Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2023-09-19; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Note marginale :Audition
43 (1) L’accusation d’infraction disciplinaire est instruite conformément à la procédure réglementaire et doit notamment faire l’objet d’une audition conforme aux règlements.
Note marginale :Présence du détenu
(2) L’audition a lieu en présence du détenu sauf dans les cas suivants :
a) celui-ci décide de ne pas y assister;
b) la personne chargée de l’audition croit, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;
c) celui-ci en perturbe gravement le déroulement.
Note marginale :Déclaration de culpabilité
(3) La personne chargée de l’audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée.
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