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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIMise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée (suite)

Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou d’office ou de la surveillance de longue durée (suite)

Note marginale :Mandat d’arrêt en cas de cessation ou révocation

 Tout membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation et la réincarcération du délinquant dans les cas suivants :

  • a) sa libération conditionnelle a pris fin, a été révoquée ou est devenue ineffective au titre du paragraphe 135(9.2);

  • b) sa libération d’office a pris fin ou a été révoquée ou il n’y a plus droit en raison d’un changement de date apporté au titre du paragraphe 127(5.1).

  • 1992, ch. 20, art. 136
  • 1995, ch. 42, art. 51
  • 1997, ch. 17, art. 33
  • 2012, ch. 1, art. 91

Note marginale :Mandat d’arrêt

  •  (1) Le mandat délivré en vertu des articles 11.1, 18, 118, 135, 135.1 ou 136 ou par une commission provinciale ou encore une copie de ce mandat transmise par moyen électronique est exécuté par l’agent de la paix destinataire; il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat

    (2) L’agent de la paix peut arrêter un délinquant sans mandat et le mettre sous garde s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt a été délivré contre lui en vertu de la présente partie ou par une commission provinciale et est toujours en vigueur.

  • Note marginale :Délai d’exécution du mandat

    (3) Le mandat d’arrestation ou une copie de celui-ci transmise par moyen électronique est exécuté dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation, à défaut de quoi le délinquant arrêté en vertu du paragraphe (2) doit être relâché.

  • 1992, ch. 20, art. 137
  • 1995, ch. 42, art. 52
  • 1997, ch. 17, art. 34

Note marginale :Arrestation sans mandat : violation de conditions

 L’agent de la paix peut arrêter sans mandat le délinquant qui a violé ou qu’il trouve en train de violer une condition de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte, sauf si :

  • a) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans arrêter le délinquant, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité d’identifier le délinquant ou d’empêcher que la violation se poursuive ou se répète;

  • b) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas le délinquant, celui-ci omettra de se présenter devant le surveillant de liberté conditionnelle pour être traité selon la loi.

  • 2012, ch. 1, art. 92

Note marginale :Effet de la révocation

  •  (1) Dès révocation ou cessation de sa libération conditionnelle ou d’office, le délinquant est réincarcéré et purge la peine qui restait à courir avant que sa libération ne soit révoquée ou qu’il n’y soit mis fin.

  • Note marginale :Effet de la cessation

    (2) Lorsqu’il est mis fin à la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant, celui-ci est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 120, 120.1, 120.2 ou 120.3 et a droit à la libération d’office conformément à l’article 127.

  • Note marginale :Remise de peine

    (3) Lorsqu’il a été mis fin à la liberté conditionnelle ou d’office d’un délinquant, celui-ci continue de bénéficier de la remise de peine qu’il a méritée en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et des réductions de peines prévues par la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  • Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle en cas de révocation

    (4) Le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 120, 120.1, 120.2 ou 120.3.

  • Note marginale :Exception

    (5) Malgré les articles 122 et 123, la Commission n’est pas tenue d’examiner, aux fins de la libération conditionnelle, le cas du délinquant visé au paragraphe (4) pendant l’année qui suit la révocation de la libération conditionnelle ou d’office de celui-ci.

  • Note marginale :Droit à la libération d’office en cas de révocation

    (6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée a droit à la libération d’office conformément au paragraphe 127(5).

  • 1992, ch. 20, art. 138
  • 1995, ch. 42, art. 53 et 70(A)
  • 2004, ch. 21, art. 40
  • 2012, ch. 1, art. 93

Fusion de peines

Note marginale :Peines multiples

  •  (1) Pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et de la présente loi, le délinquant qui est assujetti à plusieurs peines d’emprisonnement est réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution de chacune des peines qui, aux termes du présent article, sont réputées n’en constituer qu’une.

  • 1992, ch. 20, art. 139
  • 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 54
  • 2012, ch. 1, art. 95

Audiences

Note marginale :Audiences obligatoires

  •  (1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent :

    • a) le premier examen du cas qui suit la demande de semi-liberté présentée en vertu du paragraphe 122(1), sauf dans le cas d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

    • b) l’examen prévu au paragraphe 123(1) et chaque réexamen prévu en vertu des paragraphes 123(5), (5.01) et (5.1);

    • c) les examens ou réexamens prévus à l’article 129 et aux paragraphes 130(1) et 131(1) et (1.1);

    • d) les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle;

    • e) les autres examens prévus par règlement.

  • Note marginale :Audiences discrétionnaires

    (2) La Commission peut décider de tenir une audience dans les autres cas non visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) La Commission peut procéder sans audience à l’examen visé à l’alinéa (1)a) ou b) du dossier d’un délinquant qui fait partie d’une catégorie réglementaire pour prendre les décisions suivantes :

    • a) accorder une libération conditionnelle, auquel cas la décision ne prend effet que si le délinquant accepte par écrit les conditions de la libération conditionnelle;

    • b) tenir une audience avant de rendre sa décision.

  • Note marginale :Présence des observateurs

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), la Commission, ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, doit, aux conditions qu’elle estime indiquées et après avoir pris en compte les observations du délinquant, autoriser la personne qui en fait la demande écrite à être présente, à titre d’observateur, lors d’une audience, sauf si elle est convaincue que, selon le cas :

    • a) la présence de cette personne, seule ou en compagnie d’autres personnes qui ont demandé d’assister à la même audience, nuira au déroulement de l’audience ou l’empêchera de bien évaluer la question dont elle est saisie;

    • b) sa présence incommodera ceux qui ont fourni des renseignements à la Commission, notamment la victime, la famille de la victime ou celle du délinquant;

    • c) sa présence compromettra vraisemblablement l’équilibre souhaitable entre l’intérêt de l’observateur ou du public à la communication de l’information et l’intérêt du public à la réinsertion sociale du délinquant;

    • d) sa présence nuira à la sécurité ou au maintien de l’ordre de l’établissement où l’audience doit se tenir.

  • Note marginale :Poursuite de l’audience à huis clos

    (5) La Commission peut décider de poursuivre l’audience en l’absence de tout observateur si, au cours de celle-ci, elle conclut que l’une des situations mentionnées au paragraphe (4) se présente.

  • Note marginale :Présence d’une victime ou d’un membre de sa famille

    (5.1) Lorsqu’elle détermine si une victime ou un membre de sa famille peut être présent, à titre d’observateur, lors d’une audience, la Commission ou la personne qu’elle désigne s’efforce de comprendre le besoin de la victime ou des membres de sa famille d’être présents lors de l’audience et d’en observer le déroulement. La Commission ou la personne qu’elle désigne autorise cette présence sauf si elle est convaincue que celle-ci entraînerait une situation visée aux alinéas (4)a), b), c) ou d).

  • Note marginale :Présence refusée

    (5.2) Lorsque la Commission ou la personne qu’elle désigne décide, en application du paragraphe (5.1), de ne pas autoriser la présence d’une victime ou d’un membre de sa famille lors de l’audience, elle prend les dispositions nécessaires pour que la victime ou le membre de sa famille puisse observer le déroulement de l’audience par tout moyen que la Commission juge approprié.

  • (6) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 49]

  • Note marginale :Assistant du délinquant

    (7) Dans le cas d’une audience à laquelle assiste le délinquant, la Commission lui permet d’être assisté d’une personne de son choix, sauf si cette personne n’est pas admissible à titre d’observateur en raison de l’application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Droits de l’assistant

    (8) La personne qui assiste le délinquant a le droit :

    • a) d’être présente à l’audience lorsque le délinquant l’est lui-même;

    • b) de conseiller le délinquant au cours de l’audience;

    • c) de s’adresser aux commissaires au moment que ceux-ci choisissent en vue du bon déroulement de l’audience.

  • Note marginale :Droit à l’interprète

    (9) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour l’audience et pour la compréhension des documents que lui transmet la Commission aux termes du paragraphe 141(1) ou de l’alinéa 143(2)b).

  • Note marginale :Déclaration par la personne à l’audience

    (10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :

    • a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration de l’infraction et des répercussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;

    • b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des répercussions que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.

  • Note marginale :Prise en considération de la déclaration

    (10.1) Lorsqu’elle détermine si le délinquant devrait bénéficier d’une libération et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci, la Commission prend en considération la déclaration présentée en conformité avec les alinéas 10a) ou b).

  • Note marginale :Déclaration — formes

    (11) La déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 142(3), même si celle-ci n’assiste pas à l’audience, peut y être présentée sous la forme d’une déclaration écrite pouvant être accompagnée d’un enregistrement audio ou vidéo, ou sous toute autre forme prévue par règlement.

  • Note marginale :Communication préalable de la transcription

    (12) La victime et la personne visée au paragraphe 142(3) doivent, préalablement à l’audience, envoyer à la Commission la transcription de la déclaration qu’elles entendent présenter au titre des paragraphes (10) ou (11).

  • Note marginale :Enregistrement sonore

    (13) La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :

    • a) risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

    • b) ne devrait pas être entendue par la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (14) Si un observateur est présent lors d’une audience ou si la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a exercé ses droits au titre du paragraphe (13), les renseignements et documents qui y sont étudiés ou communiqués ne sont pas réputés être des documents accessibles au public aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.

  • 1992, ch. 20, art. 140
  • 1995, ch. 42, art. 55 et 69(A)
  • 2011, ch. 11, art. 6
  • 2012, ch. 1, art. 96, ch. 19, art. 527
  • 2015, ch. 11, art. 4, ch. 13, art. 49
  • 2019, ch. 27, art. 34

Note marginale :Annulation de l’audience

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas d’un délinquant qui a, à plus d’une reprise, refusé d’être présent à une audience ou renoncé à son droit à une audience sans explication raisonnable moins de quinze jours avant la date fixée pour celle-ci, la Commission peut annuler l’audience suivante à laquelle le délinquant aurait droit en vertu de la présente loi.

  • 2015, ch. 11, art. 5

Note marginale :Transcription

  •  (1) Si une transcription de l’audience a été effectuée, la Commission en fournit gratuitement, sur demande écrite, une copie au délinquant, à la victime ou à un membre de sa famille. Toutefois, la copie fournie à la victime ou à un membre de sa famille exclut les passages portant sur toute partie de l’audience poursuivie ou qui aurait été poursuivie en l’absence de tout observateur en vertu du paragraphe 140(5).

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (2) La Commission peut retrancher de la copie de la transcription tout renseignement personnel concernant un individu autre que le délinquant, la victime ou un membre de sa famille.

  • Note marginale :Renseignements communiqués

    (3) Les renseignements qui sont visés ou mentionnés dans la transcription ne sont pas accessibles au public pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.

  • 2015, ch. 11, art. 5

Communication de l’information

Note marginale :Délai de communication

  •  (1) Au moins quinze jours avant la date fixée pour l’examen de son cas, la Commission fait parvenir au délinquant, dans la langue officielle de son choix, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) La Commission fait parvenir le plus rapidement possible au délinquant l’information visée au paragraphe (1) qu’elle obtient dans les quinze jours qui précèdent l’examen, ou un résumé de celle-ci.

  • Note marginale :Renonciation et report de l’examen

    (3) Le délinquant peut renoncer à son droit à l’information ou à un résumé de celle-ci ou renoncer au délai de transmission; toutefois, le délinquant qui a renoncé au délai a le droit de demander le report de l’examen à une date ultérieure, que fixe un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, s’il reçoit des renseignements à un moment tellement proche de la date de l’examen qu’il lui serait impossible de s’y préparer; le membre ou la personne ainsi désignée peut aussi décider de reporter l’examen lorsque des renseignements sont communiqués à la Commission en pareil cas.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) La Commission peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

  • 1992, ch. 20, art. 141
  • 1995, ch. 42, art. 56(F)
  • 2012, ch. 1, art. 97
 

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