Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Renseignements (suite)
Note marginale :Services de médiation entre victimes et délinquants
26.1 (1) Le Service est tenu de fournir à toute victime, ainsi qu’à toute personne visée au paragraphe 26(3), qui s’est enregistrée auprès du Service pour l’application du présent article des renseignements sur les programmes de justice réparatrice et des services de médiation entre victimes et délinquants qu’il offre et peut, sur demande de la victime ou de la personne, prendre des mesures pour fournir ces services.
Note marginale :Consentement requis
(2) Les services de médiation entre victimes et délinquants ne sont fournis qu’en conformité avec les directives du commissaire et qu’avec le consentement libre et éclairé des participants.
- 2015, ch. 13, art. 47
Note marginale :Communication de renseignements au délinquant
27 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), cette personne ou cet organisme doit, dès que sa décision est rendue, faire connaître au délinquant qui y a droit au titre de la présente partie ou des règlements les renseignements pris en compte dans la décision, ou un sommaire de ceux-ci.
Note marginale :Exception
(3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.
Note marginale :Droit à l’interprète
(4) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour toute audition prévue à la présente partie ou par ses règlements d’application et pour la compréhension des documents qui lui sont communiqués en vertu du présent article.
- 1992, ch. 20, art. 27
- 1995, ch. 42, art. 10(F)
Incarcération et transfèrement des détenus
Note marginale :Incarcération : facteurs à prendre en compte
28 Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions les moins privatives de liberté pour celui-ci, compte tenu des éléments suivants :
a) le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des personnes qui s’y trouvent et du détenu;
b) la facilité d’accès à la collectivité à laquelle il appartient, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible;
c) l’existence de programmes et de services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer ou d’en bénéficier.
- 1992, ch. 20, art. 28
- 2012, ch. 1, art. 58
- 2019, ch. 27, art. 6
Note marginale :Transfèrements
29 Le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier :
a) à un hôpital, notamment tout établissement psychiatrique, ou à un établissement correctionnel provincial, dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables;
b) à l’intérieur d’un pénitencier, d’un secteur auquel une cote de sécurité a été attribuée en vertu de l’article 29.1, à un autre secteur auquel une cote de sécurité a ainsi été attribuée, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;
c) à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28.
- 1992, ch. 20, art. 29
- 1995, ch. 42, art. 11
- 2019, ch. 27, art. 7
Note marginale :Transfèrement dans une unité d’intervention structurée
29.01 (1) L’agent occupant un poste de niveau inférieur à celui de directeur de pénitencier et désigné par le commissaire peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), mais sous réserve de l’article 28, autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier à une unité d’intervention structurée du pénitencier ou d’un autre pénitencier.
Note marginale :Décision : directeur du pénitencier
(2) Le directeur du pénitencier décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée au cours de la période de cinq jours ouvrables débutant le premier jour ouvrable où le détenu est incarcéré dans l’unité.
Cote de sécurité
Note marginale :Cotes de sécurité — pénitenciers ou secteurs
29.1 Le commissaire peut attribuer à tout pénitencier ou secteur d’un pénitencier une cote de sécurité « sécurité minimale », « sécurité moyenne », « sécurité maximale », « niveaux de sécurité multiples » ou toute autre cote de sécurité réglementaire.
Note marginale :Attribution de cote aux détenus
30 (1) Le Service attribue une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6).
Note marginale :Motifs
(2) Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’attribution d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.
Note marginale :Sous-catégories
(3) Le commissaire peut, à l’intérieur des catégories de cote de sécurité dites maximale et moyenne, établir des sous-catégories conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96z.6).
Note marginale :Motifs
(4) Le commissaire ou l’agent désigné par lui doit donner à chaque détenu, par écrit, les motifs à l’appui de son classement dans une sous-catégorie ou de son transfert à une autre.
- 1992, ch. 20, art. 30
- 2012, ch. 1, art. 59
- 2019, ch. 27, art. 9(F)
Unités d’intervention structurée
Note marginale :Établissement
31 Le commissaire peut désigner à titre d’unité d’intervention structurée tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.
- 1992, ch. 20, art. 31
- 2012, ch. 1, art. 60
- 2019, ch. 27, art. 10
Note marginale :Objets
32 (1) Les unités d’intervention structurée ont pour objet :
a) de fournir un milieu de vie qui convient à tout détenu dont le transfèrement dans l’unité a été autorisé et qui ne peut demeurer au sein de la population carcérale régulière notamment pour des raisons de sécurité;
b) de fournir à un tel détenu la possibilité d’avoir des contacts humains réels, de participer à des programmes et de bénéficier de services qui répondent à ses besoins particuliers et aux risques qu’il représente.
Note marginale :Obstacles physiques
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), des efforts raisonnables sont déployés pour veiller à ce que les occasions d’interaction au moyen de contacts humains réels ne soient pas gênées ou limitées par des obstacles physiques, notamment des barreaux, des vitres de sécurité, des guichets de porte ou des écrans.
Note marginale :Registre
(3) Le Service tient un registre de toute interaction visée à l’alinéa (1)b) qui est gênée ou limitée par des obstacles physiques.
- 1992, ch. 20, art. 32
- 2019, ch. 27, art. 10
Note marginale :Durée
33 L’incarcération dans une unité d’intervention structurée prend fin le plus tôt possible.
- 1992, ch. 20, art. 33
- 1995, ch. 42, art. 12
- 2019, ch. 27, art. 10
Note marginale :Transfèrement dans une unité
34 (1) L’agent ne peut autoriser le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée du pénitencier au titre du paragraphe 29.01(1) que s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable et que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que le détenu a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière qui mettrait en danger la sécurité d’une personne ou d’un pénitencier et que la présence de celui-ci au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger cette sécurité;
b) que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger la sécurité de celui-ci;
c) que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).
Note marginale :Registre des transfèrements
(2) Le Service tient un registre de toute autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée dans lequel il indique les motifs la justifiant et les autres solutions possibles étudiées.
Note marginale :Motifs
(3) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où le transfèrement du détenu a été autorisé, le Service avise oralement le détenu de l’octroi de l’autorisation et des motifs la justifiant et au plus tard deux jours ouvrables après le jour où le transfèrement du détenu a été autorisé, il communique au détenu ces motifs par écrit.
- 1992, ch. 20, art. 34
- 2019, ch. 27, art. 10
Note marginale :Droits du détenu
35 Le détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à ce type d’unité et des impératifs de sécurité, des mêmes droits que les autres détenus du pénitencier.
- 1992, ch. 20, art. 35
- 2019, ch. 27, art. 10
Note marginale :Obligations du Service
36 (1) Le Service accorde quotidiennement à tout détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité, entre 7 h et 22 h :
a) de passer au moins quatre heures en dehors de sa cellule;
b) d’avoir, pour au moins deux heures, la possibilité d’interagir avec autrui dans le cadre d’activités qui se rapportent, notamment :
(i) à des programmes, des interventions ou des services qui l’encouragent à atteindre les objectifs de son plan correctionnel ou le préparent à sa réintégration au sein de la population carcérale régulière,
(ii) à son temps de loisir.
Note marginale :Temps compté
(2) Le temps consacré à des activités visées à l’alinéa (1)b) est compté pour l’application de l’alinéa (1)a) si celles-ci ont lieu à l’extérieur de la cellule du détenu.
Note marginale :Temps non compté
(3) Lorsque le détenu prend sa douche en dehors de sa cellule, le temps qui y est consacré n’est pas compté pour l’application de l’alinéa (1)a).
- 1992, ch. 20, art. 36
- 2019, ch. 27, art. 10
Note marginale :Exceptions
37 (1) Les alinéas 36(1)a) et b) ne s’appliquent pas, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le détenu refuse de se prévaloir de la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas;
b) il ne suit pas les instructions raisonnables qui lui sont données pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne ou du pénitencier pendant la période où la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas lui est offerte;
c) les cas prévus par règlement — notamment en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’émeute ou de refus de travailler en application de l’article 128 du Code canadien du travail — et justifiés par des raisons de sécurité.
Note marginale :Registre
(2) Le Service tient un registre de toute situation où le détenu s’est vu offrir la possibilité visée aux alinéas 36(1)a) ou b) et a refusé de s’en prévaloir, en y indiquant la possibilité offerte et toute raison donnée à l’égard du refus, et de toute situation où il n’a pas pu se prévaloir d’une telle possibilité en application des alinéas (1)b) ou c).
- 1992, ch. 20, art. 37
- 2012, ch. 1, art. 61
- 2019, ch. 27, art. 10
Note marginale :Suivi continu de l’état de santé
37.1 (1) Le Service veille à ce que soit effectué un suivi continu de l’état de santé de chaque détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée.
Note marginale :Évaluation de la santé mentale et visites quotidiennes
(2) À cet égard, le Service veille notamment :
a) à ce que le dossier du détenu soit renvoyé, dans les vingt-quatre heures de son transfèrement dans une unité d’intervention structurée, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du détenu;
b) à ce que le détenu reçoive au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci.
Note marginale :Évaluation de la santé mentale
37.11 S’il croit que l’incarcération d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a un effet préjudiciable sur la santé de celui-ci, notamment pour un des motifs ci-après, l’agent ou une personne dont les services ont été retenus par le Service réfère, de la manière prévue par règlement, le cas du détenu au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé :
a) le détenu refuse d’interagir avec les autres;
b) il commet des actes d’automutilation;
c) il présente des symptômes de surdose de drogue;
d) il présente des signes de détresse émotionnelle ou un comportement qui donne à penser qu’il a un urgent besoin de soins de santé mentale.
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