Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Note marginale :Critères
102 La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.
- 1992, ch. 20, art. 102
- 1995, ch. 42, art. 27(F)
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