Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 1987, ch. 3)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador [1216 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador [2329 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
PARTIE ICogestion (suite)
Constitution de l’Office (suite)
Note marginale :Interdiction du cumul
11 (1) Les membres de l’Office ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de l’administration fédérale ni être fonctionnaires provinciaux.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- administration fédérale
administration fédérale Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du paragraphe (1). (Public Service of Canada)
- fonctionnaire
fonctionnaire Civil servant au sens de la loi provinciale. (civil servant)
- 1987, ch. 3, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 117(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Début des consultations
12 (1) Les consultations entre les gouvernements pour le choix du président sont réputées avoir commencé six mois avant l’expiration du mandat du titulaire ou, si elle est antérieure, à la date où l’Office a été avisé de la vacance du poste.
Note marginale :Défaut d’accord
(2) À défaut d’accord dans les trois mois qui suivent le début des consultations, le président est désigné par un comité de trois arbitres constitué en application du présent article. Les deux gouvernements peuvent cependant en arriver à un accord tant que le comité n’a pas procédé au choix.
Note marginale :Comité
(3) Chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai visé au paragraphe (2).
Note marginale :Président du comité
(4) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.
Note marginale :Délai de nomination
(5) Le président de l’Office est choisi par le comité dans les soixante jours qui suivent la nomination du président de celui-ci.
Note marginale :Effet de la décision
(6) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.
- 1987, ch. 3, art. 12
- 2014, ch. 13, art. 7 et 52(A)
Note marginale :Traitement
13 (1) Sous réserve de l’article 15, le traitement et les autres conditions d’emploi du président de l’Office et des membres titulaires ou suppléants nommés conjointement, y compris la date de prise d’effet de leur nomination, sont fixés par décret de chaque gouvernement, après accord entre eux à cet égard.
Note marginale :Idem
(2) Les deux gouvernements conviennent du traitement et des autres conditions d’emploi des membres qu’ils nomment séparément.
- 1987, ch. 3, art. 13
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
Note marginale :Intérim
14 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne l’Office.
- 1987, ch. 3, art. 14
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
Note marginale :Mandat : président
15 (1) Le mandat du premier président est de sept ans.
Note marginale :Mandat : premiers membres
(2) Le mandat des trois premiers membres nommés par chacun des gouvernements est respectivement de quatre, cinq et six ans.
Note marginale :Mandats ultérieurs
(3) Les mandats ultérieurs du président et des autres membres sont de six ans.
Note marginale :Exercice du mandat
(4) Le président et les autres membres occupent leur poste à titre inamovible sous réserve de révocation, pour motif valable, par les deux gouvernements ou l’un d’eux, selon les modalités de leur nomination.
Note marginale :Renouvellement
(5) Tous les mandats sont renouvelables.
- 1987, ch. 3, art. 15
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
Note marginale :Conflits d’intérêts
16 (1) Le président, les autres membres et le premier dirigeant de l’Office nommé en application de l’article 24 sont soumis aux directives sur les conflits d’intérêts établis conjointement par les ministres fédéral et provincial, mais non à celles du gouvernement fédéral.
Note marginale :Assurance
(2) L’Office assure ses membres et son personnel, même après la cessation de leurs fonctions, ou leurs héritiers et ayants droit, contre toute responsabilité découlant de celles-ci qui ne résulte pas du défaut d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de l’Office.
Note marginale :Frais
(3) Les frais découlant de l’assurance sont inscrits au budget, original ou rectificatif, de l’Office pour l’exercice en cause.
Note marginale :Pouvoir d’indemniser
(4) Cependant, lorsque l’Office a convaincu le ministre fédéral de l’impossibilité d’obtenir l’assurance visée au paragraphe (2), le gouvernement fédéral est, sous réserve du paragraphe (6), tenu d’indemniser, même après la cessation de leurs fonctions, les membres et le personnel de l’Office, ou leurs héritiers et ayants droit, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou exécuter un jugement, entraînés pour eux lors de procédures civiles, criminelles ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité s’ils ont agi avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de l’Office et si, dans le cas de procédures criminelles ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la légalité de leur conduite.
Note marginale :Couverture additionnelle
(5) Lorsque l’Office a obtenu la couverture visée au paragraphe (2), le gouvernement fédéral est tenu d’indemniser les personnes visées au paragraphe (4) pour l’excédent non couvert par l’assurance.
Note marginale :Non-indemnisation
(6) Le gouvernement fédéral n’est pas tenu à l’indemnisation si le montant du règlement d’une action n’a pas été soumis à son approbation.
Note marginale :Partage des frais d’indemnisation
(7) Le gouvernement fédéral peut rembourser au gouvernement provincial la moitié des frais exposés par celui-ci pour l’indemnisation, au titre de l’article 16 de la loi provinciale, d’une personne visée au paragraphe (4).
Note marginale :Indemnités
(8) Les indemnités à verser éventuellement sont prélevées sur le Trésor.
- 1987, ch. 3, art. 16
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
Attributions de l’Office
Note marginale :Attributions
17 (1) L’Office exerce les attributions qui lui sont conférées ou déléguées en vertu de l’Accord atlantique ou de la présente loi.
Note marginale :Modifications
(2) L’Office peut proposer aux deux gouvernements des modifications à la présente loi, à la loi provinciale ou à leurs textes d’application.
Note marginale :Accès à l’information
18 (1) Les ministres fédéral et provincial ont accès à tout renseignement relatif aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière et fourni pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.
Note marginale :Texte applicable
(2) L’article 119 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la communication de renseignements et à tout témoignage lié à ceux-ci par un ministre comme si une mention à cet article de l’application d’une partie de la présente loi était une mention de l’application de la loi provinciale ou de telle de ses parties.
Fonctionnement
Note marginale :Réunions
19 L’Office tient ses réunions au moins une fois par mois, sauf décision unanime de report par les membres. Il se réunit également sur convocation du président, à la demande de deux membres ou à celle du ministre fédéral ou provincial pour étudier toute question que celui-ci lui renvoie.
- 1987, ch. 3, art. 19
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
Note marginale :Quorum
20 (1) Le quorum est de quatre membres.
Note marginale :Vote
(2) À défaut d’unanimité, les décisions de l’Office sont prises à la majorité des membres.
Note marginale :Siège
21 Le siège de l’Office et son personnel sont situés dans la province.
Note marginale :Données
22 L’Office établit et gère un centre, dans la province, où sont conservés les données géologiques et géophysiques et les échantillons d’hydrocarbures extracôtiers.
Note marginale :Règles
23 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de l’Accord atlantique, l’Office peut :
a) prendre des règlements administratifs concernant :
(i) ses membres, ses cadres et son personnel,
(ii) la participation aux réunions — y compris le droit de vote — des membres suppléants nommés en application du paragraphe 10(5),
(iii) le mode de nomination des cadres et du personnel fondé sur la compétence, y compris la tenue de concours publics,
(iv) l’exercice de ses attributions,
(v) ses réunions,
(vi) les questions dont il est saisi,
(vii) globalement, ses activités et son administration;
b) établir, à l’intention de son personnel, des directives sur les conflits d’intérêts en application du paragraphe 25(1).
Note marginale :Premier dirigeant
24 (1) L’Office nomme son premier dirigeant par voie de concours publics; cependant, les gouvernements fédéral et provincial peuvent nommer le président de l’Office à ce poste.
Note marginale :Approbation
(2) Est à approuver par les deux gouvernements la nomination qui résulte d’un concours.
Note marginale :Défaut d’accord
(3) Si l’un des gouvernements n’approuve pas la nomination ou n’y procède pas, celle-ci leur incombe à tous deux sur choix effectué conformément à l’article 12, lequel s’applique compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Application du paragraphe 13(1)
(4) Le paragraphe 13(1) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au cas du premier dirigeant nommé par les deux gouvernements.
Note marginale :Intérim
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne l’Office.
- 1987, ch. 3, art. 24
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
Note marginale :Personnels
25 (1) L’Office peut recruter, sur recommandation du premier dirigeant, les personnels nécessaires à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et l’Accord atlantique.
Note marginale :Critère
(2) La compétence est le critère de nomination du personnel de l’Office.
Note marginale :Présomption
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le personnel est réputé ne pas faire partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.
Note marginale :Mutations
(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination établi sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.
Note marginale :Application de la législation provinciale
(4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 205.001(1), les dispositions de la loi provinciale sur les relations de travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act, R.S.N.L. 1990, ch. O-3, avec leurs modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.
Note marginale :Non-application du Code canadien du travail
(4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail, cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).
Note marginale :Définition de fonction publique
(5) Au présent article, fonction publique s’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
- 1987, ch. 3, art. 25
- 2003, ch. 22, art. 118, 225(A) et 231
- 2014, ch. 13, art. 8
- 2017, ch. 9, art. 55
- Date de modification :