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Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE VIIFonds pour l’étude de l’environnement (suite)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie et, notamment :

  • a) fixer les critères de nomination des conseillers et interdire la nomination de candidats qui ne satisfont pas à ceux-ci;

  • b) déterminer les personnes ou catégories de personnes qui peuvent être candidates ou fixer le mode de mise en candidature;

  • c) désigner les régions;

  • d) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

PARTIE VIIITransferts, cessions et enregistrement

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acte

    acte Mainlevée, cession de priorité, avis de sûreté, transfert ou cession de sûreté. (instrument)

    cession de priorité

    cession de priorité Document qui constate une cession de priorité visant un avis de sûreté ou un privilège d’exploitant. (postponement)

    cession de sûreté

    cession de sûreté Avis de la cession totale ou partielle d’une sûreté à l’égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente partie. (assignment of security interest)

    directeur

    directeur La personne nommée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre des Affaires du Nord, selon qu’il s’agit de terres dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de l’un ou de l’autre. (Registrar)

    directeur adjoint

    directeur adjoint La personne nommée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre des Affaires du Nord, selon qu’il s’agit de terres dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de l’un ou de l’autre. (Deputy Registrar)

    mainlevée

    mainlevée Avis de mainlevée, même partielle, d’un avis de sûreté ou d’une cession de priorité. (discharge)

    partie garantie

    partie garantie Quiconque revendique une sûreté aux termes d’un avis de sûreté. (secured party)

    privilège de l’exploitant

    privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les terres domaniales visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. (operator’s lien)

    sûreté

    sûreté Obligation, à l’exclusion du privilège de l’exploitant, relative à un titre ou à une fraction et qui garantit :

    • a) le paiement d’une créance résultant d’un prêt existant ou éventuel ou d’avances de fonds;

    • b) des titres — obligations, débentures ou autres — émis par une personne morale;

    • c) l’exécution des obligations d’une caution contractées à l’égard de la totalité ou une partie de la créance, ou la totalité ou une partie du solde des titres visés à l’alinéa b).

    S’entend en outre de toute garantie visée à l’article 426 de la Loi sur les banques. (security interest)

    transfert

    transfert Transfert d’un titre ou d’une fraction. (transfer)

    tribunal

    tribunal Cour supérieure pour tout ou partie des terres domaniales fixées par règlement. Lui sont assimilés les juges de cette cour. (court)

  • Note marginale :Les cessionnaires sont réputés parties garanties

    (2) Lors de l’enregistrement d’une cession de sûreté, la mention faite à la présente partie d’une partie garantie vaut, à l’égard de l’avis de cession de la sûreté, mention du cessionnaire désigné dans la cession de sûreté.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 84, ch. 21 (4e suppl.), art. 3
  • 1991, ch. 46, art. 587
  • 1994, ch. 41, art. 17
  • 2019, ch. 29, art. 374

Transferts et cessions

Note marginale :Avis d’un transfert

 Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou qui est susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser le ministre et de lui en transmettre un double ou, sur autorisation du ministre, un résumé des conditions ou, si le ministre le demande, un double de l’accord.

 [Abrogés, 1993, ch. 47, art. 4]

Enregistrement

Note marginale :Constitution d’un registre

  •  (1) Un registre public de tous les titres et actes portant sur des titres enregistrés en application de la présente partie est constitué et tenu sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Fonctions du directeur et de son adjoint

    (2) Le directeur et le directeur adjoint exercent les attributions que leur confèrent les règlements à l’égard du registre et de l’enregistrement.

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Seuls les titres et actes peuvent être enregistrés.

  • Note marginale :Conditions d’enregistrement

    (2) Il est interdit d’enregistrer un acte sous le régime de la présente partie, sauf s’il est présenté sur formulaire et s’il contient les renseignements et satisfait aux contraintes qu’établissent la présente loi et les règlements.

 [Abrogé, 1993, ch. 47, art. 5]

Note marginale :Enregistrement d’un avis de garantie

  •  (1) Il est interdit d’enregistrer un avis de sûreté sauf s’il indique :

    • a) la nature de la sûreté revendiquée;

    • b) le nom de l’auteur de la sûreté;

    • c) les documents qui ont créé la sûreté;

    • d) les autres détails fixés par règlement s’y rapportant.

  • Note marginale :Avis de l’adresse officielle

    (2) Il est interdit d’enregistrer un acte sauf si un avis de l’adresse officielle de signification a été déposé chez le directeur sur formulaire.

  • Note marginale :Modification d’adresse officielle

    (3) L’adresse officielle peut être modifiée par dépôt d’un nouvel avis à cet effet.

Note marginale :Effet de l’enregistrement

 L’enregistrement d’un avis de sûreté à l’égard d’un titre valide portant sur des terres domaniales autres que des réserves de l’État lors de l’octroi d’une attestation de découverte importante ou d’une licence de production portant sur ces terres vaut mention de ces titres comme si leur octroi avait précédé l’enregistrement.

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Le directeur examine les documents pour en vérifier la conformité avec la présente loi et ses règlements et, s’il les trouve conformes, les enregistre sous leur régime.

  • Note marginale :Refus notifié

    (2) S’il refuse d’enregistrer un document, le directeur l’expédie au requérant et lui donne les motifs de son refus.

  • Note marginale :Inscription

    (3) Tout acte est enregistré lorsque le registraire y inscrit le jour, l’heure et le numéro d’enregistrement.

  • Note marginale :Ordre de réception

    (4) Les actes sont enregistrés selon l’ordre chronologique de réception.

Note marginale :Publicité

 L’enregistrement d’un acte vaut notification de l’acte à compter de la date de l’enregistrement et notification du contenu des documents indiqués dans un avis de sûreté à l’égard des demandeurs visés à l’article 95.

Note marginale :Priorité des droits

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le droit relatif à un titre ou à une fraction qui a donné lieu à l’enregistrement d’un acte a priorité sur tout autre droit et lui est opposable :

    • a) à l’égard du titre ou de la fraction qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte mais n’est pas enregistré ou l’a été après, peu importe le moment d’acquisition du droit;

    • b) à l’égard du titre ou de la fraction qui ne peut donner lieu à l’enregistrement si l’acquisition du droit est postérieure à l’enregistrement.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) La priorité et l’opposabilité d’un droit acquis avant l’entrée en vigueur de la présente partie et qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte s’établit, s’il a lieu dans les cent quatre-vingts jours suivant celle-ci, comme si l’enregistrement et l’acquisition du droit étaient simultanés et comme si la présente partie était alors en vigueur.

  • Note marginale :Idem

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), aucun droit qui y est visé ne peut avoir priorité sur tout autre droit, visé par le même paragraphe, ni lui être opposable, mais à l’égard duquel aucun acte n’est enregistré dans le délai visé au même paragraphe lorsque la personne qui le revendique l’a acquis alors qu’elle connaissait l’existence de l’autre droit.

  • Note marginale :Idem

    (4) Il est interdit d’enregistrer un acte relatif à tout droit visé au paragraphe (2), s’il n’est accompagné de la déclaration solennelle établie, sur formulaire, par la personne qui le revendique et n’indique la date d’acquisition.

  • Note marginale :Privilège de l’exploitant

    (5) Le privilège de l’exploitant relatif à un titre ou une fraction a, sans nécessité d’enregistrement, priorité sur tout autre droit à l’égard duquel un acte peut être enregistré, et lui est opposable, peu importe le moment de l’enregistrement d’un autre acte ou de l’acquisition du privilège, sauf s’il est subordonné à cet autre droit par l’enregistrement d’une cession de priorité sans que mainlevée n’ait été enregistrée à cet égard.

Note marginale :Demande de renseignements

  •  (1) Quiconque peut, conformément au présent article, signifier une demande de renseignements relativement à un avis de sûreté enregistré à l’égard d’un titre ou d’une fraction, aux conditions suivantes :

    • a) être le titulaire ou l’indivisaire;

    • b) y être désigné à titre d’auteur de la sûreté;

    • c) être la partie garantie aux termes d’un autre avis de garantie enregistré à l’égard du titre ou de la fraction en cause;

    • d) faire partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;

    • e) obtenir la permission à cet effet d’un tribunal compétent à l’égard des terres domaniales visées par le titre ou la fraction en cause.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande peut être signifiée par remise à l’intéressé — partie garantie selon l’avis de sûreté — d’un avis, établi sur le formulaire prévu, lui enjoignant :

    • a) de faire connaître au demandeur dans les quinze jours suivant la signification, le lieu où peuvent être consultés les documents — originaux ou copies — mentionnés dans l’acte et les heures normales d’ouverture prévues à cet effet;

    • b) de permettre au demandeur ou à son mandataire de consulter les documents — originaux ou copies — au cours des heures normales d’ouverture au lieu prévu à cet effet et ce, dans un délai raisonnable après signification de l’avis.

  • Note marginale :Signification

    (3) La signification de la demande s’effectue par expédition sous pli recommandé ou remise à l’adresse officielle de signification apparaissant au registre.

  • Note marginale :Suivi

    (4) Il est donné suite à la demande par expédition postale ou remise à la personne qui a signifié l’avis de demande d’une copie conforme des documents visés.

  • Note marginale :Défaut

    (5) Le tribunal compétent à l’égard des terres domaniales visées par le droit ou la fraction en cause peut, à l’initiative de l’auteur de l’avis de demande, ordonner à l’intéressé qui, sans excuse légitime, ne s’y conforme pas d’y donner suite dans le délai et de la manière énoncés dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Défaut de se conformer à l’ordonnance

    (6) Si l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance, le tribunal peut, à l’initiative du requérant, rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire au respect de celle visée au paragraphe (5) ou ordonner au directeur de radier l’enregistrement de l’avis de sûreté.

  • Note marginale :Définition de « document »

    (7) Au présent article, est assimilée à un document toute modification de celui-ci.

 

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