Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
PARTIE IIMise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée (suite)
Commission des libérations conditionnelles du Canada (suite)
Note marginale :Compétence additionnelle
108 (1) La Commission a également compétence, en ce qui touche les pouvoirs visés aux alinéas 107(1)a) à c), dans le cas des délinquants purgeant une peine dans un établissement correctionnel d’une province où il n’existe pas de commission provinciale.
Note marginale :Infractions aux lois provinciales
(2) La compétence que le présent article confère à la Commission vise aussi les délinquants condamnés, en application d’une loi provinciale, à purger une peine d’emprisonnement concurremment ou consécutivement à une peine infligée aux termes d’une loi fédérale.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *(3) Le paragraphe (2) ne s’applique dans la province qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pris après l’adoption d’une loi provinciale autorisant la Commission à exercer la compétence que lui confère ce paragraphe.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 108(2) s’applique dans la province de la Colombie-Britannique à compter du 19 avril 2007, voir TR/2007-51.]
Note marginale :Non-application du paragraphe (3)
(4) Le présent article s’applique sans référence au paragraphe (3) à la province où le paragraphe 14(1) de la Loi sur la libération conditionnelle — dans sa version lors de l’entrée en vigueur du présent article — était en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article.
- 1992, ch. 20, art. 108
- 1995, ch. 42, art. 69(A) et 70(A)
Note marginale :Annulation ou modification d’une ordonnance
109 La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 320.24 du Code criminel, ou de l’article 259 de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, après une période :
a) de dix ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est perpétuelle;
b) de cinq ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est imposée pour une période de plus de cinq ans sans être perpétuelle.
- 1992, ch. 20, art. 109
- 2006, ch. 14, art. 8
- 2018, ch. 21, art. 47
Note marginale :Recours en grâce
110 La Commission procède ou fait procéder aux enquêtes dont la charge le ministre quant aux recours en grâce qui lui sont adressés.
Note marginale :Échange de renseignements
111 La Commission met en oeuvre des programmes destinés à l’échange d’information avec les autres éléments du système de justice pénale et à la communication de ses directives d’orientation générale et de ses programmes aux délinquants, aux victimes d’actes criminels, au grand public ainsi qu’aux groupes et aux associations intéressés aux questions traitées dans le cadre de la présente partie.
Commissions provinciales des libérations conditionnelles
Note marginale :Compétence
112 (1) La commission provinciale a, conformément à la présente partie, compétence en matière de libération conditionnelle des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial, à l’exception de ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement à perpétuité comme peine minimale, qui ont bénéficié d’une commutation de la peine de mort en emprisonnement à perpétuité ou qui purgent une peine d’emprisonnement pour une période indéterminée.
Note marginale :Semi-liberté
(2) La commission n’est toutefois pas tenue d’examiner les demandes de semi-liberté.
- 1992, ch. 20, art. 112
- 1995, ch. 42, art. 29(F) et 69(A)
Note marginale :Adoption par renvoi
113 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de la présente partie qui ne s’appliquent pas par ailleurs aux commissions provinciales s’appliquent, en tout ou en partie, à la commission provinciale qui a été instituée dans sa province et aux délinquants qui en relèvent.
Note marginale :Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, à l’égard de la commission des libérations conditionnelles de sa province et des délinquants qui en relèvent, des règlements semblables, dans leurs modalités et leurs fins, à ceux que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de l’article 156 en ce qui concerne la Commission et les délinquants qui en relèvent.
- 1992, ch. 20, art. 113
- 1995, ch. 42, art. 30(F)
Note marginale :Transfert de compétence
114 (1) Sous réserve des accords conclus aux termes du présent article, le délinquant qui s’établit dans une autre province continue à relever de la commission — nationale ou provinciale — qui lui a accordé la libération conditionnelle.
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux
(2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province dotée d’une commission provinciale des libérations conditionnelles un accord de transfert de compétence à l’égard des délinquants mis en liberté conditionnelle par la Commission pendant qu’ils se trouvaient dans un établissement correctionnel d’une province ne disposant pas d’une commission et qui s’établissent dans la province signataire.
Note marginale :Idem
(3) Le gouvernement d’une province dotée d’une commission provinciale des libérations conditionnelles peut conclure avec le gouvernement du Canada un accord de transfert de compétence à l’égard des délinquants mis en liberté conditionnelle par la commission provinciale et qui s’établissent dans une province ne disposant pas d’une commission.
Note marginale :Accords interprovinciaux
(4) Les gouvernements des provinces dotées d’une commission des libérations conditionnelles peuvent conclure entre eux des accords de transfert de compétence à l’égard des délinquants qui obtiennent leur libération conditionnelle d’une commission provinciale et s’établissent dans une autre province signataire.
Note marginale :Libération d’office
(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux délinquants qui bénéficient d’une libération d’office.
Permission de sortir sans escorte
Note marginale :Temps d’épreuve
115 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le temps d’épreuve que doit purger le délinquant dans un pénitencier pour l’obtention d’une permission de sortir sans escorte est :
a) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa a.1) — purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale;
a.1) dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel, la période qui se termine au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — purgeant une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
b.1) dans le cas d’un délinquant purgeant, à l’entrée en vigueur du présent alinéa, une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
c) dans les autres cas, la plus longue des périodes suivantes : six mois ou la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la vie ou la santé du délinquant est en danger et où il est urgent de lui accorder une permission de sortir sans escorte pour recevoir un traitement médical.
Note marginale :Sécurité maximale
(3) Les délinquants qui, en vertu du paragraphe 30(1) et des règlements d’application de l’alinéa 96z.6), font partie de la catégorie dite « à sécurité maximale » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte.
- 1992, ch. 20, art. 115
- 1995, ch. 42, art. 31 et 71(F)
- 1997, ch. 17, art. 19
- 2012, ch. 1, art. 74
Note marginale :Motifs de l’octroi
116 (1) La Commission peut autoriser le délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) à sortir sans escorte lorsque, à son avis, les conditions suivantes sont remplies :
a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) elle l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) un projet de sortie structuré a été établi.
Note marginale :Idem
(2) Le commissaire ou le directeur du pénitencier peut accorder une permission de sortir sans escorte à tout délinquant, autre qu’un délinquant visé à l’alinéa 107(1)e), lorsque, à son avis, ces mêmes conditions sont remplies.
Note marginale :Raisons médicales
(3) Les permissions de sortir sans escorte pour raisons médicales peuvent être accordées pour une période illimitée.
Note marginale :Services à la collectivité et perfectionnement personnel
(4) Les permissions de sortir sans escorte pour service à la collectivité ou pour perfectionnement personnel peuvent être accordées pour une période maximale de quinze jours au plus trois fois par an dans le cas des délinquants qui, en application d’une décision du Service font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et quatre fois par an dans le cas de ceux qui font partie de la catégorie dite « à sécurité minimale ».
Note marginale :Intervalle minimal
(5) L’intervalle minimal de détention entre les sorties visées au paragraphe (4) est de sept jours.
Note marginale :Exception
(6) Lorsque le délinquant suit un programme particulier de perfectionnement personnel, la permission de sortir peut toutefois être accordée pour une période maximale de soixante jours et renouvelée pour des périodes additionnelles d’au plus soixante jours.
Note marginale :Autres cas
(7) Pour des raisons autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (3) ou (4), des permissions de sortir sans escorte peuvent être accordées pour une période maximale de quarante-huit heures par mois, dans le cas des délinquants qui font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et de soixante-douze heures par mois, s’ils font partie de celle dite « à sécurité minimale ».
Note marginale :Demandes de permission
(8) Les demandes de permission de sortir sans escorte se font selon les modalités réglementaires de temps et autres.
Note marginale :Temps de déplacement
(9) La durée de validité de la permission de sortir sans escorte ne comprend pas le temps qui peut être accordé pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du délinquant.
Note marginale :Annulation de la sortie
(10) L’autorité qui a accordé une permission de sortir sans escorte peut, soit avant, soit après la sortie du délinquant, l’annuler dans les cas suivants :
a) l’annulation paraît nécessaire et justifiée par suite de la violation d’une des conditions ou pour empêcher une telle violation;
b) les motifs de la décision d’accorder la permission ont changé ou n’existent plus;
c) on a procédé au réexamen du dossier à la lumière de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués lors de l’octroi de la permission.
- 1992, ch. 20, art. 116
- 1993, ch. 34, art. 58(F)
- 1995, ch. 42, art. 32(F) et 71(F)
- 2019, ch. 27, art. 33(A)
Note marginale :Délégation
117 (1) La Commission peut déléguer au commissaire ou au directeur du pénitencier les pouvoirs que lui confère l’article 116; la délégation peut porter sur l’une ou l’autre des différentes catégories de délinquants ou sur l’un ou l’autre des différents types de permission de sortir et être assortie de modalités, notamment temporelles.
Note marginale :Délégation à l’établissement provincial
(2) La Commission, le commissaire ou le directeur peut, aux conditions et pour la durée qu’il précise, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est normalement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère l’article 116 à l’égard des délinquants visés à l’alinéa 107(1)e) ou au paragraphe 116(2) et admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).
Note marginale :Pouvoirs du directeur
(3) En l’absence de la délégation visée au paragraphe (1), le directeur où est incarcéré le délinquant alors qu’il a le droit de sortir sans escorte peut suspendre la permission s’il est convaincu qu’il est nécessaire de le garder en détention ou de le réincarcérer pour protéger la société, compte tenu de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués à la Commission lorsque la permission a été accordée.
Note marginale :Renvoi à la Commission
(4) Le cas échéant, le directeur renvoie sans délai le dossier à la Commission pour qu’elle décide si la permission doit être annulée.
- 1992, ch. 20, art. 117
- 1995, ch. 42, art. 71(F)
Note marginale :Mandat d’arrêt et réincarcération
118 Dans le cas du délinquant qui n’est pas sous garde dans un pénitencier ou dans un hôpital visé au paragraphe 117(2), la personne qui annule la permission de sortir sans escorte en application du paragraphe 116(10) ou 117(1) ou (2) ou qui la suspend en vertu du paragraphe 117(3) doit autoriser par mandat écrit son arrestation et sa réincarcération.
- 1992, ch. 20, art. 118
- 1995, ch. 42, art. 71(F)
Admissibilité à la libération conditionnelle
Note marginale :Temps d’épreuve pour la semi-liberté
119 (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est :
a) un an, en cas de condamnation à la détention préventive avant le 15 octobre 1977;
b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — condamné à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
b.1) dans le cas d’un délinquant condamné, avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
c) dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, à l’exclusion des peines visées aux alinéas a) et b), six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale;
d) dans le cas du délinquant qui purge une peine inférieure à deux ans, la moitié de la peine à purger avant cette même date.
Note marginale :Temps d’épreuve pour la semi-liberté
(1.1) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel ou auquel l’une ou l’autre de ces dispositions s’appliquent aux termes du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).
Note marginale :Temps d’épreuve pour la semi-liberté — personne âgée de moins de dix-huit ans
(1.2) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés au paragraphe 120.2(2), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel ou auquel ce paragraphe s’applique aux termes du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2).
Note marginale :Courtes peines d’emprisonnement
(2) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de semi-liberté émanant des délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.
- 1992, ch. 20, art. 119
- 1995, ch. 22, art. 13 et 18, ch. 42, art. 33 et 69(A)
- 1997, ch. 17, art. 20
- 1998, ch. 35, art. 111
- 2000, ch. 24, art. 37
- 2013, ch. 24, art. 127
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