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Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IXApplication (suite)

Renseignements (suite)

Note marginale :Avis — paragraphe 101(10)

  •  (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 101(10), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la communication des renseignements vaut renonciation à l’avis.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :

    • a) la mention de l’intention de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou du délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 101(10);

    • b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;

    • c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à la Commission ou au délégué, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.

  • Note marginale :Observations des tiers et décision

    (4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est tenu :

    • a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;

    • b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis de la décision de donner communication

    (5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :

    • a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

    • b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada communiquera les renseignements en cause.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Recours en révision

    (7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Procédure sommaire

    (8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Précautions à prendre contre la communication

    (9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.

Arbitrage

 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 39]

Note marginale :Arbitrage sur décision du ministre

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, déférer à un arbitrage, mené selon la procédure fixée par règlement, tel conflit parmi les catégories admissibles réglementaires survenu entre titulaires portant sur des opérations exécutées lors d’activités sur des terres domaniales autorisées au titre de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada si aucun accord de mise en valeur y ayant trait n’est conclu ou en vigueur avant le 5 mars 1982.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux titres valides le 5 mars 1982 à l’égard de terres domaniales et aux titres qui en découlent directement lorsque les terres visées n’étaient pas des réserves de l’État au moment de l’expiration des premiers titres.

  • Note marginale :Décision

    (3) La décision de l’arbitre lie tous ceux qui y sont mentionnés à compter de la date à laquelle elle est rendue. Les conditions de la décision sont réputées être celles du titre en cause.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 103
  • 1992, ch. 35, art. 40

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d’application de l’article 103 et notamment :

    • a) prévoir la procédure d’arbitrage et les décisions;

    • b) fixer les catégories de conflits admissibles;

    • c) prévoir la procédure des appels et l’exécution des décisions.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements peuvent s’appliquer à la totalité ou à telle portion des terres domaniales.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 104
  • 1992, ch. 35, art. 41

Annulation des titres

Note marginale :Avis

  •  (1) Le ministre, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.

  • Note marginale :Défaut

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, le ministre peut, par un arrêté assujetti à l’article 106 et s’il juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou la fraction en cause, auquel cas les terres domaniales sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 105
  • 1992, ch. 35, art. 42

Audiences et révision

Définition de Comité

  •  (1) Pour l’application du présent article, Comité vise le Comité du pétrole et du gaz constitué par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Avis

    (2) Au moins trente jours avant de prendre un arrêté, une décision ou toute autre mesure dont la présente loi assujettit expressément la prise au présent article, le ministre en donne un avis écrit aux personnes qu’il estime touchées par la mesure.

  • Note marginale :Demande d’audience

    (3) La partie qui reçoit l’avis peut demander, par écrit, dans le délai de trente jours prévu au paragraphe (2) la tenue d’une audience; le Comité, sur réception de la demande, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise le requérant.

  • Note marginale :Audition

    (4) Le requérant peut, à l’audience, faire des observations, produire des documents et faire entendre des témoins.

  • Note marginale :Pouvoirs du Comité

    (5) Pour l’enquête, le Comité a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins ainsi que pour la production et l’examen de documents, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Recommandations du Comité

    (6) À la fin de l’audience, le Comité remet ses conclusions au ministre quant aux mesures à prendre ainsi que les éléments de preuve et autres pièces en sa possession.

  • Note marginale :Arrêté

    (7) Avant de prendre quelque mesure à la suite de l’audience, le ministre tient compte des recommandations du Comité.

  • Note marginale :Avis circonstancié

    (8) Le ministre avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (9) L’arrêté prend effet à la dernière des dates suivantes :

    • a) le lendemain de l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), dans le cas où aucune audition n’est demandée en vertu du paragraphe (3);

    • b) la date de la prise de la mesure, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (10) La mesure objet d’une audition au titre du présent article peut aussi faire celui d’une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 106
  • 1990, ch. 8, art. 47
  • 1992, ch. 35, art. 43
  • 2002, ch. 8, art. 182

Dispositions réglementaires

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

    • a) autoriser ou exiger, en harmonie avec la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’arpentage, la division et la subdivision des terres domaniales et délimiter et décrire les terres ainsi divisées et subdivisées;

    • b) prévoir les renseignements et les documents que doivent fournir les titulaires et indivisaires ainsi que les modalités de leur dépôt, autoriser le ministre à fixer la forme de leur établissement et exiger que leur remise soit conforme aux règlements;

    • c) exiger le paiement des droits et cautionnements relatifs aux titres, en fixer le montant et les modalités et en prévoir les méthodes de gestion et de remboursement;

    • c.1) régir les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;

    • c.2) régir les droits ou redevances à payer par un titulaire ou un indivisaire relativement aux activités exercées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci, ou leur méthode de calcul;

    • c.3) régir le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas c.1) ou c.2), ou sa méthode de calcul;

    • d) procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Limite

    (1.1) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)c.1) ne peut excéder les coûts relatifs à la fourniture des services ou des produits.

  • Note marginale :Limite

    (1.2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)c.2) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Les projets de règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

Note marginale :Formulaires

  •  (1) Le ministre peut prescrire les formulaires en général et les renseignements à donner dans les formulaires prévus par la présente loi ou ses règlements et y inclure une déclaration, à signer par les personnes qui remplissent les formulaires, indiquant qu’à leur connaissance, les renseignements consignés sont véridiques, exacts et complets.

  • Note marginale :Formulaires réglementaires ou autorisés

    (2) Tout formulaire censé prescrit ou autorisé par le ministre est réputé être un formulaire prévu par le ministre en vertu de la présente loi, sauf s’il est attaqué par le ministre, ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci ou de Sa Majesté.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les formulaires fixés par le ministre et les renseignements qu’ils contiennent sont réputés ne pas être des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Rapport

Note marginale :Rapport au Parlement

 Dans les quatre-vingt-dix premiers jours de l’année, le ministre fait préparer un rapport sur la mise en oeuvre de la loi durant l’année précédente et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant l’achèvement du rapport.

PARTIE XDispositions transitoires, corrélatives et d’entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Continuation des accords d’exploration

  •  (1) Les accords d’exploration conclus ou à l’égard desquels les négociations sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada sont complétées avant l’entrée en vigueur du présent article sont, pour l’application de la présente loi, appelés permis de prospection. Sous réserve des dispositions de celle-ci, ils demeurent valides conformément à leurs modalités.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) La licence de production octroyée sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valide lors de l’entrée en vigueur du présent article est assimilée, à compter de celle-ci, à une licence de production octroyée sous le régime de la présente loi et régie par celle-ci.

  • Note marginale :Continuation des déclarations de découverte importante

    (3) Les déclarations de découverte importante faites sous le régime de l’article 45 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valides lors de l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en état de validité comme si elles avaient été faites sous celui de l’article 28 de la présente loi.

  • Note marginale :Présomption à l’égard des accords d’exploration

    (4) Tout accord d’exploration qui est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, valide sous le régime du paragraphe 17(4) de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est assimilé à une attestation de découverte importante octroyée sous celui de la présente loi et régi par celle-ci, à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

 

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