Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1987, ch. 3)
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PARTIE IIIOpérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière (suite)
Permis et autorisations (suite)
Évaluation d’impact
Note marginale :Définition de projet désigné
138.011 (1) Aux fins du présent article et des articles 138.012 à 138.016, un projet désigné s’entend d’un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui est une activité visée aux articles 137 ou 137.01 de la présente loi.
Note marginale :Évaluation d’impact
(2) Si la demande présentée au titre de l’alinéa 138(1)b) ou des paragraphes 138.01(1) ou 139(2) concerne un projet désigné, la Régie ne peut rendre une décision à l’égard de la demande avant que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ait décidé, en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, qu’une évaluation d’impact du projet n’est pas requise ou que le ministre de l’Environnement ait fait la déclaration prévue à l’article 65 de cette loi.
Note marginale :Désignation d’une activité
(3) Si le ministre de l’Environnement envisage de désigner une activité visée aux articles 137 ou 137.01 de la présente loi en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur la pertinence d’une telle désignation.
Note marginale :Consultation des ministres
(4) Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Note marginale :Accès aux renseignements par l’Agence d’évaluation d’impact
138.012 (1) La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai précisé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.
Note marginale :Discussion avec le promoteur
(2) La Régie est tenue, sur demande de l’Agence en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, d’entamer des discussions avec le promoteur d’un projet désigné afin de lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ses attributions à l’égard de ce projet.
Note marginale :Observations à l’Agence : avis
(3) Le président de la Régie doit fournir à l’Agence ses observations sur toute activité visée aux articles 137 ou 137.01 faisant l’objet d’un avis affiché au titre du paragraphe 15(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact afin de l’aider à déterminer si une évaluation d’impact est requise pour cette activité.
Note marginale :Consultation des ministres
(4) Avant de fournir ses observations à l’Agence, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Note marginale :Observations de l’Agence : délais
(5) Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur les délais prévus aux paragraphes 28(2) et 37(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence.
Note marginale :Observations : Prolongation de délai
(6) Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation de délai prévue aux paragraphes 28(6) ou (7) ou 37(3) ou (4) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Note marginale :Consultation des ministres
(7) Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe (6), le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Note marginale :Observations à l’Agence : études ou renseignements
(8) Lorsque l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, la Régie lui fournit ses observations sur les questions suivantes :
a) la portée des éléments que l’Agence prend en compte pour déterminer, en vertu du paragraphe 18(1.2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires et qu’elle peut exiger du promoteur dans le cadre de l’évaluation d’impact;
b) les études et les renseignements que la Régie estime nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact, selon le cas, et que l’Agence peut exiger d’un promoteur en vertu de l’alinéa 18(1)a), des paragraphes 19(3) et 26(2) et de l’article 38 de cette loi;
c) la question de savoir si le promoteur a fourni à l’Agence les études ou les renseignements nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact.
Note marginale :Accès aux renseignements par l’Agence ou une commission
138.013 La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à une commission, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les connaissances et l’expertise qu’elle possède.
Note marginale :Observations à l’Agence : conditions
138.014 Si l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou une commission doit formuler des recommandations à l’égard d’un projet désigné afin d’aider le ministre de l’Environnement à fixer des conditions en vertu de l’article 64 de la Loi sur l’évaluation d’impact, notamment concernant des mesures d’atténuation, un programme de suivi ou un plan de gestion adaptatif, la Régie fournit à l’Agence ou à la commission, selon le cas, ses observations sur ces conditions.
Note marginale :Obligation des autorités fédérales
138.015 Toute autorité fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, fournit à la Régie, sur demande et dans le délai précisé, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède et dont la Régie pourrait avoir besoin pour :
a) statuer sur une demande d’autorisation sous le régime des paragraphes 138(1) ou 138.01(1);
b) statuer sur une demande d’approbation d’un plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 139(4) ou de toute modification à ce plan en vertu du paragraphe 139(5);
c) procéder à une évaluation régionale en vertu de l’article 138.017 ou à une évaluation stratégique en vertu de l’article 138.018.
Note marginale :Accès aux renseignements par une autorité
138.016 La Régie fournit à toute autorité, au sens de l’article 81 de la Loi sur l’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai qu’elle précise en vertu de l’article 85 de cette loi, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède à l’égard d’un projet, au sens de l’article 81 de cette loi.
Évaluations régionales et évaluations stratégiques
Note marginale :Évaluation régionale
138.017 (1) La Régie peut procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01.
Note marginale :Accord entre les ministres
(2) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01, notamment pour en fixer les délais et les modalités.
Note marginale :Évaluation stratégique
138.018 (1) La Régie peut procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan ou tout programme, actuel ou éventuel, concernant la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01.
Note marginale :Accord entre les ministres
(2) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan et tout programme, actuel ou éventuel, concernant la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01, notamment pour en fixer les délais et les modalités.
Note marginale :Accès aux renseignements par l’Agence ou par un comité
138.019 La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à un comité, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 100 de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.
Note marginale :Observations au ministre de l’Environnement
138.02 Lorsque le ministre de l’Environnement établit la composition et le mandat d’un comité ou le mandat de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact en vue d’une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01 ou d’une évaluation stratégique dans la zone extracôtière en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre fédéral, le ministre provincial et le président de la Régie lui fournissent leurs observations à cet égard.
- 2015, ch. 4, art. 51
- 2024, ch. 20, art. 62.2
Programme d’aide financière
Note marginale :Programme d’aide financière
138.021 La Régie peut établir un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public et des peuples autochtones du Canada aux consultations relatives à toute question concernant la zone extracôtière.
Droit d’accès
Note marginale :Droit d’accès
138.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 138(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.
Note marginale :Droit d’accès — énergie renouvelable extracôtière
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer des activités autorisées sous le régime du paragraphe 138.01(1) pour effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Note marginale :Droits d’accès — installations abandonnées
(1.2) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et utiliser toute partie de celle-ci pour y entrer en contact avec une installation abandonnée, la modifier ou l’enlever si elle y a été autorisée en vertu du paragraphe 183.3(2).
Note marginale :Restriction
(2) Nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière — occupée par un propriétaire ou possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 138.01(1) ou d’un titre au sens de l’article 47 — , ou y exercer les activités visées aux paragraphes (1) à (1.2), sans le consentement de celui-ci, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.
- 1992, ch. 35, art. 58
- 2024, ch. 20, art. 63
Sécurité des activités
Note marginale :Sécurité — opérations visant les hydrocarbures
138.2 (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.
Note marginale :Sécurité — opérations visant énergie renouvelable extracôtière
(2) Avant que commencent les travaux ou activités visés au paragraphe 138.01(1), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.
- 1992, ch. 35, art. 58
- 2024, ch. 20, art. 64
Agents de traitement
Note marginale :Avantage environnemental net
138.21 La Régie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que si elle considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’elle estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
- 2015, ch. 4, art. 52
- 2024, ch. 20, art. 101
Exigences financières
Note marginale :Respect de certaines dispositions
138.3 (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), la Régie veille à ce que le demandeur se soit conformé aux obligations prévues aux paragraphes 162.1(1) ou (2) et 163(1) ou (1.01).
Note marginale :Conformité — énergie renouvelable extracôtière
(2) La Régie s’assure que le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.01(1) s’est conformé, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, avant la date du début des activités en cause, aux obligations prévues aux paragraphes 183.2(1) et 183.21(1).
- 1992, ch. 35, art. 58
- 2015, ch. 4, art. 53
- 2024, ch. 20, art. 65
Autorisation de plans de mise en valeur
Note marginale :Plans de mise en valeur
139 (1) Aucune approbation liée à l’autorisation prévue à l’alinéa 138(1)b) visant des activités sur un gisement ou un champ et prévue par règlement pour l’application du présent article ne peut être accordée, sauf approbation des deux ministres, avant que la Régie n’ait, sur demande établie en application du paragraphe (2), elle-même approuvé, sous le régime du paragraphe (4), un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) La demande d’autorisation peut être expédiée à la Régie selon les modalités de forme et de contenu fixées par elle et selon celles — de temps ou autre — fixées par règlement. Y est annexée le projet de plan de mise en valeur à présenter selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Éléments du plan
(3) Le plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, localisation et calendrier du projet, sur les taux de production, l’évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues d’hydrocarbures à récupérer, réserves, techniques de récupération et méthodes de contrôle de la production et les facteurs, coûts et environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production, solution de rechanges comprises, éventuel. La seconde contient les renseignements techniques ou autres prévus par règlement pour analyser et évaluer de façon complète le projet.
Note marginale :Approbation
(4) Après avoir examiné la demande et le plan, la Régie peut, aux conditions qu’elle estime indiquées ou qui sont fixées par règlement, approuver la partie I du plan, sous réserve des articles 31 à 40, et sa partie II.
Note marginale :Conditions
(5) Il ne peut être apporté de modifications à un plan déjà approuvé qui ne soient d’abord elles-mêmes approuvées par la Régie conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Application
(6) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet de modification.
Note marginale :Définitions
(7) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) à (12) s’entendent au sens de l’article 166.
Note marginale :Approbation subordonnée à un accord
(8) Malgré le paragraphe (4), l’approbation du plan de mise en valeur relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée par la Régie que si l’organisme de réglementation concerné approuve le contenu du plan. S’agissant de la partie I du plan, l’approbation est faite sous réserve des articles 31 à 40 — ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, de l’agrément du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial — et sous réserve des exigences qu’à la fois la Régie et l’organisme de réglementation concerné estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement.
Note marginale :Désaccord
(9) En cas de désaccord sur le contenu du plan de mise en valeur ou sur les exigences visées au paragraphe (8), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 183.16.
Note marginale :Observation sur la partie I du plan de mise en valeur
(10) Les observations sur la partie I du plan de mise en valeur présentées à l’expert par la Régie sont assujetties aux articles 31 à 40. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les observations doivent avoir reçu l’approbation du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial.
Note marginale :Décision de l’expert
(11) La décision de l’expert vaut approbation du plan de mise en valeur par la Régie, la partie I du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’approbation du ministre fédéral et du ministre provincial ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, l’approbation du ministre fédéral seulement.
Note marginale :Modification du plan de mise en valeur
(12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modifications du plan de mise en valeur visant des activités sur un gisement transfrontalier et aux exigences auxquelles est assujettie l’approbation du plan.
- 1987, ch. 3, art. 139
- 1992, ch. 35, art. 59
- 2024, ch. 20, art. 66
- 2024, ch. 20, art. 101
- Date de modification :