Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 1987, ch. 3)
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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)
Vérification et enquête (suite)
Note marginale :Enquêtes
205.12 (1) Le ministre fédéral, le ministre provincial, le ministre fédéral conjointement avec le ministre provincial ou l’Office peuvent nommer un ou plusieurs individus pour faire enquête sur des questions qui touchent la santé et la sécurité au travail dans le cadre des emplois régis par la présente partie et en faire rapport.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(2) L’individu nommé par le ministre fédéral, nommé conjointement par le ministre fédéral et le ministre provincial ou nommé par l’Office est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être attribués sous le régime de l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Témoin
(3) Quiconque se présente et témoigne dans le cadre de l’enquête prévue au présent article a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :Examen du rapport
(4) Lorsqu’il reçoit une copie du rapport d’enquête, l’Office l’examine et, dans les soixante jours suivant sa réception, fait parvenir sa réponse par écrit au ministre fédéral et au ministre provincial.
Note marginale :Ordre
(5) Lorsque, après avoir nommé un ou plusieurs individus en vertu du paragraphe (1), le ou les ministres concernés constatent qu’une enquête est déjà en cours, en application de l’article 165, à l’égard de la même question, ils peuvent ordonner à l’Office d’y mettre fin et de fournir les renseignements et éléments recueillis à l’individu ou aux individus qu’ils ont nommés.
Note marginale :Respect de l’ordre
(6) L’Office est tenu de respecter l’ordre donné en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Coûts
(7) Lorsque le ministre fédéral et le ministre provincial nomment conjointement un ou plusieurs individus en vertu du paragraphe (1), ils peuvent aussi conjointement, avec le consentement écrit du ministre provincial au sens de l’article 2, exiger que les coûts de l’enquête soient à la charge de l’Office. Lorsque seulement l’un des ministres nomme le ou les individus, ces coûts sont à la charge de ce ministre.
- 2014, ch. 13, art. 45
Documents sous forme électronique ou autre
Note marginale :Définitions
205.121 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 205.122 et 205.123.
- document électronique
document électronique S’entend de toute forme de représentation de renseignements ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par un individu ou par tout moyen. (electronic document)
- système d’information
système d’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)
- 2014, ch. 13, art. 45
Note marginale :Utilisation non obligatoire
205.122 Aucune disposition de la présente partie ou de ses règlements n’exige la création ou la transmission d’un document électronique.
- 2014, ch. 13, art. 45
Note marginale :Création de renseignements par écrit
205.123 (1) Toute obligation, faite par la présente partie, de créer par écrit un avis, un document ou des renseignements peut être acquittée par la création d’un document électronique si les conditions ci-après sont respectées :
a) les renseignements contenus dans le document électronique sont accessibles pour consultation ultérieure;
b) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Fourniture de renseignements
(2) Toute obligation, faite par la présente partie, de fournir un avis, un document ou des renseignements peut être acquittée par la création d’un document électronique si les conditions ci-après sont respectées :
a) le destinataire a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire;
c) les renseignements contenus dans le document électronique sont accessibles au destinataire et peuvent être conservés par ce dernier pour consultation ultérieure;
d) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Consentement exigé
(3) Toute obligation, faite par la présente partie, de fournir un consentement écrit peut être acquittée par la création d’un document électronique signifiant ce consentement si les conditions ci-après sont respectées :
a) le destinataire a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire;
c) les renseignements contenus dans le document électronique signifiant le consentement sont accessibles au destinataire et peuvent être conservés par ce dernier pour consultation ultérieure;
d) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Exceptions
(4) Malgré le paragraphe (2), les motifs visés au paragraphe 205.059(5) et la décision visée au paragraphe 205.099(3) sont transmis sous forme écrite.
- 2014, ch. 13, art. 45
Règlements
Note marginale :Règlements
205.124 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, prendre tout règlement d’application de la présente partie, notamment :
a) établir des exigences concernant les éléments énumérés aux paragraphes 205.015(2) ou 205.02(2);
b) prévoir les modalités d’une enquête visée au paragraphe 205.017(2) sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques;
c) régir l’établissement de procédures par l’exploitant pour entrer sur un ouvrage en mer et en sortir en toute sécurité et de normes d’habitation relatives aux ouvrages en mer;
d) régir la préparation des codes de pratique et préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce qu’ils soient respectés;
e) régir la sûreté des activités effectuées dans des espaces clos, en hauteur ou directement au-dessus de l’eau ou sous l’eau, ou faisant appel à des explosifs;
f) régir les normes et les procédures en matière d’ergonomie pour le lieu de travail;
g) régir l’établissement de normes relatives à la conception, à l’installation et à l’entretien :
(i) des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières, clôtures et autres équipements de même nature,
(ii) des chaudières et des réservoirs sous pression,
(iii) des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs de même nature,
(iv) de l’équipement servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité,
(v) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur,
(vi) des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air;
h) régir l’établissement de normes relatives à la conception ou à l’entretien des équipements, des machines, des dispositifs, du matériel et autres choses qui peuvent être utilisés par les employés pour effectuer leurs tâches;
i) régir les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des choses visées aux alinéas g) ou h) doivent être utilisées ou ne peuvent pas l’être et préciser les compétences que doit posséder un individu pour les utiliser;
j) préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que les normes visées aux alinéas g) et h) soient respectées et à ce que les choses visées à ces alinéas soient utilisées selon les modalités et circonstances précisées par un individu qui possède les compétences requises;
k) régir l’établissement de normes relatives aux niveaux ou limites applicables à l’aération, à l’éclairage, à la température, à l’humidité, au bruit, aux vibrations et à l’exposition à des agents chimiques, à des agents biologiques et au rayonnement, et préciser à qui incombe l’obligation de veiller à ce que ces normes soient respectées;
l) régir les compétences des personnes autorisées à donner la formation prévue par règlement;
m) régir l’établissement de mesures de prévention des incendies et de mesures d’urgence et préciser à qui incombe l’obligation de veiller à ce que ces mesures soient respectées;
n) régir la fourniture par l’exploitant, l’employeur, ou les deux, des installations sanitaires et personnelles, de l’eau potable et des aliments ainsi que des services de premiers soins et de santé;
o) régir les mesures de protection et les précautions à prendre contre la violence dans le lieu de travail;
p) régir les modalités de conservation et de tenue de documents et la communication de renseignements;
q) prévoir les modalités de mise en oeuvre des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux visés à l’alinéa 205.066(1)f), notamment restreindre tout type d’intervention qui peut être utilisé;
r) régir la procédure relative aux permissions accordées en vertu des articles 205.069 et 205.07, notamment toute exigence relative aux consultations ou aux avis;
s) préciser les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses requis par les règlements pris en vertu du présent article pour lesquels il est interdit de donner une permission en vertu des articles 205.069 et 205.07;
t) régir la conduite des affaires du conseil consultatif établi en vertu de l’article 205.118;
u) régir tout ce qui est utile pour l’application de l’article 205.123, notamment :
(i) les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique, au sens de l’article 205.121, est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé avoir été transmis ou reçu,
(ii) les cas dans lesquels une signature électronique sécurisée, au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, doit être jointe à un document électronique au sens de l’article 205.121;
v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe (1) tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Transmission et publication
(3) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Note marginale :Portée générale ou restreinte
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement soit une, soit plusieurs catégories de personnes.
Note marginale :Recommandation du ministre des Transports — véhicule de transport
(5) La prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) exige, en plus des exigences qui y sont prévues, la recommandation du ministre des Transports si ce règlement s’applique aux employés et aux autres passagers dans un véhicule de transport.
- 2014, ch. 13, art. 45
Note marginale :Publication de projets de règlements
205.125 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.
- 2014, ch. 13, art. 45
PARTIE IVPartage des recettes
Définitions
Note marginale :Définitions
206 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Fonds de recettes
Fonds de recettes Le compte ouvert en application de l’article 214. (Revenue Fund)
- Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador
Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador La loi intitulée Income Tax Act, 2000, S.N.L. 2000, ch. I-1.1, avec ses modifications successives. (Newfoundland and Labrador Income Tax Act)
- Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances
Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances S’entend de l’article 2, des parties I, II et VI et de l’annexe de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01, avec leurs modifications successives. (Insurance Companies Tax Act)
- lois sur la taxe à la consommation
lois sur la taxe à la consommation S’entend de l’article 2, des parties I, II, III, VIII et IX et de l’annexe de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01 et de toute autre loi de la province visée par règlement, avec leurs modifications successives. (Consumption Tax Acts)
- 1987, ch. 3, art. 206
- 2014, ch. 13, art. 46
Taxe à la consommation
Note marginale :Levée
207 (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), les taxes, intérêts et amendes à l’égard de la zone extracôtière qui le seraient sous le régime des lois sur la taxe à la consommation si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui des lois sur la taxe à la consommation.
Note marginale :Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois des termes Crown et province et du ministre responsable de leur application vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Note marginale :Règlements de Terre-Neuve-et-Labrador
(3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :
a) ceux pris en vertu des lois sur la taxe à la consommation;
b) ceux pris en vertu des articles 107, 108, 111, 112 ou 114 de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01, avec leurs modifications successives.
Note marginale :Obligation
(4) Le présent article lie les entités suivantes :
a) les personnes morales visées à l’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si Terre-Neuve-et-Labrador est une province signataire au sens du paragraphe 31(1) de cette loi;
b) les personnes morales visées à l’annexe II de la même loi.
- 1987, ch. 3, art. 207
- 2014, ch. 13, art. 46
- Date de modification :