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Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IIIProspection (suite)

Attestation de découverte importante

Note marginale :Droits conférés par l’attestation de découverte importante

 L’attestation de découverte importante confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter, le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente loi, d’obtenir une licence de production.

Note marginale :Attestation de découverte importante

  •  (1) Le ministre est tenu d’octroyer une attestation de découverte importante à l’indivisaire d’un permis de prospection, ou d’une fraction visée à l’article 23, portant sur tout ou partie d’un périmètre de découverte importante qui lui en fait la demande. Celle-ci est établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires. L’attestation porte sur toutes les parties du périmètre visées par le permis ou la fraction.

  • Note marginale :Attestation visant des réserves de l’État

    (2) En cours de validité d’une déclaration de découverte importante, le ministre peut octroyer une attestation au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres lancé en application du paragraphe 15(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte importante.

  • Note marginale :Mentions

    (3) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements dont conviennent le ministre et le titulaire intéressé.

Note marginale :Réduction du périmètre

  •  (1) En cas de réduction du périmètre de découverte importante sous le régime du paragraphe 28(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par réduction à l’avenant des terres domaniales en cause.

  • Note marginale :Agrandissement du périmètre

    (2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime du paragraphe 28(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte importante modifié assujetties à un permis de prospection détenu par le titulaire de l’attestation.

Note marginale :Caducité

  •  (1) Le permis de prospection en cause est périmé quant au périmètre de découverte importante à compter de l’octroi de l’attestation.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) L’attestation prend effet à compter de la date du dépôt de la demande visée au paragraphe 30(1).

  • Note marginale :Durée

    (3) Sous réserve du paragraphe 42(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie des terres domaniales visées tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.

  • Note marginale :Sort des terres

    (4) À l’expiration de l’attestation, les terres visées qui ne font pas l’objet d’une licence de production deviennent des réserves de l’État.

Arrêtés de forage

Note marginale :Arrêtés de forage

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, par arrêté assujetti à l’article 106 et après que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie a fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire d’un titre visant toute partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les terres domaniales en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.

  • Note marginale :Condition

    (3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence l’existence d’une découverte importante.

  • Note marginale :Nombre de puits

    (4) L’arrêté de forage ne peut exiger le forage de plus d’un puits à la fois sur les terres domaniales en cause.

  • Définition de date d’abandon du puits

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le ministre peut, par dérogation à l’article 101, fournir des renseignements ou des documents relatifs à une découverte importante au titulaire qui en a besoin pour se conformer à un arrêté de forage.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le titulaire ne peut communiquer les renseignements ou les documents qui lui sont fournis qu’afin de se conformer à l’arrêté.

PARTIE IVProduction

Découvertes exploitables

Note marginale :Déclaration de découverte exploitable

  •  (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie, sur demande à elle faite par l’indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte exploitable portant sur les terres domaniales visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 23, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Initiative de la Commission

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par ordonnance, faire une déclaration écrite de découverte exploitable portant sur les terres domaniales où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes 28(3) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la déclaration.

  • Note marginale :Procédure

    (4) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l’article 382 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Délégation

    (5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article à un de ses membres, dirigeants ou employés. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

Arrêtés de mise en valeur

Note marginale :Avis de prise d’un arrêté

  •  (1) Après que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie a fait une déclaration de découverte exploitable et avant le début de la production commerciale d’hydrocarbures dans le périmètre de découverte exploitable, le ministre peut, par avis, informer tel titulaire d’un titre portant sur telle partie du périmètre en cause de son intention de prendre un arrêté portant réduction de la durée du titre en cause à l’expiration du délai — d’au moins six mois —, mentionné dans l’avis.

  • Note marginale :Observations

    (2) Pendant que court le délai, le ministre donne la possibilité à l’intéressé de présenter ses observations à l’égard de l’arrêté.

  • Note marginale :Limite de trois ans

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les six mois qui suivent l’expiration du délai, le ministre, s’il l’estime d’intérêt public, peut, par arrêté assujetti à l’article 106, réduire la durée des titres en cause à trois ans à compter de la prise de l’arrêté ou de telle période supérieure précisée dans l’arrêté.

  • Note marginale :Caducité

    (4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (5) ou (6), tout titre objet d’un arrêté visé au paragraphe (3) est périmé à compter de la date mentionnée dans l’arrêté.

  • Note marginale :Début de la production

    (5) L’arrêté cesse de produire des effets et est réputé annulé si est entreprise, sur telle portion des terres domaniales visées au paragraphe (4), une production commerciale d’hydrocarbures avant l’expiration de la période fixée au titre des paragraphes (3) ou (6).

  • Note marginale :Prolongation — révocation

    (6) Le ministre peut prolonger le délai fixé dans un arrêté pris au titre du paragraphe (3) ou annuler l’arrêté.

Licences de production

Note marginale :Droits conférés par la licence de production

  •  (1) La licence de production confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et celui d’en produire, ainsi que la propriété des hydrocarbures produits.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire à produire des hydrocarbures sur les terres domaniales visées par leur titre ou fraction pour la prospection, le forage ou l’exploitation de ces substances.

Note marginale :Demande

  •  (1) Sous réserve de l’article 44 et sur demande à lui faite sur formulaire et selon les modalités réglementaires, le ministre :

    • a) est tenu d’octroyer une licence de production à un titulaire à l’égard de tout ou partie d’un périmètre de découverte exploitable visé par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient;

    • b) peut en octroyer une, sous réserve des modalités dont lui-même et les intéressés conviennent, à un titulaire à l’égard de tout ou partie de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient ou à plusieurs titulaires à l’égard de tout ou partie d’un ou plusieurs périmètres visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que tel d’entre eux détient.

  • Note marginale :Licence visant des réserves de l’État

    (2) En cours de validité d’une déclaration de découverte exploitable, le ministre peut octroyer une licence de production au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres lancé en application du paragraphe 15(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte exploitable.

  • Note marginale :Conditions de la licence de production

    (3) La licence de production est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements dont conviennent le ministre et le titulaire intéressé.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 38
  • 1993, ch. 47, art. 1

Note marginale :Fusion

 À la demande des titulaires intéressés, le ministre peut, aux conditions dont ils conviennent, fusionner plusieurs licences.

Note marginale :Réduction de superficie

  •  (1) En cas de réduction du périmètre de découverte exploitable sous le régime des paragraphes 28(4) et 35(3), la licence de production est modifiée par réduction à l’avenant des terres domaniales en cause.

  • Note marginale :Augmentation de superficie

    (2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime des paragraphes 28(4) et 35(3), la licence de production est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable modifié assujetties à un permis de prospection ou à une attestation de découverte importante détenu par le titulaire de la licence de production.

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) La licence de production prend effet à compter de l’octroi pour une durée de vingt-cinq ans.

  • Note marginale :Caducité

    (2) La licence de production est périmée lorsque la déclaration de découverte exploitable dont elle découle est, en application des paragraphes 28(4) et 35(3), annulée ou modifiée par exclusion de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable visées par la licence.

  • Note marginale :Prolongation automatique

    (3) La licence de production est prolongée tant que durent les travaux de production commerciale d’hydrocarbures en cours lors de son expiration.

  • Note marginale :Latitude ministérielle

    (4) Le ministre peut, par arrêté, prolonger la licence, selon les modalités indiquées, dans les cas suivants :

    • a) la production commerciale d’hydrocarbures sur les terres en cause est interrompue avant l’expiration des vingt-cinq ans, mais il est fondé à croire qu’elle peut recommencer;

    • b) il est fondé à croire que la production commerciale d’hydrocarbures sur les terres en cause peut, avant ou après l’expiration de la licence, être interrompue mais recommencer par la suite.

 

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