Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi fédérale sur les hydrocarbures (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi fédérale sur les hydrocarbures [237 KB] |
- PDFTexte complet : Loi fédérale sur les hydrocarbures [534 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE IXApplication (suite)
Renseignements (suite)
Note marginale :Avis — paragraphe 101(10)
101.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 101(10), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la communication des renseignements vaut renonciation à l’avis.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
a) la mention de l’intention de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou du délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 101(10);
b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;
c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à la Commission ou au délégué, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.
Note marginale :Observations des tiers et décision
(4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est tenu :
a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;
b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.
Note marginale :Contenu de l’avis de la décision de donner communication
(5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :
a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada communiquera les renseignements en cause.
Note marginale :Communication des renseignements
(6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).
Note marginale :Recours en révision
(7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour fédérale.
Note marginale :Procédure sommaire
(8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Précautions à prendre contre la communication
(9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.
- 2015, ch. 4, art. 35
- 2019, ch. 28, art. 150
Arbitrage
102 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 39]
Note marginale :Arbitrage sur décision du ministre
103 (1) Le ministre peut, par arrêté, déférer à un arbitrage, mené selon la procédure fixée par règlement, tel conflit parmi les catégories admissibles réglementaires survenu entre titulaires portant sur des opérations exécutées lors d’activités sur des terres domaniales autorisées au titre de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada si aucun accord de mise en valeur y ayant trait n’est conclu ou en vigueur avant le 5 mars 1982.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux titres valides le 5 mars 1982 à l’égard de terres domaniales et aux titres qui en découlent directement lorsque les terres visées n’étaient pas des réserves de l’État au moment de l’expiration des premiers titres.
Note marginale :Décision
(3) La décision de l’arbitre lie tous ceux qui y sont mentionnés à compter de la date à laquelle elle est rendue. Les conditions de la décision sont réputées être celles du titre en cause.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 103
- 1992, ch. 35, art. 40
Note marginale :Règlements
104 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d’application de l’article 103 et notamment :
a) prévoir la procédure d’arbitrage et les décisions;
b) fixer les catégories de conflits admissibles;
c) prévoir la procédure des appels et l’exécution des décisions.
Note marginale :Application
(2) Les règlements peuvent s’appliquer à la totalité ou à telle portion des terres domaniales.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 104
- 1992, ch. 35, art. 41
Annulation des titres
Note marginale :Avis
105 (1) Le ministre, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.
Note marginale :Défaut
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, le ministre peut, par un arrêté assujetti à l’article 106 et s’il juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou la fraction en cause, auquel cas les terres domaniales sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 105
- 1992, ch. 35, art. 42
Audiences et révision
Définition de Comité
106 (1) Pour l’application du présent article, Comité vise le Comité du pétrole et du gaz constitué par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Note marginale :Avis
(2) Au moins trente jours avant de prendre un arrêté, une décision ou toute autre mesure dont la présente loi assujettit expressément la prise au présent article, le ministre en donne un avis écrit aux personnes qu’il estime touchées par la mesure.
Note marginale :Demande d’audience
(3) La partie qui reçoit l’avis peut demander, par écrit, dans le délai de trente jours prévu au paragraphe (2) la tenue d’une audience; le Comité, sur réception de la demande, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise le requérant.
Note marginale :Audition
(4) Le requérant peut, à l’audience, faire des observations, produire des documents et faire entendre des témoins.
Note marginale :Pouvoirs du Comité
(5) Pour l’enquête, le Comité a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins ainsi que pour la production et l’examen de documents, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
Note marginale :Recommandations du Comité
(6) À la fin de l’audience, le Comité remet ses conclusions au ministre quant aux mesures à prendre ainsi que les éléments de preuve et autres pièces en sa possession.
Note marginale :Arrêté
(7) Avant de prendre quelque mesure à la suite de l’audience, le ministre tient compte des recommandations du Comité.
Note marginale :Avis circonstancié
(8) Le ministre avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.
Note marginale :Prise d’effet
(9) L’arrêté prend effet à la dernière des dates suivantes :
a) le lendemain de l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), dans le cas où aucune audition n’est demandée en vertu du paragraphe (3);
b) la date de la prise de la mesure, dans le cas contraire.
Note marginale :Contrôle judiciaire
(10) La mesure objet d’une audition au titre du présent article peut aussi faire celui d’une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 106
- 1990, ch. 8, art. 47
- 1992, ch. 35, art. 43
- 2002, ch. 8, art. 182
Dispositions réglementaires
Note marginale :Règlements
107 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
a) autoriser ou exiger, en harmonie avec la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’arpentage, la division et la subdivision des terres domaniales et délimiter et décrire les terres ainsi divisées et subdivisées;
b) prévoir les renseignements et les documents que doivent fournir les titulaires et indivisaires ainsi que les modalités de leur dépôt, autoriser le ministre à fixer la forme de leur établissement et exiger que leur remise soit conforme aux règlements;
c) exiger le paiement des droits et cautionnements relatifs aux titres, en fixer le montant et les modalités et en prévoir les méthodes de gestion et de remboursement;
c.1) régir les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
c.2) régir les droits ou redevances à payer par un titulaire ou un indivisaire relativement aux activités exercées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci, ou leur méthode de calcul;
c.3) régir le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas c.1) ou c.2), ou sa méthode de calcul;
d) procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Limite
(1.1) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)c.1) ne peut excéder les coûts relatifs à la fourniture des services ou des produits.
Note marginale :Limite
(1.2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)c.2) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Les projets de règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 107
- 2015, ch. 4, art. 36
- 2019, ch. 28, art. 151
- Date de modification :