marginale :Contournement de la mesure technique de protection

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis, en cas de contravention de l’alinéa (1)a) relativement à l’oeuvre, à la prestation ou à l’enregistrement, à exercer contre le contrevenant tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore n’est pas admis à recouvrer les dommages-intérêts préétablis visés à l’article 38.1 dans le cas où l’auteur de la contravention à l’alinéa (1)a) est une personne physique et n’a contrevenu à cet alinéa qu’à des fins privées.

  • Note marginale :Services, technologie, dispositif ou composant

    (4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis à exercer, contre la personne qui a contrevenu aux alinéas (1)b) ou c), tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur, dans le cas où la contravention a entraîné ou pourrait entraîner le contournement de la mesure technique de protection qui protège l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas dans le cas où la mesure technique de protection est contournée dans le cadre d’une enquête relative à l’application d’une loi fédérale ou provinciale ou d’activités liées à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Services

    (2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis par les personnes chargées de mener l’enquête ou les activités ou pour ces personnes.

  • Note marginale :Technologie, dispositif ou composant

    (3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le dispositif ou composant est fabriqué, importé ou fourni par les personnes chargées de mener l’enquête ou les activités ou fabriqué, importé, offert en vente ou en location ou fourni dans le cadre de la prestation de services à ces personnes.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Interopérabilité

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’un programme d’ordinateur obtenu légalement dans le but :

    • a) soit d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant;

    • b) soit de rendre ce programme ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

  • Note marginale :Services

    (2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas à la personne qui offre au public ou fournit des services en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.

  • Note marginale :Technologie, dispositif ou composant

    (3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables et qui, soit les utilise uniquement à cette fin, soit les fournit à une autre personne uniquement à cette fin.

  • Note marginale :Communication de l'information

    (4) La personne visée à l’alinéa (1)a) peut communiquer l’information ainsi obtenue à toute autre personne afin de permettre à cette personne de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

  • Note marginale :Utilisation de technologie

    (5) La personne à qui la technologie, le dispositif ou composant visé au paragraphe (3) est fourni peut uniquement l’utiliser en vue de rendre le programme d’ordinateur et un autre programme d’ordinateur interopérables.

  • Note marginale :Utilisation d'information

    (6) La personne à qui l’information visée au paragraphe (4) est communiquée peut uniquement l’utiliser en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

  • Note marginale :Exclusion

    (7) Ne peut bénéficier de l’application des paragraphes (1) ou (6) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.

  • Note marginale :Exclusion

    (8) Ne peut bénéficier de l’application des paragraphes (2), (3) ou (5) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.

  • Note marginale :Exclusion

    (9) Ne peut bénéficier de l’application du paragraphe (4) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.

Note marginale :Diagnostic, maintien et réparation

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne une mesure technique de protection dans le seul but d’effectuer tout entretien ou toute réparation sur un produit, y compris tout diagnostic connexe, duquel fait partie une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore dont l’accès est contrôlé par la mesure technique de protection.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, contourne la mesure technique de protection pour une autre personne.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.

Note marginale :Chiffrement

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui, en vue de faire une recherche sur le chiffrement, contourne une mesure technique de protection au moyen du déchiffrement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la recherche est difficilement réalisable autrement;

    • b) l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore a été obtenu légalement;

    • c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore qui a protégé l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement par la mesure.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Technologie, dispositif ou composant

    (3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne visée au paragraphe (1) qui fabrique une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la mesure technique de protection visée à l’alinéa 41.1(1)a) afin de faire une recherche sur le chiffrement et qui, soit l’utilise uniquement à cette fin, soit le fournit à une autre personne qui collabore avec elle à la recherche sur le chiffrement.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Renseignements personnels

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement n’est pas accompagné d’un avertissement indiquant que son utilisation permet à un tiers de collecter et de communiquer des renseignements personnels sur l’utilisateur ou, s’il l’est, l’utilisateur ne peut empêcher la collecte et la communication de ces renseignements sans que l’utilisation ne soit restreinte;

    • b) le contournement a uniquement pour objet de vérifier si la mesure technique de protection ou l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement permet la collecte ou la communication de renseignements personnels ou, le cas échéant, de les empêcher.

  • Note marginale :Services, technologie, dispositif ou composant

    (2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, en vue du contournement d’une mesure technique de protection en conformité avec le paragraphe (1) dans la mesure où les services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au fonctionnement de la mesure technique de protection.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Sécurité

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection visée à cet alinéa dans le seul but d’évaluer la vulnérabilité d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de sécurité dans le cas où l’évaluation ou la correction sont autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.

  • Note marginale :Services

    (2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis à la personne visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Technologie, dispositif ou composant

    (3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le dispositif ou composant est fabriqué ou importé par la personne visée au paragraphe (1), ou est fabriqué, importé, fourni, notamment par vente ou location, offert en vente ou en location ou mis en circulation dans le cadre de services fournis à cette personne.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Personnes ayant une déficience perceptuelle

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif, au sens de l’article 32.02, agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

    • a) rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure;

    • b) permettre à une personne, ou à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32(1), de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32;

    • c) permettre à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32.01(1) de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32.01.

  • Note marginale :Services, technologie, dispositif ou composant

    (2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, dans le seul but de permettre aux personnes ou à l’organisme sans but lucratif visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe.

  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2016, ch. 4, art. 4

Note marginale :Entreprises de radiodiffusion

 L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à l’entreprise de radiodiffusion qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de faire une reproduction éphémère conformément à l’article 30.9 dans le cas où le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure technique ne lui fournit pas les moyens de faire une telle reproduction en temps utile, compte tenu des exigences des affaires normales de l’entreprise.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Appareil radio

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’un appareil radio uniquement afin d’accéder à un service de télécommunication au moyen de celui-ci.

  • Note marginale :Services

    (2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant visant uniquement à faciliter l’accès à un service de télécommunication au moyen d’un appareil radio.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    appareil radio

    appareil radio S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiocommunication. (radio apparatus)

    service de télécommunication

    service de télécommunication S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (telecommunications service)

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Annulation ou réduction de dommages-intérêts

 Le tribunal peut annuler ou réduire le montant des dommages-intérêts qu’il accorde, dans les cas visés au paragraphe 41.1(1), si le défendeur le convainc qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce paragraphe.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Cas où le seul recours est l’injonction

 Dans le cas où le défendeur est une bibliothèque, un musée, un service d’archives ou un établissement d’enseignement et où le tribunal est d’avis qu’il a contrevenu au paragraphe 41.1(1), le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction à l’égard du défendeur si celui-ci convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce paragraphe.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de l’article 41.1 toute mesure technique de protection ou catégorie de mesures techniques de protection de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore ou toute catégorie de ceux-ci, s’il estime que l’application de cet article à la mesure diminuerait indûment la concurrence sur le marché secondaire où celle-ci est utilisée.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir d’autres cas dans lesquels l’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas, compte tenu des critères suivants :

      • (i) le fait que l’impossibilité de contourner une mesure technique de protection visée à cet alinéa pourrait nuire à une utilisation autorisée qui peut être faite d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore,

      • (ii) l’accessibilité sur le marché de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,

      • (iii) le fait que l’impossibilité de contourner une telle mesure technique de protection pourrait nuire à toute critique et à tout compte rendu, nouvelle, commentaire, parodie, satire, enseignement, étude ou recherche dont l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement peut faire l’objet,

      • (iv) le fait que la possibilité de contourner une telle mesure technique de protection pourrait nuire à la valeur marchande, ou à la demande sur le marché, de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,

      • (v) le fait que l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une telle mesure technique de protection est accessible sur le marché et est sur un support qui permet l’archivage par une organisation sans but lucratif, la préservation ou l’utilisation à des fins pédagogiques,

      • (vi) tout autre critère pertinent;

    • b) prévoir que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une telle mesure technique est tenu d’y donner accès à la personne qui jouit d’une exception prévue sous le régime de l’alinéa a) et préciser les modalités — notamment de temps — d’accès ou autres auxquelles le titulaire doit se conformer.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Interdiction : information sur le régime des droits

  •  (1) Nul ne peut supprimer ou modifier sciemment, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore, l’information sur le régime des droits sous forme électronique, alors qu’il sait ou devrait savoir que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.

  • Note marginale :Suppression ou modification de l’information sur le régime des droits

    (2) Le titulaire du droit d’auteur est alors admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer contre la personne qui contrevient au paragraphe (1) tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.

  • Note marginale :Autres actes

    (3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) a les mêmes recours contre la personne qui, sans son autorisation, accomplit sciemment tout acte ci-après en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore, alors qu’elle sait ou devrait savoir que l’information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée de manière à donner lieu à un recours au titre de ce paragraphe :

    • a) la vente ou la location;

    • b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

    • c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

    • d) l’importation au Canada en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);

    • e) la communication au public par télécommunication.

  • Note marginale :Définition de information sur le régime des droits

    (4) Au présent article, information sur le régime des droits s’entend de l’information qui, d’une part, est jointe ou intégrée à un exemplaire d’une oeuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore, ou apparaît à l’égard de leur communication au public par télécommunication et qui, d’autre part, les identifie, en identifie l’auteur, l’artiste-interprète ou le producteur, ou identifie tout titulaire d’un droit sur eux, ou permet de le faire. Est également visée par la présente définition l’information sur les conditions et modalités de leur utilisation.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Dispositions générales

Note marginale :Protection des droits distincts

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d’un droit d’auteur ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu’il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l’étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

  • Note marginale :Partie à la procédure

    (2) Lorsqu’une procédure est engagée au titre du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, ce dernier doit être constitué partie à cette procédure sauf :

    • a) dans le cas d’une procédure engagée en vertu des articles 44.12, 44.2 ou 44.4;

    • b) dans le cas d’une procédure interlocutoire, à moins que le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d’auteur partie à la procédure;

    • c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

  • Note marginale :Frais

    (3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) n’est pas tenu de payer les frais à moins d’avoir participé à la procédure.

  • Note marginale :Répartition des dommages-intérêts

    (4) Le tribunal peut, sous réserve de toute entente entre le demandeur et le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu’il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1).

  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2014, ch. 32, art. 6

Note marginale :Juridiction concurrente de la Cour fédérale

 La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exclusion des poursuites des infractions visées aux articles 42 et 43.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Dispositions concernant les fournisseurs de services réseau et d’outils de repérage

Note marginale :Avis de prétendue violation

  •  (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur peut envoyer un avis de prétendue violation à la personne qui fournit, selon le cas :

    • a) dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, les moyens de télécommunication par lesquels l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation est connecté à Internet ou à tout autre réseau numérique;

    • b) en vue du stockage visé au paragraphe 31.1(4), la mémoire numérique qui est utilisée pour l’emplacement électronique en cause;

    • c) un outil de repérage au sens du paragraphe 41.27(5).

  • Note marginale :Forme de l’avis

    (2) L’avis de prétendue violation est établi par écrit, en la forme éventuellement prévue par règlement, et, en outre :

    • a) précise les nom et adresse du demandeur et contient tout autre renseignement prévu par règlement qui permet la communication avec lui;

    • b) identifie l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur auquel la prétendue violation se rapporte;

    • c) déclare les intérêts ou droits du demandeur à l’égard de l’oeuvre ou de l’autre objet visé;

    • d) précise les données de localisation de l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation;

    • e) précise la prétendue violation;

    • f) précise la date et l’heure de la commission de la prétendue violation;

    • g) contient, le cas échéant, tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Contenu interdit

    (3) Toutefois, il ne peut contenir les éléments suivants :

    • a) une offre visant le règlement de la prétendue violation;

    • b) une demande ou exigence, relative à cette prétendue violation, visant le versement de paiements ou l’obtention de renseignements personnels;

    • c) un renvoi, notamment au moyen d’un hyperlien, à une telle offre, demande ou exigence;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement, le cas échéant.

  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2018, ch. 27, art. 243

Note marginale :Obligations

  •  (1) La personne visée aux alinéas 41.25(1)a) ou b) qui reçoit un avis conforme aux paragraphes 41.25(2) et (3) a l’obligation d’accomplir les actes ci-après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :

    • a) transmettre dès que possible par voie électronique une copie de l’avis à la personne à qui appartient l’emplacement électronique identifié par les données de localisation qui sont précisées dans l’avis et informer dès que possible le demandeur de cette transmission ou, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu l’effectuer;

    • b) conserver, pour une période de six mois à compter de la date de réception de l’avis de prétendue violation, un registre permettant d’identifier la personne à qui appartient l’emplacement électronique et, dans le cas où, avant la fin de cette période, une procédure est engagée par le titulaire du droit d’auteur à l’égard de la prétendue violation et qu’elle en a reçu avis, conserver le registre pour une période d’un an suivant la date de la réception de l’avis de prétendue violation.

  • Note marginale :Droits

    (2) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qui peuvent être exigés pour les actes prévus au paragraphe (1). À défaut de règlement à cet effet, le montant de ces droits est nul.

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (3) Le seul recours dont dispose le demandeur contre la personne qui n’exécute pas les obligations que lui impose le paragraphe (1) est le recouvrement des dommages-intérêts préétablis dont le montant est, selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $.

  • Note marginale :Règlement

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, changer les montants minimal et maximal des dommages-intérêts préétablis visés au paragraphe (3).

  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2018, ch. 27, art. 244

Note marginale :Injonction : fournisseurs d’outils de repérage

  •  (1) Dans les procédures pour violation du droit d’auteur, le titulaire du droit d’auteur ne peut obtenir qu’une injonction comme recours contre le fournisseur d’un outil de repérage en cas de détermination de responsabilité pour violation du droit d’auteur découlant de la reproduction de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur ou de la communication de la reproduction au public par télécommunication.

  • Note marginale :Conditions d’application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le fournisseur respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :

    • a) il reproduit l’oeuvre ou l’objet et met cette reproduction en antémémoire ou effectue à son égard toute autre opération similaire, de façon automatique, et ce en vue de fournir l’outil de repérage;

    • b) il communique cette reproduction au public par télécommunication, et ce en vue de fournir l’information repérée par l’outil de repérage;

    • c) il ne modifie pas la reproduction, sauf pour des raisons techniques;

    • d) il se conforme aux conditions relatives à la reproduction, à la mise en antémémoire de cette reproduction ou à l’exécution à son égard de toute autre opération similaire, ou à la communication au public par télécommunication de la reproduction, qui ont été formulées, suivant les pratiques de l’industrie, par la personne ayant rendu l’oeuvre ou l’objet accessibles sur Internet ou un autre réseau numérique et qui se prêtent à une lecture ou à une exécution automatique;

    • e) il n’entrave pas l’usage, à la fois licite et conforme aux pratiques de l’industrie, de la technologie pour l’obtention de données sur l’utilisation de l’oeuvre ou de l’objet.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Dans le cas où le fournisseur reçoit un avis de prétendue violation conforme aux paragraphes 41.25(2) et (3) à l’égard d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur après le retrait de celui-ci de l’emplacement électronique mentionné dans l’avis, le paragraphe (1) ne s’applique, à l’égard des reproductions faites à partir de cet emplacement, qu’aux violations commises avant l’expiration de trente jours — ou toute autre période prévue par règlement — suivant la réception de l’avis.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’outil de repérage si celle-ci constitue une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).

  • Note marginale :Facteurs : portée de l’injonction

    (4.1) S’il accorde l’injonction mentionnée au paragraphe (1), le tribunal tient compte lorsqu’il en établit les termes, en plus de tout autre facteur pertinent, de ce qui suit :

    • a) l’ampleur des dommages que subirait vraisemblablement le titulaire du droit d’auteur si aucune mesure n’était prise pour prévenir ou restreindre la violation;

    • b) le fardeau imposé au fournisseur de l’outil de repérage ainsi que sur l’exploitation de l’outil de repérage, notamment :

      • (i) l’effet cumulatif de cette injonction eu égard aux injonctions déjà accordées dans d’autres instances,

      • (ii) le fait que l’exécution de l’injonction constituerait une solution techniquement réalisable et efficace à l’encontre de la violation,

      • (iii) la possibilité que l’exécution de l’injonction entrave l’utilisation licite de l’outil de repérage,

      • (iv) l’existence de moyens aussi efficaces et moins contraignants de prévenir ou restreindre la violation.

  • Note marginale :Limite

    (4.2) Le tribunal ne peut accorder l’injonction visée à l’article 39.1 si le fournisseur est déjà visé par une injonction au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Définition de outil de repérage

    (5) Au présent article, outil de repérage s’entend de tout outil permettant de repérer l’information qui est accessible sur l’Internet ou tout autre réseau numérique.

  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2018, ch. 27, art. 245

Recours criminels

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sciemment :

    • a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés;

    • b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;

    • c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

    • d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;

    • e) en a un exemplaire contrefait en sa possession, pour le vendre, le louer, le mettre en circulation dans un but commercial ou l’exposer commercialement en public;

    • f) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait;

    • g) en exporte ou tente d’en exporter, pour la vente ou la location, un exemplaire contrefait.

  • Note marginale :Possession et infractions découlant d’une action, et peines

    (2) Commet une infraction quiconque, sciemment :

    • a) confectionne ou possède une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur protégés;

    • b) fait, dans un but de profit, exécuter ou représenter publiquement une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés sans le consentement du titulaire du droit d’auteur.

  • Note marginale :Peine

    (2.1) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Le tribunal peut disposer des exemplaires ou planches

    (3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, en cas de condamnation, ordonner que tous les exemplaires de l’oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur ou toutes les planches en la possession du contrefacteur, qu’il estime être des exemplaires contrefaits ou des planches ayant servi principalement à la fabrication d’exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis entre les mains du titulaire du droit d’auteur, ou qu’il en soit autrement disposé au gré du tribunal.

  • Note marginale :Préavis

    (3.01) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal exige qu’un préavis soit donné au propriétaire des exemplaires ou des planches visés et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur ceux-ci, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

  • Note marginale :Infraction : contournement de mesure technique de protection

    (3.1) Quiconque — à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement — contrevient sciemment et à des fins commerciales à l’article 41.1 commet une infraction passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction : violation relative à l’information sur le régime des droits

    (3.2) Commet une infraction quiconque, à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement, sciemment et à des fins commerciales :

    • a) soit supprime ou modifie l’information sur le régime des droits sous forme électronique, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte au droit de celui-ci d’être rémunéré en vertu de l’article 19;

    • b) soit accomplit, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, tout acte visé à l’un des alinéas 41.22(3)a) à e) en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que l’information sur le régime des droits sous forme électronique a été supprimée ou modifiée sans le consentement du titulaire du droit d’auteur et que cette suppression ou modification aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.

  • Note marginale :Peine

    (3.3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3.2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définition de information sur le régime des droits

    (3.4) Au paragraphe (3.2), information sur le régime des droits s’entend au sens du paragraphe 41.22(4).

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les procédures pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Importation parallèle

    (5) Pour l’application du présent article, n’est pas considéré comme un exemplaire contrefait l’exemplaire d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 10
  • 1997, ch. 24, art. 24
  • 2012, ch. 20, art. 48
  • 2014, ch. 32, art. 4
  • 2020, ch. 1, art. 30

Note marginale :Atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre dramatique ou musicale

  •  (1) Quiconque, sans le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant légal, sciemment, exécute ou représente, ou fait exécuter ou représenter, en public et dans un but de lucre personnel, et de manière à constituer une exécution ou représentation illicite, la totalité ou une partie d’une oeuvre dramatique, d’un opéra ou d’une composition musicale sur laquelle un droit d’auteur existe au Canada, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars; la récidive est punie de la même amende et d’un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Altération du titre ou de la signature d’une oeuvre dramatique ou musicale

    (2) Quiconque modifie ou fait modifier, retranche ou fait retrancher, le titre ou le nom de l’auteur d’une oeuvre dramatique, d’un opéra ou d’une composition musicale sur laquelle un droit d’auteur existe au Canada, ou opère ou fait opérer dans une telle oeuvre, sans le consentement écrit de l’auteur ou de son représentant légal, un changement, afin que la totalité ou une partie de cette oeuvre puisse être exécutée ou représentée en public, dans un but de lucre personnel, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars; la récidive est punie de la même amende et d’un emprisonnement maximal de quatre mois, ou de l’une de ces peines.

  • S.R., ch. C-30, art. 26

Prescription

Note marginale :Prescription

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ne peut accorder de réparations à l’égard d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi que dans les cas suivants :

    • a) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où le fait visé par le recours a eu lieu, s’il avait connaissance du fait au moment où il a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment;

    • b) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance du fait visé par le recours ou le moment où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en avait pas connaissance au moment où il a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à l’égard de la partie qui l’invoque.

  • 1994, ch. 47, art. 64
  • 1997, ch. 24, art. 25
  • 2012, ch. 20, art. 49

Importation et exportation

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44.02 à 44.4.

agent des douanes

agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)

dédouanement

dédouanement S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (release)

droits

droits S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (duties)

jour ouvrable

jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working day)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

tribunal

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 116
  • 1997, ch. 36, art. 205
  • 1999, ch. 17, art. 119
  • 2005, ch. 38, art. 139
  • 2014, ch. 32, art. 5

Interdiction et rétention par les agents des douanes

Interdiction

Note marginale :Interdiction d’importation et d’exportation

  •  (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés si :

    • a) d’une part, ils ont été produits sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;

    • b) d’autre part, ils violent le droit d’auteur ou, s’agissant d’exemplaires qui n’ont pas été produits au Canada, ils le violeraient s’ils y avaient été produits par la personne qui les a produits.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les circonstances, notamment le nombre d’exemplaires, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel.

Demande d’aide

Note marginale :Demande d’aide

  •  (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des exemplaires importés ou exportés en contravention de l’article 44.01.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du titulaire du droit d’auteur, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur qu’elle vise.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du titulaire du droit d’auteur, prolonger de deux ans cette période, et ce plus d’une fois.

  • Note marginale :Sûreté

    (4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le titulaire du droit d’auteur afin de garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 44.07.

  • Note marginale :Tenue à jour

    (5) Le titulaire du droit d’auteur est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

    • a) à l’existence du droit d’auteur visé par la demande d’aide;

    • b) à la titularité de ce droit d’auteur.

  • 2014, ch. 32, art. 5
Mesures relatives aux exemplaires retenus

Note marginale :Fourniture de renseignements par l’agent des douanes

 L’agent des douanes qui retient des exemplaires d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle interdiction, au titre de l’article 44.01, de leur importation ou de leur exportation, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur des échantillons des exemplaires et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

  • 2014, ch. 32, art. 5

Note marginale :Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours

  •  (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 44.01 peut, à sa discrétion, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette oeuvre ou de cet autre objet du droit d’auteur, des échantillons des exemplaires ainsi que des renseignements au sujet des exemplaires qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

    • a) leur description et celle de leurs caractéristiques;

    • b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de la personne qui les a produits et de toute personne jouant un rôle dans leur mouvement;

    • c) leur nombre;

    • d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;

    • e) la date de leur importation, le cas échéant.

  • Note marginale :Rétention

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 44.01, retenir les exemplaires pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe (1). S’agissant d’exemplaires périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du titulaire, présentée avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les exemplaires non-périssables pour une seule période supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.

  • Note marginale :Avis du recours

    (3) Si, avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01, le titulaire du droit d’auteur communique au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :

    • a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;

    • b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des exemplaires pour l’exercice du recours;

    • c) du consentement du titulaire à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.

  • Note marginale :Poursuite de la rétention

    (4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.

Note marginale :Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 44.03

  •  (1) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre de l’article 44.03 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des exemplaires au titre de l’article 44.01.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1)

    (2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’interdit pas la communication de renseignements au sujet des exemplaires qui est faite confidentiellement afin de parvenir à un règlement à l’amiable.

  • 2014, ch. 32, art. 5

Note marginale :Inspection

 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 44.04(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des exemplaires retenus et au titulaire du droit d’auteur la possibilité de les inspecter.

  • 2014, ch. 32, art. 5

Note marginale :Obligation de payer les frais

  •  (1) Le titulaire du droit d’auteur qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 44.04(1) est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des exemplaires retenus, et ce pour la période commençant le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) les exemplaires ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01 ou, si le paragraphe 44.04(3) s’applique, pour l’exercice du recours visé à ce paragraphe;

    • b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou l’exportation des exemplaires n’est pas contraire, relativement à ses droits d’auteur, à l’article 44.01;

    • c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires pendant qu’ils sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)a)

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les exemplaires sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes et que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l’application de l’article 44.01, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires, ni l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)c)

    (3) Malgré l’alinéa (1)c), si les exemplaires sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.

  • Note marginale :Obligation solidaire de rembourser

    (4) Le propriétaire et l’importateur ou l’exportateur des exemplaires confisqués dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de rembourser au titulaire du droit d’auteur les frais que celui-ci a payés aux termes du paragraphe (1) :

    • a) dans les circonstances visées au paragraphe (2), pour la période commençant le jour où prend fin la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01 et se terminant le jour de la confiscation;

    • b) dans les circonstances visées au paragraphe (3), pour la période commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et se terminant le jour de la confiscation.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01 prend fin :

    • a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables — ou s’il s’agit d’exemplaires périssables, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 44.04(1);

    • b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires ou l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

  • 2014, ch. 32, art. 5
Immunité

Note marginale :Immunité

 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles 44.01 à 44.04 et 44.06 qui découlent, selon le cas :

  • a) de la rétention d’exemplaires d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, sauf si elle est contraire au paragraphe 44.04(2);

  • b) de l’omission de retenir des exemplaires;

  • c) du dédouanement ou de la fin de la rétention d’exemplaires, sauf si l’un ou l’autre est contraire au paragraphe 44.04(3).

  • 2014, ch. 32, art. 5
Pouvoirs du tribunal relativement aux exemplaires retenus

Note marginale :Demande au tribunal

  •  (1) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie :

    • a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des exemplaires visés;

    • b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire.

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (2) Si une partie demande que les exemplaires retenus soient entreposés dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.

  • Note marginale :Loi sur les douanes

    (3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31 de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Poursuite de la rétention

    (4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.

  • Note marginale :Sûreté

    (5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie, obliger le titulaire du droit d’auteur à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des exemplaires.

  • 2014, ch. 32, art. 5

Note marginale :Dommages-intérêts à l’encontre du titulaire du droit d’auteur

  •  (1) En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des exemplaires visés qui est une partie au recours, à l’encontre du titulaire du droit d’auteur qui l’a exercé, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des exemplaires.

  • Note marginale :Dommages-intérêts accordés au titulaire du droit d’auteur

    (2) Les dommages-intérêts accordés, aux termes du paragraphe 34(1), au titulaire du droit d’auteur qui a exercé le recours mentionné au paragraphe 44.04(3) comprennent notamment les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction qu’il a engagés en raison de la rétention des exemplaires.

  • 1993, ch. 44, art. 66
  • 1997, ch. 24, art. 27
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145
  • 2014, ch. 32, art. 5

Interdiction d’importation sur notification

Note marginale :Interdiction : certains exemplaires

 Les exemplaires de toute oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, produits hors du Canada, qui, s’ils étaient produits au Canada, constitueraient des contrefaçons et au sujet desquels le titulaire du droit d’auteur a notifié par écrit à l’Agence des services frontaliers du Canada son intention d’en interdire l’importation au Canada ne peuvent être ainsi importés et sont réputés inclus dans le no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, l’article 136 de cette loi s’appliquant en conséquence.

  • 2014, ch. 32, art. 5

Ordonnance judiciaire de rétention

Note marginale :Pouvoir du tribunal

  •  (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3) s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) des exemplaires de l’oeuvre sont sur le point d’être importés au Canada, ou l’ont été, mais n’ont pas été dédouanés;

    • b) les exemplaires ont été produits :

      • (i) soit sans le consentement de la personne qui est titulaire du droit d’auteur dans le pays de production,

      • (ii) soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi;

    • c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

  • Note marginale :Demandeurs

    (2) La demande d’ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre au Canada.

  • Note marginale :Ordonnance visant le ministre

    (3) Dans son ordonnance, le tribunal peut :

    • a) enjoindre au ministre :

      • (i) de prendre, sur la foi de renseignements que ce dernier a valablement exigés du demandeur, des mesures raisonnables pour retenir les exemplaires,

      • (ii) de notifier sans délai la rétention, et les motifs de celle-ci, tant au demandeur qu’à l’importateur;

    • b) prévoir toute autre mesure qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Demande

    (4) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.

  • Note marginale :Sûreté

    (5) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une sûreté, d’un montant que le tribunal fixe, en vue de couvrir les droits, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables, ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire de l’oeuvre.

  • Note marginale :Demande d’instructions

    (6) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application de l’ordonnance.

  • Note marginale :Permission du ministre d’inspecter

    (7) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter les exemplaires retenus afin de justifier ou de réfuter les prétentions énoncées dans la demande.

  • Note marginale :Obligation du demandeur

    (8) Sauf disposition contraire de l’ordonnance et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les exemplaires de l’oeuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne l’a pas avisé qu’il a engagé une procédure pour que le tribunal statue définitivement sur l’existence des faits visés aux alinéas (1)b) et c).

  • Note marginale :Destruction ou restitution de l’oeuvre

    (9) Lorsque, au cours d’une procédure engagée sous le régime du présent article, il est convaincu de l’existence des faits visés aux alinéas (1)b) et c), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à la destruction des exemplaires de l’oeuvre ou à leur remise au demandeur en toute propriété.

  • Note marginale :Autres recours non touchés

    (10) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres recours prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale.

  • 2014, ch. 32, art. 5

Note marginale :Importation de livres

  •  (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 44.12(3) à l’égard d’un livre lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les exemplaires du livre sont importés au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanés;

    • b) leur production s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation s’est faite sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

    • c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

  • Note marginale :Demandeurs

    (2) La demande pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe 44.12(3) peut être présentée par :

    • a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada;

    • b) le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant;

    • c) le distributeur exclusif du livre.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation se rapporte à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) Les paragraphes 44.12(3) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).

  • 1994, ch. 47, art. 66
  • 1997, ch. 24, art. 28
  • 2014, ch. 32, art. 6

Note marginale :Restriction

 Le titulaire d’une licence exclusive au Canada se rapportant à un livre et le distributeur exclusif du livre ne peuvent obtenir l’ordonnance visée à l’article 44.2 contre un autre titulaire de licence exclusive au Canada se rapportant au même livre ou un autre distributeur exclusif de celui-ci.

  • 1997, ch. 24, art. 28

Note marginale :Application aux autres objets du droit d’auteur

 L’article 44.12 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prestation de l’artiste-interprète, à l’enregistrement sonore ou au signal de communication lorsque, dans le cas d’une fixation de ceux-ci ou d’une reproduction d’une telle fixation, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la fixation ou la reproduction de la fixation est importée au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanée;

  • b) elle a été faite soit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de la fixation ou de la reproduction, soit ailleurs que dans un pays visé par la partie II;

  • c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la fixation ou la reproduction violerait les droits du titulaire du droit d’auteur concerné s’il l’avait faite au Canada.

  • 1997, ch. 24, art. 28
  • 2014, ch. 32, art. 6

Note marginale :Importations autorisées

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est loisible à toute personne :

    • a) d’importer pour son propre usage deux exemplaires au plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;

    • b) d’importer, pour l’usage d’un ministère du gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, des exemplaires — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur;

    • c) en tout temps avant la production au Canada d’exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur, d’importer les exemplaires, sauf ceux d’un livre, — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — requis pour l’usage d’un établissement d’enseignement, d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un musée;

    • d) d’importer au plus un exemplaire d’un livre — produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production du livre — pour l’usage d’un établissement d’enseignement, d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un musée;

    • e) d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, sauf s’il s’agit de livres de nature scientifique, technique ou savante qui sont importés pour servir de manuels scolaires dans un établissement d’enseignement.

  • Note marginale :Preuve satisfaisante

    (2) Un fonctionnaire de la douane peut, à sa discrétion, exiger que toute personne qui cherche à importer un exemplaire d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur en vertu du présent article lui fournisse la preuve satisfaisante des faits à l’appui de son droit de faire cette importation.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 117
  • 1993, ch. 44, art. 67
  • 1994, ch. 47, art. 67
  • 1997, ch. 24, art. 28

PARTIE VAdministration

Bureau du droit d’auteur

Note marginale :Bureau du droit d’auteur

 Le Bureau du droit d’auteur est attaché au Bureau des brevets.

  • S.R., ch. C-30, art. 29

Note marginale :Pouvoirs du commissaire et du registraire

 Sous la direction du ministre, le commissaire aux brevets exerce les pouvoirs que la présente loi lui confère et exécute les fonctions qu’elle lui impose. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le registraire des droits d’auteur ou un autre fonctionnaire temporairement nommé par le ministre peut, à titre de commissaire suppléant, exercer ces pouvoirs et exécuter ces fonctions sous la direction du ministre.

  • S.R., ch. C-30, art. 30

Note marginale :Registraire

 Est nommé un registraire des droits d’auteur.

  • S.R., ch. C-30, art. 31

Note marginale :Inscription, certificat et copie

 Les certificats et copies certifiées conformes d’inscriptions faites dans le registre des droits d’auteur peuvent être signés par le commissaire aux brevets, le registraire des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d’auteur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 49
  • 1992, ch. 1, art. 47
  • 1993, ch. 15, art. 4

Note marginale :Autres attributions du registraire

 Le registraire des droits d’auteur exerce, relativement à l’administration de la présente loi, les autres fonctions que peut lui attribuer le commissaire aux brevets.

  • S.R., ch. C-30, art. 33

 [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 48]

Note marginale :Direction des affaires et fonctionnaires

 Sous la direction du ministre, le commissaire aux brevets assure la direction et contrôle la gestion du personnel du Bureau du droit d’auteur, exerce l’administration générale des affaires de ce Bureau et exerce les autres fonctions que lui attribue le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. C-30, art. 35

Note marginale :Preuve

  •  (1) Le registre des droits d’auteur, de même que la copie d’inscriptions faites dans ce registre, certifiée conforme par le commissaire aux brevets, le registraire des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d’auteur, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Titulaire du droit d’auteur

    (2) Le certificat d’enregistrement du droit d’auteur constitue la preuve de l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant à l’enregistrement en est le titulaire.

  • Note marginale :Cessionnaire

    (2.1) Le certificat d’enregistrement de la cession d’un droit d’auteur constitue la preuve que le droit qui y est inscrit a été cédé et que le cessionnaire figurant à l’enregistrement en est le titulaire.

  • Note marginale :Titulaire de licence

    (2.2) Le certificat d’enregistrement de la licence accordant un intérêt dans un droit d’auteur constitue la preuve que l’intérêt qui y est inscrit a été concédé par licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d’enregistrement détient cet intérêt.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (3) Les copies certifiées conformes et les certificats censés être délivrés selon les paragraphes (1) ou (2) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 53
  • 1992, ch. 1, art. 49
  • 1993, ch. 15, art. 5
  • 1997, ch. 24, art. 30

Enregistrement

Note marginale :Registre des droits d’auteur

  •  (1) Le ministre fait tenir, au Bureau du droit d’auteur, un registre des droits d’auteur pour l’inscription :

    • a) des noms ou titres des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur;

    • b) des noms et adresses des auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores, radiodiffuseurs et autres titulaires de droit d’auteur, des cessionnaires de droit d’auteur et des titulaires de licences accordant un intérêt dans un droit d’auteur;

    • c) de tous autres détails qui peuvent être prévus par règlement.

  • (2) [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 31]

  • Note marginale :Une seule inscription suffit

    (3) Dans le cas d’une encyclopédie, d’un journal, revue, magazine ou autre publication périodique, ou d’une oeuvre publiée en une série de tomes ou de volumes, il n’est pas nécessaire de faire une inscription distincte pour chaque numéro ou tome, mais une seule inscription suffit pour l’oeuvre entière.

  • Note marginale :Index

    (4) Sont aussi établis au Bureau du droit d’auteur, pour le registre tenu en vertu du présent article, les index prévus par règlement.

  • Note marginale :Accès

    (5) Le registre et les index doivent être, à toute heure convenable, accessibles au public, qui peut les reproduire en tout ou en partie.

  • Note marginale :Ancien enregistrement effectif

    (6) Tout enregistrement effectué en vertu de la Loi des droits d’auteur, chapitre 70 des Statuts revisés du Canada de 1906, a la même valeur et le même effet que s’il était effectué en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Droit d’auteur existant

    (7) Est enregistrable, aux termes de la présente loi, toute oeuvre sur laquelle existait un droit d’auteur, en vigueur au Canada, immédiatement avant le 1er janvier 1924.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 54
  • 1992, ch. 1, art. 50
  • 1997, ch. 24, art. 31

Note marginale :Oeuvres

  •  (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une oeuvre peut être faite par l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement

    (2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;

    • b) une déclaration précisant que le demandeur est l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire de ce droit ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci;

    • c) la catégorie à laquelle appartient l’oeuvre;

    • d) le titre de l’oeuvre;

    • e) le nom de l’auteur et, s’il est décédé, la date de son décès si elle est connue;

    • f) dans le cas d’une oeuvre publiée, la date et le lieu de la première publication;

    • g) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 55
  • 1997, ch. 24, art. 32

Note marginale :Autres objets du droit d’auteur

  •  (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication peut être faite par le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement

    (2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;

    • b) une déclaration précisant que le demandeur est le titulaire ou le cessionnaire de ce droit, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci;

    • c) l’objet du droit d’auteur;

    • d) son titre, s’il y a lieu;

    • e) la date de la première fixation d’une prestation au moyen d’un enregistrement sonore, ou de sa première exécution si elle n’est pas ainsi fixée, la date de la première fixation dans le cas de l’enregistrement sonore et la date de l’émission dans le cas du signal de communication;

    • f) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 56
  • 1993, ch. 15, art. 6
  • 1997, ch. 24, art. 32

Note marginale :Recouvrement

 Tout dommage causé par erreur ou par l’action frauduleuse d’une personne qui prétend pouvoir au nom de l’une des personnes visées aux articles 55 ou 56 faire une demande d’enregistrement peut être recouvré devant un tribunal compétent.

  • 1997, ch. 24, art. 32

Note marginale :Enregistrement d’une cession ou d’une licence

  •  (1) Le registraire des droits d’auteur enregistre, sur production du document original ou d’une copie certifiée conforme ou de toute autre preuve qu’il estime satisfaisante et sur paiement de la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé conformément à ceux-ci, l’acte de cession d’un droit d’auteur ou la licence accordant un intérêt dans ce droit.

  • (2) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 51]

  • Note marginale :Annulation de la cession ou de la concession

    (3) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur doit être déclaré nul à l’encontre de tout cessionnaire du droit d’auteur ou titulaire de l’intérêt concédé qui le devient subséquemment à titre onéreux sans connaissance de l’acte de cession ou licence antérieur, à moins que celui-ci n’ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi avant l’enregistrement de l’instrument sur lequel la réclamation est fondée.

  • Note marginale :Rectification des registres par la Cour

    (4) La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d’auteur ou de toute personne intéressée, ordonner la rectification d’un enregistrement de droit d’auteur effectué en vertu de la présente loi :

    • a) soit en y faisant une inscription qui a été omise du registre par erreur;

    • b) soit en radiant une inscription qui a été faite par erreur ou est restée dans le registre par erreur;

    • c) soit en corrigeant une erreur ou un défaut dans le registre.

    Pareille rectification du registre a effet rétroactif à compter de la date que peut déterminer la Cour.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 57
  • 1992, ch. 1, art. 51
  • 1993, ch. 15, art. 7
  • 1997, ch. 24, art. 33

Note marginale :Exécution de la cession ou de la concession

  •  (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt sur un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou autre fonctionnaire ou un juge légalement autorisé à faire prêter serment ou à certifier des documents en ce lieu, qui appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.

  • Note marginale :Exécution de la cession ou de la concession

    (2) La même procédure est valable en tout autre pays étranger, l’autorité du notaire public, commissaire ou autre fonctionnaire ou juge de ce pays étranger devant être certifiée par un agent diplomatique ou consulaire du Canada exerçant ses fonctions dans le pays en question.

  • Note marginale :Sceaux constituent une preuve

    (3) Un sceau officiel, sceau de tribunal ou certificat d’un agent diplomatique ou consulaire constitue la preuve de l’exécution de l’acte; l’acte portant un tel sceau ou certificat est admissible en preuve dans toute action ou procédure intentée en vertu de la présente loi, sans autre preuve.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Les dispositions énoncées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées facultatives seulement, et l’exécution de toute cession d’un droit d’auteur ou de toute concession d’un intérêt dans un droit d’auteur par licence peut, dans tous les cas, être prouvée par les règles de preuve applicables en l’occurrence.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 58
  • 1997, ch. 24, art. 34
  • 2012, ch. 20, art. 50

Taxes

Note marginale :Règlement fixant les taxes

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer les taxes à acquitter pour tout acte ou service accompli aux termes de la présente loi, ou en préciser le mode de détermination;

  • b) déterminer les modalités de paiement de celles-ci, notamment le délai.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 59
  • 1993, ch. 15, art. 8

PARTIE VIDivers

Droits substitués

Note marginale :Droits substitués

  •  (1) Quiconque jouit, immédiatement avant le 1er janvier 1924, à l’égard d’une oeuvre, d’un droit spécifié dans la colonne I de l’annexe I, ou d’un intérêt dans un droit semblable, bénéficie, à partir de cette date, du droit substitué indiqué dans la colonne II de cette annexe, ou du même intérêt dans le droit substitué, à l’exclusion de tout autre droit ou intérêt; le droit substitué durera aussi longtemps qu’il aurait duré si la présente loi avait été en vigueur au moment où l’oeuvre a été créée et que celle-ci eût été admise au droit d’auteur sous son régime.

  • Note marginale :Lorsque l’auteur a cédé son droit

    (2) Si l’auteur d’une oeuvre sur laquelle un droit mentionné à la colonne I de l’annexe I subsiste le 1er janvier 1924 a, avant cette date, cédé le droit ou concédé un intérêt dans ce droit pour toute la durée de celui-ci, alors, à la date où, n’eût été l’adoption de la présente loi, le droit aurait expiré, le droit substitué conféré par le présent article passe, en l’absence de toute convention expresse, à l’auteur de l’oeuvre et tout intérêt y afférent ayant pris naissance avant le 1er janvier 1924 et subsistant à cette date prend fin; mais la personne qui, immédiatement avant la date où le droit aurait ainsi expiré, était le titulaire du droit ou de l’intérêt est admise, à son choix :

    • a) sur avis, à recevoir une cession du droit ou la concession d’un intérêt semblable dans ce droit pour la période non expirée de la protection moyennant la considération qui, en l’absence d’une convention, peut être fixée par arbitrage;

    • b) sans une telle cession ou concession, à continuer de reproduire, d’exécuter ou de représenter l’oeuvre de la même manière qu’avant cette date sous réserve du paiement à l’auteur, si celui-ci l’exige dans les trois ans après la date où le droit aurait ainsi expiré, des redevances qui, en l’absence de convention, peuvent être fixées par arbitrage, ou sans paiement de ce genre, si l’oeuvre est incorporée dans un recueil dont le propriétaire est le titulaire du droit ou de l’intérêt.

    L’avis prévu à l’alinéa a) doit être donné dans un délai d’au plus une année et d’au moins six mois avant la date où le droit aurait ainsi pris fin, et être adressé, par lettre recommandée, à l’auteur; si celui-ci reste introuvable, malgré les diligences raisonnables, l’avis doit être publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Définition de auteur

    (3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à un auteur les représentants légaux d’un auteur décédé.

  • Note marginale :Oeuvres créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi

    (4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur les oeuvres créées avant le 1er janvier 1924 subsiste uniquement en vertu et en conformité avec les prescriptions du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 60
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F)
  • 1997, ch. 24, art. 52(F)

Erreurs matérielles

Note marginale :Les erreurs d’écriture n’entraînent pas l’invalidation

 Un document d’enregistrement n’est pas invalide en raison d’erreurs d’écriture; elles peuvent être corrigées sous l’autorité du registraire des droits d’auteur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 61
  • 1992, ch. 1, art. 52
  • 1993, ch. 15, art. 10

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.01(6)d), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;

    • b) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.02(3)d), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;

    • c) prévoir la forme de l’avis prévu à l’article 41.25 et préciser les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui ne peuvent pas y figurer;

    • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Sauvegarde des droits acquis

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets destinés à changer, révoquer ou modifier tout décret pris en vertu de la présente loi. Toutefois, aucun décret pris en vertu du présent article ne porte atteinte ou préjudice aux droits ou intérêts acquis ou nés au moment de la mise à exécution de ce décret, ces droits et intérêts devant y trouver protection.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 62
  • 1997, ch. 24, art. 37
  • 2012, ch. 20, art. 51
  • 2018, ch. 27, art. 246

Dessins industriels et topographies

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 38]

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 64.1.

    dessin

    dessin Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. (design)

    fonction utilitaire

    fonction utilitaire Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire. (utilitarian function)

    objet

    objet Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine. (article)

    objet utilitaire

    objet utilitaire Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci. (useful article)

  • Note marginale :Non-violation : cas de certains dessins

    (2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n’en diffère pas sensiblement, en réalisant l’objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d’accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l’objet, de par l’autorisation du titulaire — au Canada ou à l’étranger — remplisse l’une des conditions suivantes :

    • a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;

    • b) s’agissant d’une planche, d’une gravure ou d’un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit d’auteur ou aux droits moraux sur une oeuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;

    • b) marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;

    • c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;

    • d) oeuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments;

    • e) représentations d’êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;

    • f) objets vendus par ensembles, pourvu qu’il n’y ait pas plus de cinquante ensembles;

    • g) autres oeuvres ou objets désignés par règlement.

  • Note marginale :Idem

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux dessins créés après leur entrée en vigueur. L’article 64 de la présente loi et la Loi sur les dessins industriels, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, et leurs règles d’application, continuent de s’appliquer aux dessins créés avant celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 64
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11
  • 1993, ch. 44, art. 68
  • 1997, ch. 24, art. 39
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

Note marginale :Non-violation : caractéristiques d’objets utilitaires

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur une oeuvre le fait :

    • a) de conférer à un objet utilitaire des caractéristiques de celui-ci résultant uniquement de sa fonction utilitaire;

    • b) de faire, à partir seulement d’un objet utilitaire, une reproduction graphique ou matérielle des caractéristiques de celui-ci qui résultent uniquement de sa fonction utilitaire;

    • c) d’accomplir, avec un objet visé à l’alinéa a) ou avec une reproduction visée à l’alinéa b), un acte réservé exclusivement au titulaire du droit;

    • d) d’utiliser tout principe ou toute méthode de réalisation de l’oeuvre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d’auteur ou, le cas échéant, les droits moraux sur tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11
  • 1997, ch. 24, art. 40

Note marginale :Application de la loi aux topographies

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas et est réputée ne s’être jamais appliquée aux topographies ou aux schémas, sous quelque forme qu’ils soient, destinés à produire tout ou partie d’une topographie.

  • Note marginale :Programmes informatiques

    (2) Il est entendu que peut constituer une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur une oeuvre l’incorporation de tout programme d’ordinateur dans un circuit intégré ou de toute oeuvre dans un tel programme.

  • Note marginale :Définitions de topographie et circuit intégré

    (3) Pour l’application du présent article, topographie et circuit intégré s’entendent au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

  • 1990, ch. 37, art. 33

 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 69]

PARTIE VIICommission du droit d’auteur

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Commission du droit d’auteur, composée d’au plus cinq commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les commissaires sont nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Président

    (3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges de cour supérieure, en fonction ou à la retraite.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Les commissaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Les mandats des commissaires sont renouvelables une seule fois.

  • Note marginale :Interdiction de cumul

    (6) Les commissaires ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de la fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (7) Les commissaires à temps plein autres que le président sont réputés rattachés :

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 154(A), 224(A) et 225(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55
  • 2018, ch. 27, art. 290

Note marginale :Rôle du président

  •  (1) Le président assume la direction des travaux de la Commission et, notamment, voit à la répartition des tâches entre les commissaires.

  • Note marginale :Absence et empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Attributions du vice-président

    (3) Le vice-président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Note marginale :Rémunération

 Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Conflits d’intérêt

  •  (1) Les commissaires ne peuvent, directement ou indirectement, se livrer à des activités, avoir des intérêts dans une entreprise, ni occuper de charge ou d’emploi qui sont incompatibles avec leurs fonctions.

  • Note marginale :Suppression du conflit

    (2) Le commissaire qui apprend l’existence d’un conflit d’intérêt doit, dans les cent vingt jours, y mettre fin ou se démettre de ses fonctions.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Experts

    (3) La Commission peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, conformément aux instructions du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Prolongation

  •  (1) Le commissaire dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il est saisi.

  • Note marginale :Décisions

    (2) Les décisions sont prises à la majorité des commissaires, celui qui préside disposant d’une voix prépondérante en cas de partage.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Justice et équité

 La Commission fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables, compte tenu :

  • a) de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe;

  • b) de l’intérêt public;

  • c) de tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(1);

  • d) de tout autre critère qu’elle estime approprié.

Note marginale :Procédure rapide et informelle

 Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires dont la Commission est saisie sont instruites avec célérité et sans formalisme, mais en tout état de cause dans tout délai ou au plus tard à toute date prévus sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que toute personne ou entité peut en autoriser une autre à agir en son nom dans toute affaire dont la Commission est saisie.

Note marginale :Gestion de l’instance

  •  (1) Le président peut, relativement aux affaires dont la Commission est saisie, désigner, à titre de gestionnaire de l’instance, un commissaire, un membre du personnel ou un expert.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le gestionnaire peut donner toute directive ou rendre toute ordonnance relativement à la gestion de l’instance d’une affaire. Cependant il ne peut donner une directive ou rendre une ordonnance qui n’est pas conforme :

    • a) à la présente loi;

    • b) aux règlements pris en vertu du paragraphe 66.6(1), à moins qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66.6(1.1)b) ne l’y autorise;

    • c) aux règlements pris en vertu des alinéas 66.91(2)a) à c), à moins qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66.91(2)d) ne l’y autorise.

  • Note marginale :Direction ou ordonnance de la Commission

    (3) Une directive donnée par un gestionnaire de l’instance ou une ordonnance rendue par celui-ci est réputée être une directive ou une ordonnance de la Commission, notamment pour l’application de l’alinéa 28(1)j) de la Loi sur les cours fédérales.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le président peut déléguer au vice-président les attributions que lui confère le paragraphe (1).

Note marginale :Décisions provisoires

 La Commission peut, sur demande, rendre des décisions provisoires.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Modifications de décisions

 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision relative aux redevances ou aux modalités afférentes rendue au titre des paragraphes 70(1), 71(2), 76.1(1) ou 83(8), si, à son avis, les circonstances qui existaient au moment de rendre cette décision ont évolué de manière importante.

Note marginale :Règlement

  •  (1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :

    • a) la pratique et la procédure des audiences, ainsi que le quorum;

    • b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et les avis à donner;

    • c) l’établissement de formules pour les demandes et les avis;

    • d) de façon générale, l’exercice de ses activités, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

  • Note marginale :Gestion de l’instance

    (1.1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant la gestion de l’instance relativement aux affaires dont cette Commission est saisie, notamment, des règlements :

    • a) régissant les directives qu’un gestionnaire de l’instance peut donner et les ordonnances qu’il peut rendre;

    • b) permettant à celui-ci de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Les projets de règlements d’application des paragraphes (1) ou (1.1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite des observations.

Note marginale :Attributions générales

  •  (1) La Commission a, pour la comparution, la prestation de serments, l’assignation et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production d’éléments de preuve, l’exécution de ses décisions et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (3) L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de la décision. La décision devient dès lors un acte du tribunal.

  • Note marginale :Décisions modificatives

    (4) Les décisions qui modifient les décisions déjà assimilées à des actes d’un tribunal sont réputées modifier ceux-ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 2002, ch. 8, art. 131(F)

Note marginale :Publication d’avis

 La Commission peut en tout temps ordonner l’envoi ou la publication de tout avis qu’elle estime nécessaire, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l’envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu’elle estime indiquées.

  • 1997, ch. 24, art. 43

Note marginale :Études

 À la demande du ministre, la Commission effectue toute étude touchant ses attributions.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Rapport

  •  (1) Au plus tard le 31 août, la Commission présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport annuel de ses activités résumant les demandes qui lui ont été présentées et les conclusions auxquelles elle est arrivée et toute autre question qu’elle estime pertinente.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, donner des instructions sur des questions d’orientation à la Commission et établir les critères de nature générale à suivre par celle-ci, ou à prendre en compte par celle-ci, dans les domaines suivants :

    • a) la fixation des redevances justes et équitables à verser aux termes de la présente loi;

    • b) le prononcé des décisions de la Commission dans les cas qui relèvent de la compétence de celle-ci.

  • Note marginale :Règlements établissant des délais

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement :

    • a) prévoir les dates auxquelles, ou les délais dans lesquels, les affaires dont la Commission est saisie doivent être tranchées et les étapes procédurales d’une affaire, mentionnées dans la présente loi ou non, doivent être terminées;

    • b) établir la période d’application minimale pour l’application des paragraphes 68.1(2) et 83(4);

    • c) prévoir une date pour l’application de l’article 73.4;

    • d) permettre à la Commission ou au gestionnaire de l’instance de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.6(1) ou (1.1).

PARTIE VII.1Gestion collective du droit d’auteur

Sociétés de gestion

Note marginale :Dépôt d’un projet de tarif

  •  (1) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

  • Note marginale :Dépôt obligatoire d’un projet de tarif

    (2) Toutefois, en vue de l’établissement des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), les sociétés de gestion sont tenues de déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

  • Note marginale :Conclusion d’une entente

    (3) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21 — à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d) —, les sociétés de gestion peuvent également conclure des ententes.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 67
  • L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 1993, ch. 23, art. 3
  • 1997, ch. 24, art. 45
  • 2018, ch. 27, art. 296

Note marginale :Désignation pour l’application de l’alinéa 19(2)a)

 Sur demande d’une société de gestion, la Commission peut la désigner comme étant la seule autorisée à percevoir, relativement à un enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, les redevances mentionnées à l’alinéa 19(2)a).

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 1997, ch. 24, art. 45
  • 2001, ch. 34, art. 35(A)
  • 2012, ch. 20, art. 52
  • 2018, ch. 27, art. 296

Note marginale :Demandes relatives au répertoire

 Les sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables de toute personne concernant leur répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 1993, ch. 23, art. 4, ch. 44, art. 71 et 79
  • 1997, ch. 24, art. 45
  • 2018, ch. 27, art. 296

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 45]

Tarifs

Projets de tarif

Note marginale :Dépôt

 Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 68
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 13
  • 1993, ch. 23, art. 5
  • 1997, ch. 24, art. 45
  • 2012, ch. 20, art. 53
  • 2018, ch. 27, art. 296

Note marginale :Forme et teneur

  •  (1) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit, notamment :

    • a) les actes visés par le projet de tarif;

    • b) les redevances envisagées et toute modalité afférente;

    • c) la période d’application du tarif proposé.

  • Note marginale :Période d’application minimale

    (2) La période d’application est d’au moins soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), cette période minimale.

Note marginale :Publication du projet de tarif

 La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée :

  • a) est tenue de publier le projet de tarif ainsi qu’un avis indiquant que toute opposition doit être déposée auprès d’elle dans le délai prévu au paragraphe 68.3(2);

  • b) peut envoyer à l’intention des personnes touchées par le projet de tarif — ou faire envoyer ou publier aux conditions qu’elle estime indiquées — un avis de la publication du projet de tarif et de l’avis visés à l’alinéa a).

Note marginale :Dépôt d’une opposition

  •  (1) L’opposition peut être déposée auprès de la Commission par :

    • a) un établissement d’enseignement dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3);

    • b) un retransmetteur, au sens du paragraphe 31(1), dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées à l’alinéa 31(2)d);

    • c) un utilisateur dans tout autre cas.

  • Note marginale :Dépôt d’une opposition : délai

    (2) L’opposition est déposée soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif conformément à l’alinéa 68.2a), soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

  • Note marginale :Copie à la société de gestion

    (3) La Commission fournit une copie de l’opposition à la société de gestion.

Note marginale :Réponse aux oppositions

  •  (1) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.

  • Note marginale :Copie des réponses

    (2) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.

Retrait ou modification du projet de tarif

Note marginale :Demande de retrait ou de modification

 La société de gestion peut, avant l’homologation d’un projet de tarif qu’elle a déposé, présenter une demande à la Commission en vue du retrait du projet de tarif ou de l’exclusion de toute mention d’un acte visé par le projet de tarif pour toute la période d’application proposée ou, malgré le paragraphe 68.1(2), pour une partie de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 69
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 14
  • 1993, ch. 44, art. 73
  • 1997, ch. 24, art. 52(F)
  • 2018, ch. 27, art. 296

Note marginale :Approbation par la Commission

  •  (1) La Commission approuve la demande si elle est convaincue à la fois :

    • a) qu’un avis public suffisant de son intention de présenter la demande a été donné par la société de gestion;

    • b) que toute personne ayant versé des redevances relativement à la période d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne seront plus exigibles :

      • (i) soit a consenti à la demande,

      • (ii) soit a été remboursée,

      • (iii) soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3), portant sur l’acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la demande;

    • c) que la demande n’a pas pour but de permettre à la société de gestion de se soustraire indûment aux exigences prévues au paragraphe 68.1(2), dans le cas d’une demande visant à exclure du tarif homologué toute mention d’un acte pour une partie de la période d’application proposée.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’approbation d’une demande n’a pas pour effet d’empêcher la société de gestion de déposer, conformément à la présente loi, un projet de tarif qui porte, en tout ou en partie, sur le même acte, le même répertoire ou la même période d’application que ceux ayant fait l’objet de la demande.

Homologation du tarif

Note marginale :Homologation

  •  (1) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la Commission homologue le projet de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime appropriées, ou avoir fixé toute nouvelle modalité afférente qu’elle estime appropriée.

  • Note marginale :Prestations d’oeuvres musicales et enregistrements sonores

    (2) Lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission veille à ce que :

    • a) le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement dans les cas visés à l’article 20;

    • b) le tarif n’ait pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi;

    • c) le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique.

  • Note marginale :Petits systèmes de transmission par fil

    (3) La Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil lorsqu’elle procède à l’homologation d’un projet de tarif pour l’un ou l’autre des droits suivants :

    • a) l’exécution en public d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations;

    • b) la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations.

  • Note marginale :Petits systèmes de retransmission

    (4) La Commission fixe un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission, lorsqu’elle procède à l’homologation d’un tarif relativement aux redevances visées à l’alinéa 31(2)d).

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que la Commission peut, lorsqu’elle homologue un tarif, déterminer la quote-part de chaque société de gestion dans les redevances.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), la Commission ne peut établir de discrimination entre les titulaires de droit d’auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « petit système de transmission par fil » et « petit système de retransmission ».

Note marginale :Publication du tarif homologué

 La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

  • a) à la société de gestion ayant déposé le projet de tarif;

  • b) à toute société de gestion autorisée par le tarif à percevoir des redevances;

  • c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément à l’article 68.3;

  • d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 50]

Fixation des redevances dans des cas particuliers

Note marginale :Demande de fixation

  •  (1) À défaut d’une entente sur les redevances à verser relativement aux droits prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, ou sur toute modalité afférente, la société de gestion ou l’utilisateur peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la Commission de les fixer, à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d).

  • Note marginale :Fixation des redevances, etc.

    (2) La Commission peut, pour une période qu’elle précise, fixer les redevances, les modalités afférentes ou les deux.

  • Note marginale :Application des paragraphes 70(2) et (3)

    (3) Les paragraphes 70(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que la Commission peut refuser de donner suite à une demande faite en vertu du paragraphe (1) ou à une partie d’une telle demande.

  • Note marginale :Copie de la décision et de ses motifs

    (5) La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, à la société de gestion et à l’utilisateur.

  • Note marginale :Définition de utilisateur

    (6) Au présent article, utilisateur s’entend de :

    • a) l’utilisateur qui n’est pas autrement autorisé à exécuter un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 relativement à une oeuvre, à une prestation, à un enregistrement sonore ou à un signal de communication du répertoire d’une société de gestion;

    • b) l’utilisateur qui, relativement à un enregistrement sonore du répertoire d’une société de gestion, est tenu de verser, en application de l’article 19, une redevance qui n’a pas autrement été fixée ou convenue.

Note marginale :Entente

 Le dépôt, avant la fixation, auprès de la Commission d’un avis faisant état d’une entente réglant les questions dont elle est saisie opère dessaisissement à leur égard.

Règles particulières relatives aux redevances

Note marginale :Tarifs spéciaux

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) l’emportent sur tout tarif homologué par la Commission au titre de l’article 70 et sur toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations.

  • Note marginale :Systèmes de transmission par ondes radioélectriques

    (2) Dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics, les radiodiffuseurs :

    • a) payent chaque année 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars;

    • b) payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui dépasse 1,25 million de dollars, cent pour cent des redevances établies par le tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’année en cause.

  • Note marginale :Systèmes communautaires

    (3) Dans le cas des systèmes communautaires, les radiodiffuseurs payent, chaque année, 100 $ de redevances.

  • Note marginale :Effet du paiement des redevances

    (4) Le paiement des redevances visées à l’un ou l’autre des paragraphes (2) ou (3) libère ces systèmes de toute responsabilité relativement aux tarifs homologués ou aux redevances fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).

  • Note marginale :Définition de recettes publicitaires

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), la Commission peut, par règlement, définir « recettes publicitaires ».

  • Note marginale :Règlements

    (6) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».

Note marginale :Exécutions par radio dans des endroits autres que des théâtres

  •  (1) En ce qui concerne les exécutions publiques au moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur; mais la Commission pourvoit, autant que possible, à la perception anticipée auprès des radio-postes émetteurs des redevances appropriées aux conditions nées des dispositions du présent paragraphe et en détermine le montant.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2) Ce faisant, la Commission tient compte de tous frais de recouvrement et autres déboursés épargnés ou pouvant être épargnés, en conséquence de l’application du paragraphe (1), par le détenteur concerné du droit d’auteur ou du droit d’exécution — ou par ses mandataires, ou pour eux ou en leur faveur.

Conséquences liées aux tarifs et à la fixation de redevances

Actes autorisés et recours

Note marginale :Portée de l’homologation et de la fixation

 La société de gestion concernée peut percevoir les redevances figurant au tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour la période d’application et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

Note marginale :Ordonnance : conformité aux modalités afférentes

 Indépendamment de tout autre recours, la société de gestion concernée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux modalités afférentes prévues par un tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).

Note marginale :Maintien des droits

 Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application :

  • a) toute personne autorisée par le tarif antérieur à accomplir l’un ou l’autre des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 — visés par le projet de tarif — a le droit d’accomplir cet acte;

  • b) la société de gestion concernée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur.

Note marginale :Interdiction des recours

 Il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque :

  • a) a payé ou a offert de payer les redevances figurant au tarif homologué applicables à l’égard de l’acte;

  • b) a payé ou a offert de payer les redevances mentionnées à l’alinéa 73.2b), dans le cas où l’article 73.2 s’applique à l’égard de l’acte;

  • c) en l’absence de redevances figurant au tarif homologué applicables à l’égard de l’acte et dans le cas où l’article 73.2 ne s’y applique pas, a offert de payer les redevances figurant à un projet de tarif et qui s’appliqueront à l’égard de l’acte une fois le tarif homologué.

Note marginale :Approbation d’une demande visée à l’article 69

 Si la Commission approuve une demande visée à l’article 69, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21, si le tarif proposé, n’eût été cette approbation, se serait appliqué à cet acte et que la violation est survenue durant la période d’application proposée du projet de tarif et, soit avant le premier anniversaire de la date à laquelle la demande a été faite au titre de l’article 69, soit avant la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

Note marginale :Portée de la fixation

  •  (1) Dans le cas où des redevances ou des modalités afférentes ont été fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut accomplir, pour la période d’application, les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 à l’égard desquels ces redevances ou ces modalités afférentes ont été fixées, si elle paie ou offre de payer les redevances applicables et, le cas échéant, conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion et la personne.

  • Note marginale :Pouvoir durant le traitement de la demande

    (2) Dans le cas où une demande est faite au titre du paragraphe 71(1), la personne à l’égard de laquelle des redevances ou des modalités afférentes pourraient être fixées peut, avant que la Commission ne rende sa décision finale à l’égard de la demande, accomplir les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 qui font l’objet de la demande, si elle offre de payer les redevances applicables conformément à toute modalité afférente.

Portée de l’entente

Note marginale :Portée de l’entente

 Le tarif homologué, toute redevance et toute modalité afférente fixées par la Commission, conformément au paragraphe 71(2), ainsi que les articles 73.2 à 73.5 ne s’appliquent pas à une personne relativement aux questions réglées par toute entente visée au paragraphe 67(3) qui s’applique à elle.

Réclamation du titulaire du droit d’auteur : redevances particulières

Note marginale :Réclamations des non-membres

  •  (1) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit peut, si son oeuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

  • Note marginale :Réclamation des non-membres dans les autres cas

    (2) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

  • Note marginale :Exclusion des autres recours

    (3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en public.

  • Note marginale :Mesures

    (4) Pour l’application du présent article, la Commission peut :

    • a) exiger des sociétés de gestion le dépôt auprès d’elle de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;

    • b) établir par règlement les délais de prescription des recours visés aux paragraphes (1) et (2) d’au moins douze mois à compter :

      • (i) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,

      • (ii) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l’exécution en public,

      • (iii) dans le cas de l’alinéa 31(2)d), de la communication au public par télécommunication.

Examen des ententes

Note marginale :Définition de commissaire

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 76.1, commissaire s’entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Dépôt auprès de la Commission

    (2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente mentionnée au paragraphe 67(3), la société de gestion ou l’utilisateur partie à l’entente peuvent en déposer copie auprès de la Commission.

  • Note marginale :Non application de l’article 45

    (3) L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et, le cas échéant, aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Accès

    (4) Le commissaire peut avoir accès à la copie de l’entente.

  • Note marginale :Demande d’examen

    (5) S’il estime qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public, le commissaire peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d’examiner l’entente.

Note marginale :Examen et fixation

  •  (1) La Commission procède à l’examen de la demande. Après avoir donné au commissaire et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes ou fixer de nouvelles modalités afférentes.

  • Note marginale :Copie et motifs

    (2) La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, aux parties et au commissaire.

PARTIE VII.2Demandes particulières à la Commission

Titulaires introuvables

Note marginale :Délivrance d’une licence

  •  (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une oeuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver.

  • Note marginale :Modalités de la licence

    (2) La licence, qui n’est pas exclusive, est délivrée selon les modalités établies par la Commission.

  • Note marginale :Droit du titulaire

    (3) Le titulaire peut percevoir les redevances fixées pour la licence, et éventuellement en poursuivre le recouvrement en justice, jusqu’à cinq ans après l’expiration de la licence.

  • Note marginale :Règlement

    (4) La Commission peut, par règlement, régir l’attribution des licences visées au paragraphe (1).

  • 1997, ch. 24, art. 50

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux

Note marginale :Indemnité fixée par la Commission

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2), 33(2), 33.1(2) et 33.2(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).

  • Note marginale :Réserve

    (2) La Commission est dessaisie de la demande sur dépôt auprès d’elle d’un avis faisant état d’une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3), elle suspend l’étude de la demande jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la poursuite.

  • Note marginale :Ordonnances intérimaires

    (3) La Commission saisie d’une demande visée au paragraphe (1) peut, en vue d’éviter un préjudice grave à l’une ou l’autre partie, rendre une ordonnance intérimaire afin de les empêcher d’accomplir les actes qui y sont visés jusqu’à ce que l’indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.

  • 1997, ch. 24, art. 50
  • 2012, ch. 20, art. 57

PARTIE VIIICopie pour usage privé

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

artiste-interprète admissible

artiste-interprète admissible Artiste-interprète dont la prestation d’une oeuvre musicale, qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie :

  • a) soit est protégée par le droit d’auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-interprète était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b) soit a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-interprète était sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé par la déclaration publiée en vertu de l’article 85. (eligible performer)

auteur admissible

auteur admissible Auteur d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore et protégée par le droit d’auteur au Canada, que l’oeuvre ou l’enregistrement sonore ait été respectivement créée ou confectionné avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie. (eligible author)

organisme de perception

organisme de perception Société de gestion ou autre société, association ou personne morale désignée aux termes du paragraphe 83(8). (collecting body)

producteur admissible

producteur admissible Le producteur de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, que la première fixation ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie :

  • a) soit si l’enregistrement sonore est protégé par le droit d’auteur au Canada et qu’à la date de la première fixation, le producteur était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social au Canada;

  • b) soit si le producteur était, à la date de la première fixation, sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé dans la déclaration publiée en vertu de l’article 85 ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans un tel pays. (eligible maker)

support audio

support audio Tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores, à l’exception toutefois de ceux exclus par règlement. (audio recording medium)

support audio vierge

support audio vierge Tout support audio sur lequel aucun son n’a encore été fixé et tout autre support audio précisé par règlement. (blank audio recording medium)

  • 1997, ch. 24, art. 50
  • 2001, ch. 27, art. 240

Copie pour usage privé

Note marginale :Non-violation du droit d’auteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d’auteur protégeant tant l’enregistrement sonore que l’oeuvre musicale ou la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l’intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la reproduction de l’intégralité ou de toute partie importante d’un enregistrement sonore, ou de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants :

    • a) vente ou location, ou exposition commerciale;

    • b) distribution dans un but commercial ou non;

    • c) communication au public par télécommunication;

    • d) exécution ou représentation en public.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Droit à rémunération

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’oeuvres musicales ou de prestations d’oeuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges.

  • Note marginale :Application des paragraphes 13(4) à (7)

    (2) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au droit conféré par le paragraphe (1) à l’auteur, à l’artiste-interprète et au producteur admissibles.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Redevances

Note marginale :Obligation

  •  (1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à des fins commerciales est tenu :

    • a) sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 86, de payer à l’organisme de perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d’aliénation de ces supports au Canada;

    • b) d’établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs aux activités visées à l’alinéa a) et aux activités d’exportation de ces supports, et de les communiquer à l’organisme de perception.

  • Note marginale :Exportations

    (2) Aucune redevance n’est toutefois payable sur les supports audio vierges lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d’aliénation et qu’ils sont effectivement exportés.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Note marginale :Dépôt d’un projet de tarif

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (14), seules les sociétés de gestion agissant au nom des auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui les ont habilitées à cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif des redevances à percevoir.

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (2) Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

  • Note marginale :Forme et teneur

    (3) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit notamment :

    • a) les redevances envisagées et toute modalité afférente;

    • b) la période d’application du tarif proposé.

    Il peut également proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)b).

  • Note marginale :Période d’application minimale

    (4) La période d’application est d’au moins, soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), cette période minimale.

  • Note marginale :Publication

    (5) La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée, publie le projet de tarif déposé ainsi qu’un avis indiquant que toute personne ou entité peut déposer auprès d’elle une opposition soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif, soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

  • Note marginale :Copie aux sociétés de gestion concernées

    (6) La Commission fournit une copie des oppositions à chaque société de gestion concernée.

  • Note marginale :Réponse aux oppositions

    (7) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.

  • Note marginale :Copie des réponses

    (7.1) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (8) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la Commission :

    • a) homologue le projet de tarif après avoir apporté, si elle l’estime approprié, des modifications aux redevances et aux modalités afférentes ou avoir fixé les nouvelles modalités afférentes qu’elle estime appropriées;

    • b) sous réserve du paragraphe (8.2), désigne, à titre d’organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

  • Note marginale :Modalités afférentes

    (8.1) Les modalités afférentes comprennent notamment les dates de versement des redevances, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent.

  • Note marginale :Désignation

    (8.2) La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa (8)b) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la Commission procède, dans le cadre d’un projet de tarif ou d’une demande distincte, à une nouvelle désignation.

  • Note marginale :Publication du tarif homologué

    (9) La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

    • a) à l’organisme de perception;

    • b) à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif;

    • c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément au paragraphe (5);

    • d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (10) Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, l’organisme de perception peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application.

  • Note marginale :Auteurs, artistes-interprètes non représentés

    (11) Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas représentés par une société de gestion peuvent, aux mêmes conditions que ceux qui le sont, réclamer la rémunération visée à l’article 81 auprès de la société de gestion désignée par la Commission, d’office ou sur demande, si pendant la période où une telle rémunération est payable, un tarif homologué s’applique à leur type d’oeuvre musicale, de prestation d’une oeuvre musicale ou d’enregistrement sonore constitué d’une oeuvre musicale ou d’une prestation d’une oeuvre musicale, selon le cas.

  • Note marginale :Exclusion d’autres recours

    (12) Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles en question en ce qui concerne la reproduction d’enregistrements sonores pour usage privé.

  • Note marginale :Mesures d’application

    (13) Pour l’application des paragraphes (11) et (12), la Commission peut :

    • a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au versement des redevances qu’elles reçoivent en vertu de l’article 84 aux personnes visées au paragraphe (1);

    • b) fixer par règlement des périodes d’au moins douze mois, commençant à la date de cessation d’effet du tarif homologué, pendant lesquelles la rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée.

  • Note marginale :Représentant

    (14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les sociétés de gestion voulant déposer un projet de tarif l’y autorisent, déposer le projet pour le compte de celles-ci; les dispositions du présent article s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à ce projet de tarif.

Répartition des redevances

Note marginale :Organisme de perception

 Le plus tôt possible après avoir reçu les redevances, l’organisme de perception les répartit entre les sociétés de gestion représentant les auteurs admissibles, les artistes-interprètes admissibles et les producteurs admissibles selon la proportion fixée par la Commission.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Note marginale :Réciprocité

  •  (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

    • a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes et producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

    • b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Réciprocité

    (2) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

    • a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

    • b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Application

    (3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s’appliquent :

    • a) aux artistes-interprètes ou producteurs d’enregistrements sonores visés par cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

    • b) au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada.

  • Note marginale :Autres dispositions

    (4) Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration.

  • 1997, ch. 24, art. 50
  • 2001, ch. 27, art. 241

Exemption

Note marginale :Aucune redevance payable

  •  (1) La vente ou toute autre forme d’aliénation d’un support audio vierge au profit d’une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle ne donne pas lieu à redevance.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Toute société, association ou personne morale visée au paragraphe (1) qui achète au Canada un support audio vierge à une personne autre que le fabricant ou l’importateur a droit, sur preuve d’achat produite au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit celle de l’achat, au remboursement sans délai par l’organisme de perception d’une somme égale au montant de la redevance payée.

  • Note marginale :Inscriptions

    (3) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa 87a) prévoient l’inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui représentent des personnes ayant une déficience perceptuelle, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux sociétés, associations ou personnes morales inscrites conformément à ces règlements.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir les exemptions et les remboursements prévus à l’article 86, notamment en ce qui concerne :

    • (i) la procédure relative à ces exemptions ou remboursements,

    • (ii) les demandes d’exemption ou de remboursement,

    • (iii) l’inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui représentent les personnes ayant une déficience perceptuelle;

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • c) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Recours civils

Note marginale :Droit de recouvrement

  •  (1) L’organisme de perception peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

  • Note marginale :Défaut de payer les redevances

    (2) En cas de non-paiement des redevances prévues par la présente partie, le tribunal compétent peut condamner le défaillant à payer à l’organisme de perception jusqu’au quintuple du montant de ces redevances et ce dernier les répartit conformément à l’article 84.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’organisme de perception peut, en sus de tout autre recours possible, demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux exigences de la présente partie.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Lorsqu’il rend une décision relativement au paragraphe (2), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

    • a) la bonne ou mauvaise foi du défaillant;

    • b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

    • c) la nécessité de créer un effet dissuasif en ce qui touche le non-paiement des redevances.

  • 1997, ch. 24, art. 50

PARTIE IXDispositions générales

Note marginale :Revendication d’un droit d’auteur

 Nul ne peut revendiquer un droit d’auteur autrement qu’en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher, en cas d’abus de confiance, un individu de faire valoir son droit ou un tribunal de réprimer l’abus.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Note marginale :Règle d’interprétation

 Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’auteur sur les prestations, les enregistrements sonores ou les signaux de communication et au droit à rémunération des artistes-interprètes et producteurs n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits conférés par la partie I et n’ont, par elles-mêmes, aucun effet négatif sur la fixation par la Commission des redevances afférentes.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Note marginale :Conventions de Berne et de Rome

 Le gouverneur en conseil prend les mesures nécessaires à l’adhésion du Canada :

  • a) à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, dans sa version révisée par l’Acte de Paris de 1971;

  • b) à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Note marginale :Examen

 Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur du présent article et à intervalles de cinq ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.

  • 1997, ch. 24, art. 50
  • 2012, ch. 20, art. 58

ANNEXE I(article 60)Droits existants

Colonne IColonne II
Droit actuelDroit substitué
Oeuvres autres que les oeuvres dramatiques et musicales

Droit d’auteur

Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loiNote de 1.

Oeuvres dramatiques et musicales

Droit de reproduction aussi bien que droit d’exécution et de représentation

Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi.

Droit de reproduction, sans le droit d’exécution ou de représentation

Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi, à l’exception du seul droit d’exécuter ou de représenter en public l’oeuvre ou une de ses parties importantes.

Droit d’exécution ou de représentation, mais sans le droit de reproduction

Le seul droit d’exécuter ou de représenter l’oeuvre en public, à l’exception de toute autre faculté comprise dans le droit d’auteur, tel qu’il est défini par la présente loi.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 1Lorsqu’il s’agit d’un essai, d’un article ou d’une contribution, insérés et publiés pour la première fois dans une revue, un magazine ou un autre périodique ou ouvrage de même nature, le droit d’auteur est assujetti à celui de publier séparément l’essai, l’article ou la contribution, auquel l’auteur est admis le 1er janvier 1924, ou l’aurait été en vertu de l’article 18 de la loi intitulée An Act to amend the Law of Copyright, chapitre 45 des Statuts du Royaume-Uni de 1842, n’eût été l’adoption de la présente loi.

Pour l’application de la présente annexe, les expressions ci-après, employées dans la colonne I, ont la signification suivante :

L’expression droit d’auteur ou droit de reproduction, lorsqu’il s’agit d’une oeuvre qui, selon la loi en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 1924, n’a pas été publiée avant cette date, et à l’égard de laquelle le droit d’auteur prévu par une loi dépend de la publication, comprend la faculté d’après la common law, si elle existe sur ce point, d’empêcher la publication de l’oeuvre ou toute autre action à son égard.

L’expression droit d’exécution ou de représentation, lorsqu’il s’agit d’une oeuvre qui n’a pas encore été exécutée ou représentée en public avant le 1er janvier 1924, comprend la faculté d’après la common law, si elle existe sur ce point, d’empêcher l’exécution ou la représentation publique de l’oeuvre.

  • S.R., ch. C-30, ann. I
  • 1976-77, ch. 28, art. 10

ANNEXE II

[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 74]

ANNEXE III

[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 51]

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 23 à 26

    • Application
      • 23 (1) Les droits visés à l’article 14.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 4, s’appliquent aux oeuvres créées tant avant qu’après l’entrée en vigueur de cet article.

      • Recours

        (2) Les recours mentionnés au paragraphe 34(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 8, ne peuvent être formés qu’à l’égard de violations survenues après l’entrée en vigueur de cet article.

      • Dérogation

        (3) Par dérogation au paragraphe (1) et à l’article 3, les droits visés à l’article 14.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 4, ne sont pas opposables à quiconque est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, titulaire du droit d’auteur ou détenteur d’une licence relative à l’oeuvre en cause, ou encore une personne autorisée par l’un ou l’autre à accomplir tout acte mentionné à l’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur, tant que subsiste cette titularité ou cette licence, les droits visés au paragraphe 14(4) de la même loi leur étant opposables comme s’il n’avait pas été abrogé au titre de l’article 3 de la présente loi.

  • — L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 23 à 26

    • Disposition transitoire : application

      24 Le paragraphe 1(2), la définition de programme d’ordinateur au paragraphe 1(3) et l’article 5 de la présente loi s’appliquent à tout programme d’ordinateur élaboré antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions; toutefois, lorsque par la seule application de ces paragraphes et du présent article un droit d’auteur subsiste à l’égard d’un programme d’ordinateur élaboré avant le 27 mai 1987, les actes ayant visé celui-ci avant cette date n’ont pas pour effet de constituer une violation du droit d’auteur.

  • — L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 23 à 26

    • Confection d’empreintes, rouleaux perforés, etc.

      25 N’est pas considéré comme une violation du droit d’auteur sur une oeuvre musicale, littéraire ou dramatique le fait de confectionner, au Canada, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi, des empreintes, rouleaux perforés ou autres dispositifs au moyen desquels des sons peuvent être reproduits et l’oeuvre, soit exécutée, soit représentée mécaniquement, lorsque celui qui les confectionne prouve :

      • a) qu’il en avait déjà fabriqué en conformité avec les dispositions des articles 29 ou 30 de la Loi sur le droit d’auteur, abrogés par l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi, et des règlements d’application de l’article 33;

      • b) qu’il s’est conformé, en ce qui a trait aux dispositifs fabriqués dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi, aux articles 29 ou 30 de la Loi sur le droit d’auteur, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de cet article 7.

  • — L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 23 à 26

    • Violations antérieures

      26 Le paragraphe 64(1) et l’article 64.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 11, s’appliquent à toute prétendue violation du droit d’auteur, même quand elle survient avant l’entrée en vigueur de cet article.

  • — 1993, ch. 44, par. 60(2) et (3)

      • Application de l’article 10

         (2) Sous réserve du paragraphe 75(2) de la présente loi, l’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version édictée par le paragraphe (1), s’applique à toutes les photographies, qu’elles aient été créées avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

  • — 1993, ch. 44, par. 60(2) et (3)

      • Application de l’article 11

         (3) Sous réserve de l’article 75 de la présente loi, l’article 11 de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s’applique qu’aux organes fabriqués après l’entrée en vigueur du présent article, et l’article 11 de cette loi, en son état à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux organes fabriqués avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • — 1993, ch. 44, art. 75 à 77

    • Application de certaines modifications
      • 75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi relatives à la durée du droit d’auteur s’appliquent à toute oeuvre créée avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

      • Idem

        (2) La présente loi n’a pas pour effet d’étendre ou de réactiver le droit d’auteur lorsqu’il a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • — 1993, ch. 44, art. 75 à 77

    • Oeuvre cinématographique
      • 76 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 75(2), la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à toute oeuvre cinématographique créée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

      • Idem

        (2) L’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur, en son état à l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer, en ce qui a trait à l’auteur d’une photographie, à toute oeuvre cinématographique créée et protégée à titre de photographie avant cette date.

  • — 1993, ch. 44, art. 75 à 77

    • Application de l’article 5

      77 L’article 5 de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version modifiée par la présente loi, n’a pas pour effet de conférer un droit d’auteur sur des oeuvres créées avant l’entrée en vigueur du présent article qui n’étaient pas, sous le régime de l’article 5 de la Loi sur le droit d’auteur en son état à l’entrée en vigueur du présent article, susceptibles de faire l’objet d’un droit d’auteur.

  • — 1997, ch. 24, par. 18(2)

      •  (2) L’article 30 de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1) du présent article, ne s’applique pas aux recueils qui y sont visés et qui sont publiés avant son entrée en vigueur. Ceux-ci continuent d’être régis par l’alinéa 27(2)d) de la même loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi.

  • — 1997, ch. 24, par. 20(4)

      •  (4) L’article 39.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent article, s’applique aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe de même qu’aux procédures en cours à cette date.

  • — 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1

    • 54 Il est entendu que les avis publiés en application du paragraphe 5(2) de la Loi sur le droit d’auteur avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valides et avoir produit leur effet conformément à leur teneur.

  • — 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1

    • 54.1 L’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur s’applique aux photographies protégées par le droit d’auteur à l’entrée en vigueur du présent article si l’auteur était, selon le cas :

      • a) une personne physique auteur de la photographie au sens du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 7 de la présente loi;

      • b) une personne physique visée au paragraphe 10(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 7 de la présente loi.

  • — 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1

      • 55 (1) La partie II de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article 14 de la présente loi, a pour effet de remplacer les paragraphes 5(3) à (6) et l’article 11 de cette loi dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8, respectivement, de la présente loi.

      • (2) Les droits conférés par la partie II de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article 14 de la présente loi, n’ont pas pour effet de restreindre les droits conférés, en vertu des paragraphes 5(3) à (6) et de l’article 11 de cette loi dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8, respectivement, de la présente loi, relativement aux empreintes, rouleaux perforés et autres organes au moyen desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement et qui ont été confectionnés avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8, respectivement, de la présente loi.

      • (3) Les paragraphes 14(1) et (2) de la Loi sur le droit d’auteur continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à la cession du droit d’auteur ou à la concession d’un intérêt dans ce droit effectuées, avant l’entrée en vigueur de la partie II de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article 14 de la présente loi, par le producteur d’un enregistrement sonore qui est une personne physique comme si l’enregistrement sonore était l’oeuvre et le producteur, l’auteur de celle-ci.

  • — 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1

    • 56 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit conféré en vertu de l’article 14.01 de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente loi.

  • — 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1

    • 57 Il est entendu que l’abrogation dans la Loi sur le droit d’auteur des mentions « sujet britannique » et « royaumes et territoires de Sa Majesté » ne porte pas atteinte au droit d’auteur ou aux droits moraux qui existaient au Canada avant l’entrée en vigueur de ces modifications.

  • — 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1

    • 58 La présente loi n’a pas pour effet de réactiver le droit d’auteur éteint avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • — 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1

    • 58.1 Les ententes en matière de cession d’un droit qui, en vertu de la présente loi, constitue un droit d’auteur ou à rémunération, ou en matière de licence concédant un intérêt dans un tel droit, conclues avant le 25 avril 1996 ne valent pas cession ou concession d’un droit conféré à l’origine par la présente loi, sauf mention expresse du droit à cet effet.

  • — 1997, ch. 24, art. 62 et 63

    • Entrée en vigueur
      • 62 (1) Les dispositions suivantes entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur le 30 juin 1996 :

        • a) les définitions de bibliothèque, musée ou service d’archives, distributeur exclusif et établissement d’enseignement, à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, édictées par le paragraphe 1(5) de la présente loi;

        • b) l’article 2.6 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 2 de la présente loi;

        • c) l’article 27.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 15 de la présente loi;

        • d) l’article 45 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 28 de la présente loi.

      • (2) Toutefois, la définition de distributeur exclusif visée à l’alinéa (1)a) est réputée rédigée comme suit pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine soixante jours après la date de sanction de la présente loi :

        distributeur exclusif

        distributeur exclusif S’entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne à qui le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant a accordé, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d’unique distributeur pour tout ou partie du Canada ou d’unique distributeur pour un secteur du marché pour tout ou partie du Canada; (exclusive distributor)

      • (3) Toutefois, l’alinéa (1)e) de l’article 45 de la Loi sur le droit d’auteur visé à l’alinéa (1)d) est réputé rédigé comme suit pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine soixante jours après la date de sanction de la présente loi :

        • e) d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

  • — 1997, ch. 24, art. 62 et 63

      • 63 (1) Pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine à la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent à l’exercice par un distributeur exclusif, au sens du paragraphe 62(2), d’un livre, ou par le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant, des recours mentionnés dans la Loi sur le droit d’auteur contre un importateur visé au paragraphe 27.1(1), édicté par l’article 15 de la présente loi, ou une personne qui fait l’un ou l’autre des actes visés au paragraphe 27.1(2), édicté par cet article :

        • a) avant les faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou cette personne, selon le cas, ont été avisés du fait qu’il y a un distributeur exclusif du livre et que l’article 27.1 est entré ou réputé entré en vigueur le 30 juin 1996;

        • b) les recours relatifs à une violation du droit d’auteur prévue à l’article 27.1 ne peuvent s’exercer que pour les exemplaires du livre importés pendant cette période et qui sont encore en stock à la date de sanction de la présente loi.

      • (2) Les recours visés au paragraphe (1) ne peuvent, pendant la période mentionnée à ce paragraphe, être exercés contre un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives.

      • (3) Il est entendu que l’expiration de la période visée au paragraphe 62(2) de la présente loi ne porte pas atteinte au droit du distributeur exclusif de continuer, après cette expiration, les procédures validement intentées avant cette expiration.

  • — 2004, ch. 11, par. 21(4)

    • Application
      • 21 (4) Le paragraphe (1) s’applique à l’oeuvre non publiée déposée auprès d’un service d’archives avant le 1er septembre 1999 ou à compter de cette date.

  • — 2012, ch. 20, art. 59

    • Droit d’auteur sur une photographie
      • 59 (1) L’abrogation de l’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur par l’article 6 n’a pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une photographie éteint à la date d’entrée en vigueur de cet article 6.

      • Photographie dont une personne morale est réputée être l’auteur

        (2) Si une personne morale est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée comme l’auteur d’une photographie sur laquelle existe un droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 6, le droit d’auteur sur la photographie subsiste pour la période déterminée en conformité avec les articles 6, 6.1, 6.2, 9, 11.1 et 12 de la Loi sur le droit d’auteur comme si l’auteur était la personne physique qui aurait été considérée comme l’auteur de la photographie n’eût été ce paragraphe 10(2).

      • Photographie dont une personne physique est réputée être l’auteur

        (3) Si une personne physique est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée comme l’auteur d’une photographie, elle continue de l’être pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 6.

  • — 2012, ch. 20, art. 60

    • Gravure, photographie, portrait

      60 Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 7, continue de s’appliquer à l’égard des gravures, photographies et portraits dont la planche ou toute autre production originale a été commandée avant l’entrée en vigueur de cet article 7.

  • — 2012, ch. 20, art. 61

    • Droit d’auteur éteint

      61 Les paragraphes 23(1) à (2) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 17, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur une prestation ou un enregistrement sonore éteint à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes.

  • — 2012, ch. 20, art. 62

    • Prescription
      • 62 (1) Le paragraphe 43.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 49, ne s’applique qu’aux procédures engagées à l’égard des faits — actes ou omissions — postérieurs à l’entrée en vigueur de cet article.

      • Prescription

        (2) Le paragraphe 41(1) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 47, continue de s’appliquer aux procédures engagées à l’égard des violations du droit d’auteur commises avant cette entrée en vigueur.

  • — 2015, ch. 36, art. 82

    • Aucune réactivation du droit d’auteur

      82 L’alinéa 23(1)b) et le paragraphe 23(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 81, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur un enregistrement sonore ou une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

  • — 2018, ch. 27, art. 299

    • Alinéas 66.501a) et b)

      299 La Commission du droit d’auteur n’est pas tenue de prendre en considération les critères prévus aux alinéas 66.501a) et b) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 292 de la présente loi, lorsqu’elle fixe des redevances ou des modalités afférentes dans le cadre d’affaires dont elle est saisie et qui sont engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2018, ch. 27, art. 300

    • Paragraphes 68.1(2) et 83(4)

      300 Les paragraphes 68.1(2) et 83(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans leur version édictée respectivement par les articles 296 et 297 de la présente loi, ne s’appliquent pas à un projet de tarif déposé avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2018, ch. 27, art. 301

    • Paragraphe 67.1(4)

      301 Le paragraphe 67.1(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’exercice des recours visés à ce paragraphe si l’acte donnant droit au recouvrement des redevances à verser en application de l’article 19 de cette loi ou à la violation sont survenus avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2020, ch. 1, art. 34

    • Aucune réactivation du droit d’auteur

      34 Les articles 6.1, 6.2 et 11.1, les alinéas 23(1)a) et b) et le paragraphe 23(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par les articles 24, 26 et 29 respectivement, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur de ces dispositions de cette loi.

  • — 2022, ch. 10, art. 280

    • Aucune réactivation du droit d’auteur

      280 L’article 6, les paragraphes 6.2(2) et 7(1) et (3) et l’article 9 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par les articles 276 à 279, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une oeuvre si ce droit était éteint à la date d’entrée en vigueur des articles 276 à 279.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 8, par. 40(2) à (4)

      • 40 (2) La définition de retransmetteur de nouveaux médias, au paragraphe 31(1) de la même loi, est abrogée.

      • 2002, ch. 26, par. 2(1)

        (3) La définition de retransmetteur, au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        retransmetteur

        retransmetteur S’entend au sens des règlements. (retransmitter)

      • 2002, ch. 26, par. 2(3)

        (4) L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) définir « retransmetteur » pour l’application du présent article;

        • a.1) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);


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