Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
64 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 64.1.
- dessin
dessin Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. (design)
- fonction utilitaire
fonction utilitaire Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire. (utilitarian function)
- objet
objet Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine. (article)
- objet utilitaire
objet utilitaire Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci. (useful article)
Note marginale :Non-violation : cas de certains dessins
(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n’en diffère pas sensiblement, en réalisant l’objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d’accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l’objet, de par l’autorisation du titulaire — au Canada ou à l’étranger — remplisse l’une des conditions suivantes :
a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;
b) s’agissant d’une planche, d’une gravure ou d’un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit d’auteur ou aux droits moraux sur une oeuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;
b) marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;
c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;
d) oeuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments;
e) représentations d’êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;
f) objets vendus par ensembles, pourvu qu’il n’y ait pas plus de cinquante ensembles;
g) autres oeuvres ou objets désignés par règlement.
Note marginale :Idem
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux dessins créés après leur entrée en vigueur. L’article 64 de la présente loi et la Loi sur les dessins industriels, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, et leurs règles d’application, continuent de s’appliquer aux dessins créés avant celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 64
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11
- 1993, ch. 44, art. 68
- 1997, ch. 24, art. 39
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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