Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)
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Note marginale :Délai de deux ans
16 Dans le cas d’un objet compris dans la nomenclature et ayant occasionné l’avis de refus prévu au paragraphe 13(1), la délivrance au titre de la présente loi d’une licence ne peut, dans les deux ans qui suivent l’envoi de cet avis, s’effectuer qu’en vertu de l’article 7 ou que sur ordre donné par la Commission conformément aux articles 29 ou 30.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 13
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