Loi sur le directeur des poursuites pénales (L.C. 2006, ch. 9, art. 121)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le directeur des poursuites pénales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le directeur des poursuites pénales [37 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le directeur des poursuites pénales [176 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-04-01 Versions antérieures
Directives (suite)
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
12 Il est entendu que les directives visées à l’article 10 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Questions d’intérêt général ou public
Note marginale :Communication au procureur général
13 Le directeur informe le procureur général en temps utile de toute poursuite ou de toute intervention qu’il se propose de faire soulevant d’importantes questions d’intérêt général.
Note marginale :Intervention du procureur général
14 Lorsqu’une poursuite soulève, à son avis, des questions d’intérêt public, le procureur général peut intervenir, après en avoir avisé le directeur, en première instance ou en appel.
Prise en charge
Note marginale :Prise en charge
15 (1) Le procureur général peut prendre en charge une poursuite s’il a, au préalable, consulté le directeur à ce sujet; le cas échéant, il l’avise de son intention et publie sans tarder l’avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Remise du dossier
(2) Le directeur remet alors le dossier au procureur général et lui fournit, dans le délai que ce dernier indique, tout renseignement exigé par lui.
Note marginale :Report de la publication
(3) La publication peut cependant être reportée si le directeur ou le procureur général estime que l’administration de la justice l’exige.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
16 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent, sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8).
(1.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 397]
Note marginale :Dépôt
(2) Le procureur général fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2006, ch. 9, art. 121 « 16 »
- 2014, ch. 12, art. 152
- 2018, ch. 31, art. 397
- Date de modification :