Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Accords de contribution relatifs à des prestations ou des mesures similaires
63 (1) La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie :
a) des frais liés à des mesures qui sont mises en oeuvre par le gouvernement ou l’organisme et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices qui sont prévus par la présente partie;
b) des frais liés à l’administration de ces mesures par le gouvernement ou l’organisme.
(2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 308]
- 1996, ch. 23, art. 63
- 2015, ch. 36, art. 154
- 2016, ch. 7, art. 217
- 2017, ch. 20, art. 308
- 2022, ch. 10, art. 402
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