Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures
PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Programmes pour les délinquants (suite)
Note marginale :Rétribution
78 (1) Le commissaire peut autoriser la rétribution des délinquants, aux taux approuvés par le Conseil du Trésor, afin d’encourager leur participation aux programmes offerts par le Service ou de leur procurer une aide financière pour favoriser leur réinsertion sociale.
Note marginale :Retenues
(2) Dans le cas où un délinquant reçoit la rétribution mentionnée au paragraphe (1) ou tire un revenu d’une source réglementaire, le Service peut :
a) effectuer des retenues en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 96z.2) et les directives du commissaire;
b) exiger du délinquant, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.2.1), qu’il verse à Sa Majesté du chef du Canada, selon ce qui est fixé par directive du commissaire, jusqu’à trente pour cent de ses rétribution et revenu bruts à titre de remboursement des frais engagés pour son hébergement et sa nourriture pendant la période où il reçoit la rétribution ou tire le revenu ainsi que pour les vêtements de travail que lui fournit le Service.
- 1992, ch. 20, art. 78
- 1995, ch. 42, art. 20
Délinquants autochtones
Note marginale :Définitions
79 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.1 à 84.1.
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- organisme autochtone
organisme autochtone Organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones. (Indigenous organization)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- services correctionnels
services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge, la garde et la supervision — destinés aux délinquants. (correctional services)
- 1992, ch. 20, art. 79
- 2019, ch. 27, art. 23
Note marginale :Éléments à prendre en considération
79.1 (1) Dans le cadre de la prise de toute décision au titre de la présente loi concernant un délinquant autochtone, le Service tient compte des éléments suivants :
a) les facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones du Canada;
b) les facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénal et qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale;
c) l’identité et la culture autochtones du délinquant, notamment son passé familial et son historique d’adoption.
Note marginale :Exception : évaluation du risque
(2) Les éléments énoncés aux alinéas (1)a) à c) ne sont pas pris en considération pour les décisions concernant l’évaluation du risque que représente un délinquant autochtone, sauf dans les cas où ces éléments pourraient abaisser le niveau de risque.
- 2019, ch. 27, art. 23
Note marginale :Programmes
80 Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.
- 1992, ch. 20, art. 80
- 2019, ch. 27, art. 23
Note marginale :Accords
81 (1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec tout corps dirigeant ou organisme autochtones un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts.
Note marginale :Portée de l’accord
(2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un Autochtone.
Note marginale :Transfert à la collectivité
(3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant au corps dirigeant ou à l’organisme autochtones compétents.
- 1992, ch. 20, art. 81
- 1995, ch. 42, art. 21(F)
- 2019, ch. 27, art. 24
Note marginale :Comités consultatifs
82 (1) Le Service constitue un comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.
Note marginale :Consultation par les comités
(2) À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones, les corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.
- 1992, ch. 20, art. 82
- 2019, ch. 27, art. 25
Note marginale :Chefs spirituels et aînés
83 (1) Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et tout autre chef religieux.
Note marginale :Conseils
(1.1) S’il le juge indiqué dans les circonstances, le Service demande conseil à un chef spirituel ou un aîné authochtones dans la prestation de services correctionnels à un détenu autochtone, en particulier pour les questions de santé mentale et de comportement.
Note marginale :Obligation du Service
(2) Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus autochtones les services d’un chef spirituel ou d’un aîné autochtones après consultation du comité consultatif autochtone national constitué en vertu de l’article 82 et des comités régionaux et locaux concernés.
- 1992, ch. 20, art. 83
- 2019, ch. 27, art. 25
Note marginale :Libération dans une collectivité autochtone
84 Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.
- 1992, ch. 20, art. 84
- 2012, ch. 1, art. 66
- 2019, ch. 27, art. 25
Note marginale :Plan de surveillance de longue durée
84.1 Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.
- 1997, ch. 17, art. 15
- 2019, ch. 27, art. 25
Services de santé
Note marginale :Définitions
85 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 86 et 87.
- soins de santé
soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés ou par des personnes qui agissent sous la supervision de tels professionnels. (health care)
- soins de santé mentale
soins de santé mentale Traitement des troubles de la pensée, de l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui altèrent considérablement le jugement, le comportement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. (mental health care)
- 1992, ch. 20, art. 85
- 2019, ch. 27, art. 26
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