Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Fouilles et saisies (suite)
Fouille des visiteurs (suite)
Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires
59 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des visiteurs.
- 1992, ch. 20, art. 59
- 2019, ch. 27, art. 17(F)
Note marginale :Fouille par palpation
60 (1) L’agent qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un visiteur a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 peut le soumettre à une fouille par palpation.
Note marginale :Fouille à nu
(2) Après lui avoir donné la possibilité de quitter sans délai le pénitencier, l’agent peut soumettre tout visiteur du même sexe à une fouille à nu lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et est d’avis que la fouille à nu est nécessaire pour le trouver;
b) il convainc le directeur du pénitencier de la réalité de ces motifs raisonnables et de la nécessité de procéder à la fouille.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un visiteur est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et qu’une fouille à nu s’avère nécessaire pour le trouver :
a) l’agent peut détenir le visiteur afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille à nu, soit de recourir aux services de la police;
b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent du même sexe que le visiteur à effectuer cette fouille.
Note marginale :Droits du visiteur
(4) Le visiteur ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.
Note marginale :Fouille par balayage corporel
60.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des visiteurs.
Fouille de véhicules
Note marginale :Fouille ordinaire
61 (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille ordinaire des véhicules qui se trouvent au pénitencier.
Note marginale :Fouille : objet interdit
(2) L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet interdit se trouve dans un véhicule, au pénitencier, dans des circonstances constituant une infraction prévue à l’article 45, peut, avec l’autorisation préalable du directeur, fouiller le véhicule.
Note marginale :Danger immédiat
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), l’agent peut, sans autorisation, fouiller le véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire que le délai pour l’obtenir mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque ou entraînerait la perte ou la destruction de l’objet interdit.
Note marginale :Pouvoir exceptionnel
(4) Le directeur peut, par écrit, autoriser un agent à procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’en raison de la présence d’un objet interdit ou de tout élément de preuve relatif à la planification ou à la perpétration d’une infraction criminelle il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque, ou à la sécurité du pénitencier;
b) d’autre part, que la fouille est nécessaire afin d’enrayer la menace et de saisir l’objet ou l’élément de preuve.
- 1992, ch. 20, art. 61
- 2012, ch. 1, art. 65
- 2019, ch. 27, art. 19(F)
Avertissements
Note marginale :Avis relatifs aux fouilles
62 Un avis doit être placé bien en vue à l’entrée des terrains du pénitencier et au poste de vérification avertissant les visiteurs qu’eux-mêmes et leurs véhicules peuvent faire l’objet d’une fouille conformément à la présente partie et à ses règlements d’application.
Fouille des agents
Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires
63 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires d’autres agents.
- 1992, ch. 20, art. 63
- 2019, ch. 27, art. 20(F)
Note marginale :Fouille pour motif précis
64 (1) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un autre agent est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle et qu’une fouille à nu ou par palpation s’avère nécessaire pour le trouver :
a) l’agent peut détenir cet autre agent afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille, soit de recourir aux services de la police;
b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent — du même sexe, dans le cas d’une fouille à nu — à y procéder.
Note marginale :Droits de l’agent détenu
(2) L’agent ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.
Note marginale :Fouille par balayage corporel
64.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des autres agents.
Saisie
Note marginale :Pouvoirs de l’agent
65 (1) L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par une fouille par balayage corporel.
Note marginale :Pouvoir du médecin
(2) Le médecin peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire qu’il trouve au cours d’un examen des cavités corporelles.
Note marginale :Pouvoir d’autres personnes
(3) La personne qui effectue une fouille en vertu du paragraphe 47(2) ou 49(2) peut saisir tout objet interdit trouvé au cours de cette fouille.
- 1992, ch. 20, art. 65
- 2019, ch. 27, art. 22
- 2022, ch. 10, art. 300
Fouilles dans les établissements résidentiels communautaires
Note marginale :Fouille par employé
66 (1) L’employé d’un établissement résidentiel communautaire qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un délinquant a soit un objet en sa possession en violation d’une condition de sa mise en liberté conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte, soit un élément de preuve relatif à la violation de cette condition, peut, s’il y est habilité par le Service, procéder, dans l’établissement, à la fouille par palpation du délinquant et à la fouille de sa chambre si ces mesures s’avèrent nécessaires pour prouver la violation de la condition.
Note marginale :Saisie
(2) Le cas échéant, l’employé peut saisir tout élément de preuve relatif à la violation de la condition.
Note marginale :Définition d’« établissement résidentiel communautaire »
(3) Pour l’application du présent article, « établissement résidentiel communautaire » s’entend d’un lieu offrant l’hébergement à un délinquant bénéficiant d’une mise en liberté conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.
- 1992, ch. 20, art. 66
- 1995, ch. 42, art. 71(F)
Rapports de fouilles et de saisies
Note marginale :Rapports
67 Les fouilles et examens visés aux articles 47 à 66 et les saisies faites à leur occasion font l’objet, lorsque requis par règlement d’application de l’alinéa 96o), d’un rapport remis, selon les modalités réglementaires, à l’autorité compétente.
- 1992, ch. 20, art. 67
- 1995, ch. 42, art. 16
Conditions de détention
Note marginale :Moyens de contrainte
68 Il est interdit d’user de moyens de contrainte à titre de sanction contre un délinquant.
Note marginale :Cruauté
69 Il est interdit de faire subir un traitement inhumain, cruel ou dégradant à un délinquant, d’y consentir ou d’encourager un tel traitement.
Note marginale :Conditions de vie
70 Le Service prend toutes mesures utiles pour que le milieu de vie et de travail des détenus et les conditions de travail des agents soient sains, sécuritaires et exempts de pratiques portant atteinte à la dignité humaine.
- 1992, ch. 20, art. 70
- 1995, ch. 42, art. 17(F)
Note marginale :Rapports avec l’extérieur
71 (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d’entretenir, dans la mesure du possible, des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier.
Note marginale :Objets permis lors de visites
(2) Dans chaque pénitencier, un avis donnant la liste des objets que les visiteurs peuvent garder avec eux au-delà du poste de vérification doit être placé bien en vue à ce poste.
Note marginale :Possession d’objets non énumérés
(3) L’agent peut mettre fin à une visite ou la restreindre lorsque le visiteur est en possession, sans son autorisation ou celle d’un autre agent, d’un objet ne figurant pas dans la liste.
Note marginale :Parlementaires et juges
72 Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, à tous les secteurs d’un pénitencier et peuvent rendre visite à tout détenu qui y consent.
- 1992, ch. 20, art. 72
- 1995, ch. 42, art. 18(F)
Note marginale :Liberté d’association et de réunion
73 Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, les détenus doivent avoir, à l’intérieur du pénitencier, la possibilité de s’associer ou de participer à des réunions pacifiques.
Note marginale :Participation aux décisions
74 Le Service doit permettre aux détenus de participer à ses décisions concernant tout ou partie de la population carcérale, sauf pour les questions de sécurité.
Note marginale :Religion
75 Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, tout détenu doit avoir la possibilité de pratiquer librement sa religion et d’exprimer sa spiritualité.
- 1992, ch. 20, art. 75
- 1995, ch. 42, art. 19(F)
Programmes pour les délinquants
Note marginale :Disposition générale
76 Le Service doit offrir une gamme de programmes visant à répondre aux besoins des délinquants et à contribuer à leur réinsertion sociale.
Note marginale :Programmes à l’intention des femmes
77 Le Service doit notamment, en ce qui concerne les délinquantes, leur offrir des programmes adaptés à leurs besoins spécifiques et consulter régulièrement, à cet égard, les organisations féminines compétentes ainsi que toute personne ou groupe ayant la compétence et l’expérience appropriées.
Note marginale :Rétribution
78 (1) Le commissaire peut autoriser la rétribution des délinquants, aux taux approuvés par le Conseil du Trésor, afin d’encourager leur participation aux programmes offerts par le Service ou de leur procurer une aide financière pour favoriser leur réinsertion sociale.
Note marginale :Retenues
(2) Dans le cas où un délinquant reçoit la rétribution mentionnée au paragraphe (1) ou tire un revenu d’une source réglementaire, le Service peut :
a) effectuer des retenues en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 96z.2) et les directives du commissaire;
b) exiger du délinquant, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.2.1), qu’il verse à Sa Majesté du chef du Canada, selon ce qui est fixé par directive du commissaire, jusqu’à trente pour cent de ses rétribution et revenu bruts à titre de remboursement des frais engagés pour son hébergement et sa nourriture pendant la période où il reçoit la rétribution ou tire le revenu ainsi que pour les vêtements de travail que lui fournit le Service.
- 1992, ch. 20, art. 78
- 1995, ch. 42, art. 20
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