Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)
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Lutte contre les maladies et les substances toxiques (suite)
Importation (suite)
Note marginale :Présentation pour inspection
16 (1) La personne qui importe des animaux, des produits ou sous-produits de ceux-ci, des aliments pour animaux ou des produits biologiques vétérinaires, ainsi que toute autre chose soit se rapportant aux animaux, soit contaminée par une maladie ou une substance toxique, les présente, au plus tard à l’importation, à un inspecteur, à un agent d’exécution ou à un agent des douanes qui peut les examiner lui-même ou les retenir jusqu’à ce que l’inspecteur ou l’agent d’exécution s’en charge.
Note marginale :Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement, soustraire tout animal ou toute chose à l’application du présent article et prévoir les modalités de présentation pour inspection.
- 1990, ch. 21, art. 16
- 2015, ch. 2, art. 88(F)
Note marginale :Confiscation d’animaux ou de choses importés
17 Si le ministre constate qu’il y a eu importation — ou tentative d’importation — d’animaux ou de choses en contravention avec la présente loi ou les règlements ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à des animaux ou à des choses importés n’a pas été respectée, les animaux ou choses en cause sont, sous réserve de l’article 18, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément aux instructions du ministre.
- 1990, ch. 21, art. 17
- 2015, ch. 2, art. 89
Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales
18 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal ou une chose ont été importés en contravention avec la présente loi ou des règlements, qu’un animal ou une chose importés sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou sont susceptibles de l’être, ou encore sont un vecteur ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à un animal ou à une chose importés n’a pas été respectée, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de l’animal ou de la chose, ordonner à leur propriétaire, à la personne qui les a importés ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de les retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à leur égard.
Note marginale :Avis
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Note marginale :Confiscation
(3) Malgré le paragraphe 45(1), l’animal ou la chose qui ne sont pas retirés du Canada ou dont il n’a pas été disposé dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)
(4) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou, s’agissant d’un produit biologique vétérinaire, à l’environnement en résulte;
b) l’animal ou la chose ne seront pas vendus pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que l’animal ou la chose ne soient pas importés en contravention avec les dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
d) si l’animal ou la chose ne sont pas conformes aux exigences des règlements, ils seront rendus conformes à ces exigences au cours de la période.
Note marginale :Annulation
(5) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou, s’agissant d’un produit biologique vétérinaire, à l’environnement en résulte;
b) l’animal ou la chose visés dans l’avis n’ont pas été vendus pendant la période prévue au paragraphe (6);
c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
d) si l’animal ou la chose n’étaient pas conformes aux exigences des règlements au moment où ils ont été importés, ils ont été rendus conformes à ces exigences au cours de la période.
Note marginale :Période
(6) La période en cause est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.
Note marginale :Non-application de l’article 17
(7) L’article 17 ne s’applique pas à l’animal ou à la chose visés par l’ordre.
- 1990, ch. 21, art. 18
- 2015, ch. 2, art. 89
Exportation d’animaux
Note marginale :Nécessité du certificat
19 (1) Il est interdit d’exporter du Canada, par air ou par mer, des animaux sans, d’une part, en aviser préalablement l’agent des douanes compétent du lieu de leur embarquement, d’autre part, les présenter à un vétérinaire-inspecteur, conformément au paragraphe (2), au même lieu, et avoir obtenu du vétérinaire-inspecteur le certificat attestant qu’ont été observées toutes les prescriptions réglementaires portant sur la santé, la protection et le transport des animaux.
Note marginale :Présentation
(2) La présentation au vétérinaire-inspecteur se fait selon les modalités et aux conditions que celui-ci juge nécessaires en l’occurrence.
Note marginale :Copie
(3) Copie du certificat est remise soit au capitaine ou mandataire du navire, soit au pilote ou à l’exploitant de l’aéronef, selon le cas, ainsi qu’au préposé en chef des douanes du port ou de l’aéroport qu’il s’apprête à quitter.
Note marginale :Interdiction
(4) Il est interdit, sans avoir reçu copie du certificat visé au paragraphe (1) :
a) d’envoyer en mer un navire ayant à son bord des animaux destinés à l’exportation ou de prendre la mer avec lui à titre de capitaine;
b) de mettre en service un aéronef ayant à son bord de tels animaux ou de le piloter.
Note marginale :Rétention
(5) Le préposé en chef des douanes doit retenir les animaux jusqu’à ce qu’il ait reçu copie du certificat visé au paragraphe (1).
Note marginale :Exemption réglementaire
(6) Le ministre peut, par règlement, soustraire certains animaux ou catégories d’animaux, ou certaines cargaisons ou catégories de cargaisons, à l’application du présent article.
Note marginale :Effet de la loi sur d’autres textes législatifs
20 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte :
a) aux dispositions de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada relatives aux inspections autorisées sous le régime de l’alinéa 11(2)e) de cette loi;
b) au chapitre 33 des Statuts du Canada de 1871, intitulé Acte pour pourvoir à la nomination d’un gardien de port pour le Havre de Québec;
c) au chapitre 11 des Statuts du Canada de 1873, intitulé Acte pour amender les actes concernant les Gardiens de port à Montréal et à Québec;
d) au chapitre 45 des Statuts du Canada de 1882, intitulé Acte à l’effet d’amender et refondre les actes concernant l’emploi de gardien de port pour le havre de Montréal.
Elle doit plutôt, en ce qui concerne les ports énumérés ci-dessus, être interprétée comme complétant ces lois sans y déroger.
- 1990, ch. 21, art. 20
- 2001, ch. 26, art. 304
Assistance internationale
Note marginale :Assistance
21 Le ministre peut fournir une aide financière et technique à des personnes ou gouvernements étrangers dans la lutte contre les maladies et substances toxiques par lesquelles sont contaminés, ou pourraient l’être, des personnes ou des animaux au Canada, ou pour leur élimination.
Lieux contaminés et zones de contrôle
Note marginale :Déclaration
22 (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, par écrit, déclarer contaminé tout lieu où il soupçonne ou constate la présence d’une maladie ou d’une substance toxique qu’il estime susceptibles soit de se propager, soit de contaminer les animaux qui s’y rendent ou les choses qui y sont apportées; il doit alors préciser la nature de la maladie ou de la substance. Il peut ensuite, de la même manière, modifier la déclaration.
Note marginale :Effet
(2) Sur remise de la déclaration au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments et autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne, ou dont celle-ci est propriétaire, constituent des lieux contaminés.
Note marginale :Déclaration additionnelle
23 (1) Après avoir fait la déclaration prévue à l’article 22 et afin d’empêcher toute propagation, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, par écrit, déclarer contaminés les terrains, bâtiments ou lieux situés — même en partie — dans un rayon de cinq kilomètres du lieu visé par la déclaration originale et auxquels la maladie ou la substance toxique — dont il précise la nature — risquent de se propager.
Note marginale :Effet
(2) Sur remise au propriétaire ou à l’occupant de la déclaration faite au titre du paragraphe (1), le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne, ou dont celle-ci est propriétaire, constituent une partie du lieu contaminé.
Note marginale :Affichage
24 L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, s’il n’a pu trouver le propriétaire ou l’occupant du lieu après avoir pris les mesures nécessaires en ce sens, afficher la déclaration sur un bâtiment ou un objet en vue situé sur le lieu pour valoir remise au propriétaire ou à l’occupant.
Note marginale :Interdiction — lieu contaminé
25 (1) Il est interdit, sans permis signé par un inspecteur ou un agent d’exécution, de sortir tout animal ou toute chose d’un lieu contaminé ou de l’y introduire.
Note marginale :Renvoi
(2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut soit renvoyer du lieu contaminé ou y rapporter tout animal ou toute chose — saisis ou non — qui ont été déplacés, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, en contravention avec le paragraphe (1), soit les transférer dans un autre lieu; il peut aussi ordonner au propriétaire de l’animal ou de la chose, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire.
Note marginale :Avis
(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
- 1990, ch. 21, art. 25
- 2012, ch. 19, art. 507
- 2015, ch. 3, art. 101(F)
Note marginale :Déclaration de non-contamination
26 Tout lieu qui constitue un lieu contaminé aux termes des articles 22 ou 23 cesse, en tout ou en partie, d’être un tel lieu sur déclaration écrite par l’inspecteur ou l’agent d’exécution que, selon le cas :
a) la maladie ou la substance en cause est :
(i) soit absente du lieu visé ou non susceptible de propagation,
(ii) soit sans danger pour la santé des personnes ou des animaux;
b) le lieu contaminé se trouve dans une région déclarée par le ministre comme zone de contrôle primaire à l’égard de cette maladie ou de cette substance.
- 1990, ch. 21, art. 26
- 2012, ch. 19, art. 508
Note marginale :Zone de contrôle primaire
27 (1) Le ministre peut, par ordonnance, déclarer comme zone de contrôle primaire toute région où, à son avis, sévit la maladie ou existe la substance toxique dont il précise la nature; il doit alors délimiter cette zone.
Note marginale :Animal ou chose désignés
(2) Le ministre peut, par ordonnance, désigner tout animal ou toute chose susceptibles d’être contaminés par la maladie ou la substance en cause.
Note marginale :Interdiction — zone de contrôle primaire
(3) Il est interdit, sauf en conformité avec un permis délivré par le ministre, de sortir de la zone de contrôle primaire tout animal ou toute chose désignés, de les y introduire ou de les y déplacer.
- 1990, ch. 21, art. 27
- 2012, ch. 19, art. 508
Note marginale :Zone de contrôle secondaire
27.1 (1) S’il prend l’ordonnance prévue au paragraphe 27(1) et afin d’empêcher la propagation de la maladie ou de la substance toxique qui y est précisée ou de surveiller cette maladie ou cette substance toxique, le ministre peut, par ordonnance, déclarer comme zone de contrôle secondaire toute région qu’il estime nécessaire; il doit alors délimiter cette zone.
Note marginale :Maladie hors du Canada
(2) S’il est d’avis qu’une maladie sévit ou qu’une substance toxique existe dans une région à l’étranger, le ministre peut, par ordonnance, afin d’empêcher la propagation au Canada de cette maladie ou de cette substance toxique, ou de surveiller cette maladie ou cette substance toxique, déclarer comme zone de contrôle secondaire toute région du Canada qu’il estime nécessaire; il doit alors délimiter cette zone et préciser la nature de la maladie ou de la substance toxique en cause.
Note marginale :Animal ou chose désignés
(3) Le ministre peut, par ordonnance, désigner tout animal ou toute chose susceptibles d’être contaminés par la maladie ou la substance à l’égard de laquelle la zone visée au paragraphe (2) a été déclarée.
Note marginale :Conditions
(4) Le ministre peut, par ordonnance, interdire l’entrée, la sortie ou le déplacement dans toute zone de contrôle secondaire d’animaux ou de choses désignés, ou y imposer des conditions, notamment l’obtention d’un permis.
Note marginale :Obligation de se conformer à l’ordonnance
(5) Toute personne visée par l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) doit s’y conformer.
- 2012, ch. 19, art. 508
Note marginale :Permis
27.2 Les permis visés aux paragraphes 27(3) et 27.1(4) peuvent être délivrés, à titre de permis d’application générale, aux propriétaires ou aux personnes qui ont la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux ou de choses désignés.
- 2012, ch. 19, art. 508
Note marginale :Modification
27.3 Le ministre peut, par ordonnance, modifier ou révoquer l’ordonnance prise en vertu des paragraphes 27(1) ou (2) ou de l’un des paragraphes 27.1(1) à (4).
- 2012, ch. 19, art. 508
Note marginale :Mesures
27.4 Le ministre peut prendre les mesures compatibles avec la sécurité publique en vue de remédier à toute situation dangereuse ou de réduire les risques que constitue — ou peut normalement constituer — pour la vie, la santé, les biens ou l’environnement, la présence d’une maladie ou d’une substance toxique dans la zone de contrôle primaire.
- 2012, ch. 19, art. 508
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