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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Fouille par palpation

  •  (1) L’agent peut procéder à une fouille par palpation sur le détenu dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire.

  • Note marginale :Idem

    (2) La personne qui en exécution d’un contrat avec le Service fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer ce pouvoir de fouille si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;

    • b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;

    • c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.

  • Note marginale :Fouille à nu

    (3) Peut être soumis à une fouille à nu par un agent du même sexe que lui, le détenu au sujet duquel un agent à la fois :

    • a) a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire et que cette fouille est nécessaire pour le trouver;

    • b) convainc le directeur de la réalité de ces motifs.

  • Note marginale :Urgence

    (4) L’agent est toutefois dispensé des obligations énoncées au paragraphe (3) en ce qui concerne le sexe et la nécessité de convaincre le directeur s’il a des motifs raisonnables de croire que le respect de ces exigences occasionnera soit un retard qui mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque, soit la perte ou la destruction d’un élément de preuve.


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