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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)

Procédures (suite)

Note marginale :Immunité — agent de santé et de sécurité

 L’agent de santé et de sécurité et toute personne qui l’assiste ou tout individu qui l’accompagne bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli de bonne foi dans le cadre de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Ordres et décisions

Note marginale :Cessation d’une contravention

 S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie ou à ses règlements vient d’être commise ou est en train de l’être, l’agent de santé et de sécurité peut donner l’ordre à la personne en cause :

  • a) d’y mettre fin dans le délai qu’il précise;

  • b) de prendre, dans le délai imparti, les mesures qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou la récidive.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Situations dangereuses — ordre

  •  (1) S’il est d’avis que l’accomplissement d’une tâche, notamment le fait d’utiliser ou de faire fonctionner une chose ou la situation dans laquelle la tâche est accomplie, constitue un danger pour un employé ou un autre individu dans un lieu de travail, ou un passager dans un véhicule de transport, l’agent de santé et de sécurité est tenu de donner l’ordre à toute personne de prendre, immédiatement ou dans le délai qu’il précise, les mesures propres soit à écarter le risque, à corriger la situation ou à modifier la tâche, soit à protéger les individus contre ce danger.

  • Note marginale :Situations dangereuses — ordre supplémentaire

    (2) S’il est d’avis qu’il est impossible dans l’immédiat de prendre les mesures prévues au paragraphe (1), l’agent de santé et de sécurité peut ordonner — relativement à l’ordre — à toute personne de cesser d’utiliser un lieu ou une chose, de faire fonctionner une chose ou d’accomplir la tâche, jusqu’à ce que l’ordre ait été exécuté.

  • Note marginale :Mesure nécessaire

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la prise d’une mesure nécessaire au respect de l’ordre donné en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Affichage de l’avis

    (4) L’agent de santé et de sécurité qui donne l’ordre prévu au paragraphe (2) affiche ou fait afficher dans le lieu ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis contenant les renseignements et établi en la forme qu’il précise. Il est interdit d’enlever l’avis, sauf avec l’autorisation d’un agent de santé et de sécurité.

  • Note marginale :Cessation d’utilisation

    (5) Le destinataire de l’ordre veille à ce que l’on cesse d’utiliser le lieu ou la chose en cause, de faire fonctionner celle-ci ou d’accomplir la tâche visée, et aucun individu ne peut utiliser le lieu ou la chose, faire fonctionner celle-ci ou accomplir la tâche, jusqu’à ce que l’ordre donné en vertu paragraphe (1) ait été exécuté.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Copie de l’ordre

  •  (1) L’agent de santé et de sécurité transmet copie de l’ordre donné en vertu de l’article 205.092 ou des paragraphes 205.093(1) ou (2) à son destinataire et à l’exploitant concerné. Si l’ordre est donné par un agent spécial, celui-ci en transmet aussi copie au délégué à la sécurité.

  • Note marginale :Communication de l’ordre à l’employé

    (2) Dans les meilleurs délais après avoir donné — ou avoir refusé de donner — l’ordre prévu à l’article 205.092 ou aux paragraphes 205.093(1) ou (2) suivant la réception de l’avis prévu aux paragraphes 205.049(4), 205.05(6) ou 205.054(6), l’agent de santé et de sécurité au travail transmet copie de l’ordre — ou d’un avis écrit de sa décision — à l’employé qui a fait rapport en vertu du paragraphe 205.049(1) ou qui a exercé les droits prévus aux paragraphes 205.05 ou 205.054.

  • Note marginale :Confirmation par écrit

    (3) Si l’ordre prévu à l’article 205.092 ou aux paragraphes 205.093(1) ou (2) est donné verbalement, une confirmation écrite avec copie de l’ordre est transmise dans les meilleurs délais aux personnes auxquelles une copie doit être transmise en application des paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Ordre donné à distance

    (4) L’agent de santé et de sécurité peut donner l’ordre prévu à l’article 205.092 ou aux paragraphes 205.093(1) ou (2) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu qui y est visé.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Avis de conformité

 Le destinataire de l’ordre donné en vertu de l’article 205.092 ou des paragraphes 205.093(1) ou (2) transmet à l’agent de santé et de sécurité, dans les délais précisés dans l’ordre, un avis de conformité qui décrit les mesures prises pour se conformer à l’ordre, sauf si l’agent conclut que l’avis n’est pas nécessaire parce que l’ordre a été respecté.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Préséance — agent spécial

  •  (1) En cas d’incompatibilité entre les ordres de l’agent spécial et les ordres de l’agent de santé et de sécurité au travail, du délégué à la sécurité, de l’agent de la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation au sens de l’article 135, les ordres de l’agent spécial l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.

  • Note marginale :Préséance — agent de santé et de sécurité au travail

    (2) En cas d’incompatibilité entre les ordres ou décisions de l’agent de santé et de sécurité au travail et les ordres ou décisions de l’agent de la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation au sens de l’article 135, les ordres et décisions de l’agent de santé et de sécurité au travail l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Affichage et transmission de certains documents

Note marginale :Obligation de l’exploitant ou de l’employeur

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, affiche, dès que possible après réception ou dépôt d’un document mentionné ci-après, une copie de celui-ci dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail concerné et en transmet copie au comité du lieu de travail ou au coordonnateur, selon le cas :

    • a) l’ordre donné en vertu de l’article 205.092 ou des paragraphes 205.093(1) ou (2);

    • b) l’avis de conformité visé à l’article 205.095;

    • c) la demande de révision prévue au paragraphe 205.098(1) ou la décision prise en vertu du paragraphe 205.099(1);

    • d) la demande présentée en vertu du paragraphe 205.1(2) ou l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 205.1(6).

  • Note marginale :Révision d’un document — secrets industriels

    (2) Lorsque le document qui doit être affiché en application du paragraphe (1) contient des secrets industriels, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, peut, avant de l’afficher, le réviser afin de protéger ces renseignements; le cas échéant, il doit obtenir de l’agent de santé et de sécurité une approbation écrite de la version révisée avant de l’afficher.

  • Note marginale :Révision d’un document — antécédents médicaux et autres renseignements

    (3) Lorsque le document qui doit être affiché en application du paragraphe (1) contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou d’autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, afin de protéger ces renseignements, doit réviser le document avant de l’afficher, sauf si l’individu concerné consent par écrit à l’affichage du document, et obtenir de l’agent de santé et de sécurité une approbation écrite de la version révisée.

  • Note marginale :Affichage des documents

    (4) L’exploitant ou l’employeur s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) s’il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) il veille à ce que le document soit affiché pendant une période d’au moins trente jours pour permettre aux employés dans le lieu de travail d’en prendre connaissance, ou pendant la période plus longue prévue par règlement;

    • b) il transmet une copie du document à chaque employé dans le lieu de travail.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Révision et appels

Note marginale :Révision

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne ou tout syndicat représentant des employés directement touchés par une décision prise par l’agent de santé et de sécurité au travail en vertu des paragraphes 205.05(10) ou 205.054(10) ou par un ordre donné par ce dernier en vertu de l’article 205.092 ou des paragraphes 205.093(1) ou (2) peut demander au délégué à la sécurité de réviser la décision ou l’ordre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le délégué à la sécurité ne peut réviser les décisions qu’il a prises ni les ordres qu’il a donnés en qualité d’agent de santé et de sécurité au travail en vertu, selon le cas, des paragraphes 205.05(10) ou 205.054(10), de l’article 205.092 ou des paragraphes 205.093(1) ou (2).

  • Note marginale :Délai

    (3) Les demandes de révision sont présentées par écrit au délégué à la sécurité dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la décision est rendue ou l’ordre est donné par écrit ou, si la décision est rendue ou l’ordre est donné de vive voix, dans les quarante-cinq jours suivant la date de sa confirmation écrite.

  • Note marginale :Absence de suspension

    (4) À moins que le délégué à la sécurité n’en ordonne autrement, la demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision ou de l’ordre contestés.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Décision

  •  (1) Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision, le délégué à la sécurité s’enquiert sommairement et sans délai des circonstances ayant donné lieu à la décision ou à l’ordre. Il peut confirmer, modifier ou annuler la décision ou l’ordre. Dans le cadre de son enquête, il peut prendre en considération de nouveaux renseignements, notamment ceux fournis par le demandeur.

  • Note marginale :Révision non empêchée

    (2) Le fait pour le délégué à la sécurité de recevoir des renseignements concernant la question faisant l’objet de la révision ou de communiquer avec quiconque à ce sujet dans le cadre de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie ne l’empêche pas de procéder à la révision.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (3) Le délégué à la sécurité communique par écrit sa décision, motifs à l’appui, au demandeur, à l’exploitant touché par la décision et à quiconque a présenté des observations sur la question faisant l’objet de la révision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (4) La décision que le délégué à la sécurité prend en vertu de la présente partie et qui n’est pas portée en appel est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible de révision.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Appels

  •  (1) Peut en appeler devant le Conseil des relations de travail toute personne ou tout syndicat représentant des employés directement touchés par :

    • a) un ordre donné par un agent spécial en vertu de l’article 205.092 ou des paragraphes 205.093(1) ou (2);

    • b) un ordre donné par le délégué à la sécurité en vertu des paragraphes 205.046(1) ou (2) ou visé au paragraphe 205.098(2);

    • c) une décision prise par le délégué à la sécurité en vertu du paragraphe 205.099(1).

  • Note marginale :Prescription

    (2) L’appel est formé par le dépôt, dans les quarante-cinq jours suivant la décision ou l’ordre contestés, d’une demande présentée en vertu de la loi provinciale sur les relations de travail en vue de faire trancher la question.

  • Note marginale :Appel non suspensif

    (3) L’appel n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision ou de l’ordre, sauf dans la mesure où le Conseil des relations de travail l’ordonne.

  • Note marginale :Délégué à la sécurité

    (4) Lors d’un appel, le délégué à la sécurité peut intervenir afin de présenter des observations concernant l’ordre ou la décision en cause. Le Conseil des relations de travail peut fixer les conditions qu’il juge indiquées relativement à la présentation des observations.

  • Note marginale :Règles de pratique et de procédure

    (5) Les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux demandes présentées en vertu de la loi provinciale sur les relations de travail en vue de faire trancher une question s’appliquent aux appels introduits en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Décision

    (6) Le Conseil des relations de travail peut annuler l’ordre ou la décision contestés ou rendre une ordonnance pour les confirmer ou les modifier. S’il est convaincu qu’il y a toujours un danger, il peut rendre une ordonnance conforme à tout ordre que l’agent de santé et de sécurité est autorisé à donner en vertu des paragraphes 205.093(1) ou (2) concernant la question faisant l’objet de l’ordre ou de la décision contestés.

  • Note marginale :Frais

    (7) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par l’Office.

  • Note marginale :Copie

    (8) Si la loi provinciale des relations de travail exige la transmission à l’employeur d’une copie de la décision ou de l’ordonnance visée au paragraphe (6), l’exploitant et le délégué à la sécurité en reçoivent aussi copie.

  • Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités

    (9) Le Conseil des relations de travail et ses membres sont investis des pouvoirs, privilèges et immunités conférés par la loi provinciale sur les relations de travail.

  • Note marginale :Cessation d’utilisation

    (10) Si le Conseil des relations de travail rend une ordonnance conforme à un ordre que l’agent de santé et de sécurité est autorisé à donner en vertu du paragraphe 205.093(2) à l’égard d’un lieu, d’une chose ou d’une tâche, le destinataire de l’ordonnance veille à ce que l’on cesse d’utiliser le lieu ou la chose en cause ou d’accomplir la tâche visée; aucun individu ne peut utiliser le lieu ou la chose, faire fonctionner celle-ci ou accomplir la tâche tant que les mesures ordonnées par le Conseil des relations de travail n’ont pas été prises.

  • Note marginale :Office fédéral

    (11) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le Conseil des relations de travail ne constitue pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’il exerce les compétences ou pouvoirs visés au présent article.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Salaire

 Le temps consacré par un employé pour être présent aux procédures prévues à l’article 205.1, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître, est considéré être du temps de travail pour lequel il reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Loi sur les Cours fédérales non applicable

 Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué à la sécurité, l’agent de santé et de sécurité et l’Office ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’ils exercent ou sont censés exercer les compétences ou pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente partie.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Exécution des ordonnances

Note marginale :Assimilation

  •  (1) Les ordonnances rendues en vertu de l’un des paragraphes 205.062(1) à (3) ou 205.1(6) peuvent, pour leur exécution, être assimilées à des ordonnances de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Les règles de pratique et de procédure prévues par la loi provinciale sur les relations de travail en matière d’assimilation à des ordonnances peuvent être suivies pour assimiler l’ordonnance à une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Annulation ou remplacement

    (3) Lorsqu’une ordonnance devient une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, l’ordonnance qui annule ou remplace l’ordonnance initiale est réputée annuler l’ordonnance de la Cour qui découle de cette ordonnance initiale et peut, selon les mêmes modalités, être assimilée à une ordonnance de la Cour.

  • 2014, ch. 13, art. 45
 

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