Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 1987, ch. 3)
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PARTIE ICogestion (suite)
Sécurité des approvisionnements régionaux
Définition de pénurie
41 (1) Pour l’application du présent article, il y a pénurie d’hydrocarbures dans la province quand les livraisons de ces substances ne peuvent, compte tenu des conditions du marché, suffire :
a) à la consommation finale et aux besoins des industries en place dans la province à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) aux besoins des raffineries, en cours d’exploitation, de Come-by-Chance à cette date ou de telle raffinerie de remplacement implantée dans la province;
c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, autres que les raffineries visées à l’alinéa b) lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador ont été comblés.
Note marginale :Avis aux titulaires de licence de production
(2) En cas de pénurie, le ministre provincial peut, après avoir consulté son homologue fédéral, informer par avis les titulaires de licences de production extracôtière que telles des industries ou raffineries visées aux alinéas (1)a), b) et c) ont le premier choix, pendant la durée de validité de l’avis, pour acquérir, dans les conditions du marché, des hydrocarbures extracôtiers, à moins qu’un contrat de vente n’ait été conclu à leur égard avant la transmission de l’avis.
Note marginale :Contrats postérieurs
(3) Tout contrat postérieur à l’avis est réputé modifié ou suspendu de façon à donner plein effet à l’avis.
Note marginale :Délai
(4) L’avis reste valide tant qu’il y a pénurie dans la province.
Note marginale :Litige sur la pénurie
(5) Tout litige entre le ministre fédéral ou le destinataire de l’avis et le ministre provincial sur l’existance ou la persistance de la pénurie est soumis à l’arbitrage prévu par règlement.
Note marginale :Caducité de l’avis
(6) Sur constat, à l’arbitrage, d’absence de pénurie dans la province, l’avis est réputé annulé à la date du contrat.
Note marginale :Règlement
(7) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent article et, notamment :
a) définir conditions du marché ou prévoir un mécanisme d’arbitrage pour déterminer cas par cas ce que sont les conditions du marché;
b) prévoir les modalités et la prise des décisions d’arbitrage, ainsi que les procédures d’appel et d’exécution à cet égard;
c) fixer les modalités d’exercice du premier choix visé au paragraphe (2).
- 1987, ch. 3, art. 41
- 2014, ch. 13, art. 11
Instructions ministérielles
Note marginale :Instructions conjointes
42 (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent donner par écrit des instructions à l’Office sur les points suivants :
a) les décisions majeures;
b) les décisions de l’Office visées au paragraphe 56(1) à l’égard des conditions climatiques;
c) les enquêtes publiques prévues à l’article 44;
d) les plans de retombées économiques;
e) les études à mener par l’Office et les recommandations d’orientation qu’il doit leur donner.
Note marginale :Instructions relatives à la santé et à la sécurité au travail
(1.1) Le ministre fédéral, sur recommandation du ministre du Travail, et le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent conjointement donner par écrit des instructions à l’Office quant aux points suivants :
a) l’élaboration de directives et de textes interprétatifs sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail;
b) la mise en oeuvre de recommandations faites par le vérificateur en vertu de l’article 205.119 ou à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 205.12.
Note marginale :Effet
(2) Les instructions lient l’Office.
Note marginale :Présomption
(3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Avis
(4) Est publié dans la Gazette du Canada un avis du fait que des instructions ont été données sous le régime du présent article et que leur texte est disponible sur demande présentée à l’Office.
- 1987, ch. 3, art. 42
- 2014, ch. 13, art. 12
Exposés relatifs aux titres
Note marginale :Exposés
43 (1) L’Office soumet aux ministres fédéral et provincial au plus tard le 31 janvier de chaque année un exposé des décisions qu’il compte prendre pendant cette année sur les appels d’offres portant sur les titres qui seront octroyés à l’égard de parties de la zone extracôtière ainsi que l’octroi et les conditions de ces titres.
Note marginale :Exposés révisés
(2) Le ministre habilité à intervenir sous le régime des paragraphes 34(1) ou (4) peut rejeter l’exposé s’il l’estime ne pas être en mesure de procurer ou garantir l’autosuffisance ou la sécurité des approvisionnements au sens de l’article 33. Il avise l’Office des motifs de sa décision.
Note marginale :Idem
(3) L’Office est tenu de soumettre, dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis, aux ministres fédéral et provincial un exposé révisé qui tient compte des motifs du ministre et fait état de l’exposé visé au paragraphe (1).
Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’exposé révisé.
Enquêtes publiques
Note marginale :Enquête
44 (1) Sous réserve des instructions visées au paragraphe 42(1), l’Office tient une enquête publique sur la mise en valeur potentielle d’un gisement ou d’un champ, sauf s’il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour l’enquête, l’Office peut :
a) adopter les critères et calendriers permettant de procéder à un examen complet du projet de mise en valeur, y compris les aspects de compétence fédérale ou provinciale;
b) nommer un ou plusieurs commissaires et, dans cette dernière éventualité, nommer les candidats proposés par chacun des gouvernements compte tenu des pouvoirs conférés en l’espèce à tel ou tel ministre fédéral ou provincial par des lois fédérales ou provinciales autres que la présente loi ou la loi provinciale;
c) le cas échéant, demander à l’auteur de tout projet de mise en valeur qui lui est soumis de lui présenter à cet égard, notamment pour diffusion publique, un plan provisoire accompagné d’exposés sur les incidences écologiques ou socio-écologiques, les retombées économiques et tout autre point utile;
d) exiger que le ou les commissaires tiennent des audiences publiques dans la province ou ailleurs au Canada et en fassent rapport à lui-même ainsi qu’aux ministres fédéral et provincial.
Note marginale :Pouvoirs des commissaires
(3) À la demande de l’Office, le gouvernement fédéral peut attribuer aux commissaires, aux conditions qu’il estime indiquées, tels des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Délai
(4) Les commissaires font leurs recommandations sur le plan provisoire et les exposés visés à l’alinéa (2)c) dans les deux cent soixante-dix jours qui suivent leur réception ou tout délai inférieur fixé par l’Office.
- 1987, ch. 3, art. 44
- 2014, ch. 13, art. 13(A)
- 2015, ch. 4, art. 40(A)
Audiences publiques
Note marginale :Audiences publiques
44.1 L’Office peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce à titre d’autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
- 2015, ch. 4, art. 41
Note marginale :Confidentialité
44.2 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu :
a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
- 2015, ch. 4, art. 41
Note marginale :Confidentialité — sécurité
44.3 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu, à la fois :
a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 135, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;
b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
- 2015, ch. 4, art. 41
Note marginale :Exception
44.4 L’Office ne peut toutefois invoquer les articles 44.2 et 44.3 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 119(5)a) à e) et i).
- 2015, ch. 4, art. 41
Plan de retombées économiques
Note marginale :Définition
45 (1) Au présent article, est un plan de retombées le plan comportant comme objectif le recours à la main-d’oeuvre canadienne, et plus particulièrement, terre-neuvienne, et, sous réserve de l’alinéa (3)d), la juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services établis dans la province et ailleurs au Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services nécessités par les activités en cause.
Note marginale :Plan
(2) Avant que ne soient approuvés les plans de mise en valeur visés au paragraphe 139(4) ou autorisées les activités visées à l’alinéa 138(1)b), est soumis à l’Office, sauf dispense par celui-ci, pour approbation un plan de retombées économiques.
Note marginale :Dispositions spéciales
(3) Le plan de retombées contient des dispositions visant à garantir :
a) que son auteur — personne morale ou autre organisme — établisse dans la province une instance décisionnelle avant le début des activités extracôtières;
b) que, en harmonie avec la Charte canadienne des droits et libertés, la main-d’oeuvre locale ait priorité de formation et d’embauche dans le programme de travail visé et que toute convention collective conclue entre l’auteur et un syndicat sur les conditions de travail dans la zone extracôtière comporte des dispositions compatibles avec le présent alinéa;
c) que des crédits soient affectés dans la province à la recherche-développement, à l’enseignement et à la formation;
d) que priorité soit donnée aux biens et services provinciaux s’ils se comparent, en situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés notamment quant au prix, à la qualité et aux conditions de fourniture.
Note marginale :Programmes de promotion sociale
(4) L’Office peut exiger qu’un plan de retombées contienne des mesures garantissant aux individus ou groupes défavorisés l’accès à la formation et à l’embauche, ou à leurs sociétés ou coopératives la possibilité de participer à la fourniture de biens et services nécessités par les activités en cause.
Note marginale :Obligation
(5) L’Office consulte les ministres fédéral et provincial sur la conformité du plan avec les objectifs énoncés aux paragraphes (1), (3) et (4).
Note marginale :Instructions
(6) L’Office peut approuver tout plan de retombées, sous réserve des instructions données sous le régime du paragraphe 42(1).
- 1987, ch. 3, art. 45
- 1992, ch. 35, art. 47
- 2014, ch. 13, art. 15
Coordination administrative
Note marginale :Coordination
46 (1) Afin d’assurer la bonne coordination des activités et d’éviter tout double emploi, l’Office conclut avec les organismes compétents fédéraux et provinciaux des protocoles d’entente sur les points suivants :
a) la réglementation sur l’environnement;
b) les mesures d’urgence;
c) la garde-côtière et la réglementation maritime;
c.1) la réglementation aérienne;
d) les avantages en matière d’emploi pour la population du Canada en général et celle de la province en particulier, ainsi que les méthodes d’examen et d’évaluation à appliquer à cet égard;
e) la santé et la sécurité au travail;
f) tout autre point qu’il estime indiqué.
Note marginale :Idem
(2) Les ministres fédéral et provincial sont parties à tout protocole d’entente conclu à l’égard du point (1)d).
- 1987, ch. 3, art. 46
- 2014, ch. 13, art. 16
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