Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1987, ch. 3)
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Loi à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-06-02 Versions antérieures
Non-application de l’Accord atlantique
Note marginale :Non-application de l’Accord atlantique
7.1 Il est entendu que l’Accord atlantique ne s’applique pas aux ressources en énergie renouvelable extracôtière.
Champ d’application
Note marginale :Énoncé
8 (1) La présente loi s’applique à la zone extracôtière.
Note marginale :Exclusion
(2) Sous réserve de l’article 101, la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la partie 5 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et leurs textes d’application ne s’appliquent pas à la zone extracôtière.
- 1987, ch. 3, art. 8
- 1992, ch. 35, art. 45
- 2024, ch. 20, art. 9
PARTIE ICogestion
Constitution de la Régie
Note marginale :Constitution conjointe
9 (1) Est constituée, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.
(1.1) [Abrogé, 2024, ch. 20, art. 10]
Note marginale :Mentions
(1.2) Toute mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers dans un contrat, un document, un effet, une proclamation, un règlement administratif ou un décret est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.
Note marginale :Institution provinciale
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Régie est réputée avoir été constituée sous le régime d’une loi de la province.
Note marginale :Capacité
(3) La Régie est assimilée à une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a les attributions visées à l’article 21 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Dissolution
(4) La Régie ne peut être dissoute que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
- 1987, ch. 3, art. 9
- 1992, ch. 35, art. 46
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 2014, ch. 13, art. 6
- 2024, ch. 20, art. 10
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Composition
10 (1) La Régie est composée de sept membres.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement trois membres; ils nomment le président conjointement.
Note marginale :Vice-présidents
(3) Les deux gouvernements peuvent désigner un ou deux membres comme vice-présidents.
Note marginale :Désignation conjointe
(4) La désignation d’un vice-président prend effet immédiatement.
Note marginale :Suppléants
(5) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence du membre titulaire qu’il a nommé.
Note marginale :Nomination conjointe
(6) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (5), les membres ou les suppléants peuvent être nommés par les deux gouvernements.
- 1987, ch. 3, art. 10
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
- 2024, ch. 20, art. 101
- 2024, ch. 20, art. 102(A)
Note marginale :Interdiction du cumul
11 (1) Les membres de la Régie ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de l’administration fédérale ni être fonctionnaires provinciaux.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- administration fédérale
administration fédérale Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du paragraphe (1). (Public Service of Canada)
- fonctionnaire
fonctionnaire Civil servant au sens de la loi provinciale. (civil servant)
- 1987, ch. 3, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 117(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Début des consultations
12 (1) Les consultations entre les gouvernements pour le choix du président sont réputées avoir commencé six mois avant l’expiration du mandat du titulaire ou, si elle est antérieure, à la date où la Régie a été avisée de la vacance du poste.
Note marginale :Défaut d’accord
(2) À défaut d’accord dans les trois mois qui suivent le début des consultations, le président est désigné par un comité de trois arbitres constitué en application du présent article. Les deux gouvernements peuvent cependant en arriver à un accord tant que le comité n’a pas procédé au choix.
Note marginale :Comité
(3) Chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai visé au paragraphe (2).
Note marginale :Président du comité
(4) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.
Note marginale :Délai de nomination
(5) Le président de la Régie est choisi par le comité dans les soixante jours qui suivent la nomination du président de celui-ci.
Note marginale :Effet de la décision
(6) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.
- 1987, ch. 3, art. 12
- 2014, ch. 13, art. 7 et 52(A)
- 2024, ch. 20, art. 101
- 2024, ch. 20, art. 102(A)
Note marginale :Traitement
13 (1) Sous réserve de l’article 15, le traitement et les autres conditions d’emploi du président de la Régie et des membres titulaires ou suppléants nommés conjointement, y compris la date de prise d’effet de leur nomination, sont fixés par décret de chaque gouvernement, après accord entre eux à cet égard.
Note marginale :Idem
(2) Les deux gouvernements conviennent du traitement et des autres conditions d’emploi des membres qu’ils nomment séparément.
- 1987, ch. 3, art. 13
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Intérim
14 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne la Régie.
- 1987, ch. 3, art. 14
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
- 2024, ch. 20, art. 101
15 (1) [Abrogé, 2024, ch. 20, art. 11]
(2) [Abrogé, 2024, ch. 20, art. 11]
Note marginale :Mandats
(3) Les mandats du président et des autres membres sont de six ans.
Note marginale :Exercice du mandat
(4) Le président et les autres membres occupent leur poste à titre inamovible sous réserve de révocation, pour motif valable, par les deux gouvernements ou l’un d’eux, selon les modalités de leur nomination.
Note marginale :Renouvellement
(5) Tous les mandats sont renouvelables.
- 1987, ch. 3, art. 15
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
- 2024, ch. 20, art. 11
- 2024, ch. 20, art. 102(A)
Note marginale :Conflits d’intérêts
16 (1) Le président, les autres membres et le premier dirigeant de la Régie nommé en application de l’article 24 sont soumis aux directives sur les conflits d’intérêts établis conjointement par les ministres fédéral et provincial, mais non à celles du gouvernement fédéral.
Note marginale :Assurance
(2) La Régie assure ses membres et son personnel, même après la cessation de leurs fonctions, ou leurs héritiers et ayants droit, contre toute responsabilité découlant de celles-ci qui ne résulte pas du défaut d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de la Régie.
Note marginale :Frais
(3) Les frais découlant de l’assurance sont inscrits au budget, original ou rectificatif, de la Régie pour l’exercice en cause.
Note marginale :Pouvoir d’indemniser
(4) Cependant, lorsque la Régie a convaincu le ministre fédéral de l’impossibilité d’obtenir l’assurance visée au paragraphe (2), le gouvernement fédéral est, sous réserve du paragraphe (6), tenu d’indemniser, même après la cessation de leurs fonctions, les membres et le personnel de la Régie, ou leurs héritiers et ayants droit, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou exécuter un jugement, entraînés pour eux lors de procédures civiles, criminelles ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité s’ils ont agi avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de la Régie et si, dans le cas de procédures criminelles ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la légalité de leur conduite.
Note marginale :Couverture additionnelle
(5) Lorsque la Régie a obtenu la couverture visée au paragraphe (2), le gouvernement fédéral est tenu d’indemniser les personnes visées au paragraphe (4) pour l’excédent non couvert par l’assurance.
Note marginale :Non-indemnisation
(6) Le gouvernement fédéral n’est pas tenu à l’indemnisation si le montant du règlement d’une action n’a pas été soumis à son approbation.
Note marginale :Partage des frais d’indemnisation
(7) Le gouvernement fédéral peut rembourser au gouvernement provincial la moitié des frais exposés par celui-ci pour l’indemnisation, au titre de l’article 16 de la loi provinciale, d’une personne visée au paragraphe (4).
Note marginale :Indemnités
(8) Les indemnités à verser éventuellement sont prélevées sur le Trésor.
- 1987, ch. 3, art. 16
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
- 2024, ch. 20, art. 101
Attributions de la Régie
Note marginale :Attributions
17 (1) La Régie exerce les attributions qui lui sont conférées ou déléguées en vertu de l’Accord atlantique ou de la présente loi.
Note marginale :Modifications
(2) La Régie peut proposer aux deux gouvernements des modifications à la présente loi, à la loi provinciale ou à leurs textes d’application.
- 1987, ch. 3, art. 17
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Consultation des peuples autochtones du Canada
17.1 Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut recourir à la Régie pour la consultation des peuples autochtones du Canada sur les effets négatifs potentiels d’une activité dans la zone extracôtière sur les droits existants ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Régie peut, au nom de Sa Majesté, s’il y a lieu, tenir compte des répercussions préjudiciables sur ces droits.
Note marginale :Accès à l’information
18 (1) Les ministres fédéral et provincial ont accès à tout renseignement relatif aux activités pétrolières et gazières et aux activités liées à l’énergie renouvelable dans la zone extracôtière et fourni pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.
Note marginale :Texte applicable
(2) L’article 119 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la communication de renseignements et à tout témoignage lié à ceux-ci par un ministre comme si une mention à cet article de l’application d’une partie de la présente loi était une mention de l’application de la loi provinciale ou de telle de ses parties.
- 1987, ch. 3, art. 18
- 2024, ch. 20, art. 13
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