Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE IIIProspection (suite)
Permis de prospection (suite)
Note marginale :Modifications
25 (1) Le ministre et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente loi ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres terres domaniales.
Note marginale :Exception
(2) Le ministre ne peut modifier un permis de prospection pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 17(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 19 au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la modification. L’avis indique les modalités de la modification.
Note marginale :Fusion
(3) À la demande des titulaires intéressés, le ministre peut, aux conditions dont ils conviennent, fusionner plusieurs permis de prospection.
Note marginale :Prise d’effet
26 (1) Le permis de prospection prend effet à compter de la date indiquée.
Note marginale :Durée de neuf ans
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 27, aucun permis de prospection ne peut excéder neuf ans ni être renouvelé.
Note marginale :Exception
(3) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 27, le permis de prospection octroyé ou complètement négocié avant le 20 décembre 1985 peut être renégocié une fois, mais ne peut excéder quatre ans ni être renouvelé.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les zones à l’égard desquelles le ministre peut prendre les arrêtés visés au paragraphe (5).
Note marginale :Prolongation
(5) Le ministre peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, prolonger la durée d’un permis de prospection renégocié sous le régime du paragraphe (3).
Note marginale :Sort des terres domaniales
(6) À l’expiration du permis de prospection, les terres domaniales visées par celui-ci mais qui ne font pas l’objet d’une licence de production ou d’une attestation de découverte importante deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Prolongation du permis
27 (1) S’il expire au cours du forage d’un puits, le permis de prospection demeure valide tant que le forage se poursuit avec diligence sur les terres domaniales visées et jusqu’à ce que les résultats du forage mettent en évidence une découverte importante.
Note marginale :Présomption : diligence
(2) Le forage est réputé se poursuivre avec diligence malgré toute interruption due à des conditions climatiques trop rigoureuses ou dangereuses ou à des difficultés mécaniques ou techniques.
Note marginale :Présomption : second puits
(3) En cas d’impossibilité de terminer le forage d’un puits en raison de difficultés mécaniques ou techniques et si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’interruption — ou tel délai supérieur fixé par le ministre — , le forage d’un autre puits est entrepris sur les terres domaniales visées, celui-ci est réputé être un puits en cours de forage au moment de l’expiration du permis de prospection.
Découvertes importantes
Note marginale :Déclaration de découverte importante
28 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie, sur demande à elle faite par l’indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les terres domaniales visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 23, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Initiative de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par ordonnance, faire une déclaration de découverte importante portant sur les terres domaniales où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Description
(3) La déclaration de découverte importante doit décrire les terres domaniales qu’elle vise.
Note marginale :Modification ou annulation
(4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il y a des motifs sérieux de croire, d’après les résultats d’autres forages, qu’une découverte n’est pas importante ou que les terres domaniales en cause diffèrent du périmètre de découverte importante, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, compte tenu des circonstances, modifier la déclaration en vue d’agrandir ou de réduire le périmètre ou annuler la déclaration.
Note marginale :Limite
(5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée en vue de réduire le périmètre ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 30(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 30(2).
Note marginale :Double
(6) Un double de la déclaration originelle, de son texte modifié ou de l’acte qui l’annule, est à expédier sous pli recommandé au titulaire intéressé.
Note marginale :Procédure
(7) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l’article 382 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Délégation
(8) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article à un de ses membres, dirigeants ou employés. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 28
- 1994, ch. 10, art. 16
- 2015, ch. 4, art. 30(F)
- 2019, ch. 28, art. 147
- 2019, ch. 28, art. 152
Attestation de découverte importante
Note marginale :Droits conférés par l’attestation de découverte importante
29 L’attestation de découverte importante confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter, le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente loi, d’obtenir une licence de production.
Note marginale :Attestation de découverte importante
30 (1) Le ministre est tenu d’octroyer une attestation de découverte importante à l’indivisaire d’un permis de prospection, ou d’une fraction visée à l’article 23, portant sur tout ou partie d’un périmètre de découverte importante qui lui en fait la demande. Celle-ci est établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires. L’attestation porte sur toutes les parties du périmètre visées par le permis ou la fraction.
Note marginale :Attestation visant des réserves de l’État
(2) En cours de validité d’une déclaration de découverte importante, le ministre peut octroyer une attestation au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres lancé en application du paragraphe 15(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte importante.
Note marginale :Mentions
(3) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements dont conviennent le ministre et le titulaire intéressé.
Note marginale :Réduction du périmètre
31 (1) En cas de réduction du périmètre de découverte importante sous le régime du paragraphe 28(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par réduction à l’avenant des terres domaniales en cause.
Note marginale :Agrandissement du périmètre
(2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime du paragraphe 28(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte importante modifié assujetties à un permis de prospection détenu par le titulaire de l’attestation.
Note marginale :Caducité
32 (1) Le permis de prospection en cause est périmé quant au périmètre de découverte importante à compter de l’octroi de l’attestation.
Note marginale :Prise d’effet
(2) L’attestation prend effet à compter de la date du dépôt de la demande visée au paragraphe 30(1).
Note marginale :Durée
(3) Sous réserve du paragraphe 42(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie des terres domaniales visées tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.
Note marginale :Sort des terres
(4) À l’expiration de l’attestation, les terres visées qui ne font pas l’objet d’une licence de production deviennent des réserves de l’État.
Arrêtés de forage
Note marginale :Arrêtés de forage
33 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, par arrêté assujetti à l’article 106 et après que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie a fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire d’un titre visant toute partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.
Note marginale :Exception
(2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les terres domaniales en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.
Note marginale :Condition
(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence l’existence d’une découverte importante.
Note marginale :Nombre de puits
(4) L’arrêté de forage ne peut exiger le forage de plus d’un puits à la fois sur les terres domaniales en cause.
Définition de date d’abandon du puits
(5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 33
- 2015, ch. 4, art. 31
- 2019, ch. 28, art. 152
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