Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 1987, ch. 3)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-02-26 Versions antérieures
Approbation préalable des règlements
Note marginale :Approbation provinciale
7 (1) Avant la prise des règlements visés au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 162(2.3), 163(1.02) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Note marginale :Approbation provinciale
(2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 205.001(3) ou (4) ou 205.124(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
- 1987, ch. 3, art. 7
- 2014, ch. 13, art. 5
- 2015, ch. 4, art. 38 et 117
Champ d’application
Note marginale :Énoncé
Note marginale :Exclusion
(2) Sous réserve de l’article 101, la Loi fédérale sur les hydrocarbures et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et leurs textes d’application ne s’appliquent pas à la zone extracôtière.
- 1987, ch. 3, art. 8
- 1992, ch. 35, art. 45
PARTIE ICogestion
Constitution de l’Office
Note marginale :Constitution conjointe
9 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures.
Note marginale :Changement de nom
(1.1) L’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures est maintenant désigné sous le nom d’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et est réputé avoir été constitué en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Mentions
(1.2) Toute mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures dans un contrat, un document, un effet, une proclamation, un règlement administratif ou un décret est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.
Note marginale :Institution provinciale
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’Office est réputé avoir été constitué sous le régime d’une loi de la province.
Note marginale :Capacité
(3) L’Office est assimilé à une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a les attributions visées à l’article 21 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Dissolution
(4) L’Office ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
- 1987, ch. 3, art. 9
- 1992, ch. 35, art. 46
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 2014, ch. 13, art. 6
Note marginale :Composition
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement trois membres; ils nomment le président conjointement.
Note marginale :Vice-présidents
(3) Les deux gouvernements peuvent désigner un ou deux membres comme vice-présidents.
Note marginale :Désignation conjointe
(4) La désignation d’un vice-président prend effet immédiatement.
Note marginale :Suppléants
(5) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence du membre titulaire qu’il a nommé.
Note marginale :Nomination conjointe
(6) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (5), les membres ou les suppléants peuvent être nommés par les deux gouvernements.
- 1987, ch. 3, art. 10
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
Note marginale :Interdiction du cumul
11 (1) Les membres de l’Office ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de l’administration fédérale ni être fonctionnaires provinciaux.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- administration fédérale
administration fédérale Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du paragraphe (1). (Public Service of Canada)
- fonctionnaire
fonctionnaire Civil servant au sens de la loi provinciale. (civil servant)
- 1987, ch. 3, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 117(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Début des consultations
12 (1) Les consultations entre les gouvernements pour le choix du président sont réputées avoir commencé six mois avant l’expiration du mandat du titulaire ou, si elle est antérieure, à la date où l’Office a été avisé de la vacance du poste.
Note marginale :Défaut d’accord
(2) À défaut d’accord dans les trois mois qui suivent le début des consultations, le président est désigné par un comité de trois arbitres constitué en application du présent article. Les deux gouvernements peuvent cependant en arriver à un accord tant que le comité n’a pas procédé au choix.
Note marginale :Comité
(3) Chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai visé au paragraphe (2).
Note marginale :Président du comité
(4) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.
Note marginale :Délai de nomination
(5) Le président de l’Office est choisi par le comité dans les soixante jours qui suivent la nomination du président de celui-ci.
Note marginale :Effet de la décision
(6) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.
- 1987, ch. 3, art. 12
- 2014, ch. 13, art. 7 et 52(A)
Note marginale :Traitement
13 (1) Sous réserve de l’article 15, le traitement et les autres conditions d’emploi du président de l’Office et des membres titulaires ou suppléants nommés conjointement, y compris la date de prise d’effet de leur nomination, sont fixés par décret de chaque gouvernement, après accord entre eux à cet égard.
Note marginale :Idem
(2) Les deux gouvernements conviennent du traitement et des autres conditions d’emploi des membres qu’ils nomment séparément.
- 1987, ch. 3, art. 13
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
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