Loi du traité des eaux limitrophes internationales (L.R.C. (1985), ch. I-17)
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Loi du traité des eaux limitrophes internationales
L.R.C. (1985), ch. I-17
Loi concernant la création de la Commission mixte internationale en application du traité des eaux limitrophes du 11 janvier 1909
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : « Loi du traité des eaux limitrophes internationales ».
- S.R., ch. I-20, art. 1
Note marginale :Confirmation
2 Sont confirmés et sanctionnés le traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions survenant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, conclu entre Sa Majesté le Roi Édouard VII et les États-Unis et signé à Washington le 11 janvier 1909, ainsi que le protocole du 5 mai 1910, figurant tous deux à l’annexe 1.
- L.R. (1985), ch. I-17, art. 2
- 2013, ch. 12, art. 2
Note marginale :Lois fédérales et provinciales
3 Les lois fédérales et provinciales sont modifiées de manière à d’une part, permettre, autoriser et sanctionner l’exécution des obligations contractées par Sa Majesté aux termes du traité, et, d’autre part, sanctionner et établir les différents droits, devoirs et incapacités imposés par le traité au Canada sur son territoire.
- S.R., ch. I-20, art. 3
Note marginale :Altération des eaux internationales
4 (1) Toute altération, notamment par détournement, des voies navigables du Canada, dont le cours naturel coupe la frontière entre le Canada et les États-Unis ou se jette dans des eaux limitrophes, au sens du traité, qui cause un préjudice du côté de la frontière des États-Unis, confère les mêmes droits et accorde les mêmes recours judiciaires aux parties lésées que si le préjudice avait été causé dans la partie du Canada où est survenue l’altération.
Note marginale :Exception
(2) Les cas survenus jusqu’au 11 janvier 1909 inclusivement et ceux qui sont expressément régis par la convention spéciale intervenue entre Sa Majesté et le gouvernement des États-Unis sont soustraits à l’application du paragraphe (1).
- S.R., ch. I-20, art. 4
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
5 La Cour fédérale peut être saisie par toute personne lésée ou se constituant en demandeur sous le régime de la présente loi, dans tous les cas visant la mise à exécution ou la détermination de quelque droit ou obligation découlant de la présente loi ou contesté sous son régime.
- S.R., ch. I-20, art. 5
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Assignation de témoins
6 La Commission mixte internationale, une fois constituée conformément au traité, peut, à l’occasion de séances conjointes au Canada, recueillir des témoignages sous serment et, sur demande en ce sens à un juge d’une cour supérieure de la province où se tient l’une de ces séances, exiger la comparution de témoins. Le juge peut et doit rendre les ordonnances et prendre tous les moyens d’exécution qui s’imposent.
- S.R., ch. I-20, art. 6
Note marginale :Traitements des commissaires canadiens
7 Les membres de la section canadienne de la Commission touchent le traitement que fixe le gouverneur en conseil.
- S.R., ch. I-20, art. 7
- 1976-77, ch. 28, art. 19
Note marginale :Personnel
8 Le personnel — y compris le secrétaire de la section canadienne de la Commission — nécessaire à l’application de la présente loi peut être employé sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- S.R., ch. I-20, art. 7
Note marginale :Mise en oeuvre de la loi
9 La présente loi relève du ministre des Affaires étrangères.
- L.R. (1985), ch. I-17, art. 9
- 1995, ch. 5, art. 25
Licences et prohibitions
Définitions
Note marginale :Définitions
10 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11 à 42.
- analyste
analyste Personne désignée en vertu de l’article 20.1 pour aider l’inspecteur à vérifier le respect de la présente loi. (analyst)
- captage massif
captage massif Le captage d’eaux limitrophes ou d’eaux transfrontalières et leur transfert — qu’elles aient été traitées ou non — à l’extérieur de la partie canadienne de leur bassin hydrographique, mentionné à l’annexe 2, par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) la dérivation, notamment grâce à un pipeline, canal, tunnel, aqueduc ou chenal;
b) tout autre moyen permettant le transfert, à l’extérieur d’un bassin hydrographique, de plus de 50 000 litres d’eau par jour.
Est exclu de la présente définition le transfert, à l’extérieur d’un bassin hydrographique, d’un produit manufacturé qui contient de l’eau, notamment l’eau et toute autre boisson mises dans des bouteilles ou d’autres contenants. (bulk removal)
- eaux limitrophes
eaux limitrophes S’entend au sens du traité. (boundary waters)
- eaux transfrontalières
eaux transfrontalières Les eaux qui, dans leur cours naturel, traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis, notamment celles qui sont mentionnées à l’annexe 3. (transboundary waters)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée en vertu de l’article 20.1 pour vérifier le respect de la présente loi. (inspector)
- licence
licence Licence délivrée en vertu de l’article 16. (licence)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- projet non commercial
projet non commercial Projet comportant un captage massif et dans le cadre duquel personne n’a à payer les eaux captées. (non-commercial project)
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 3
Licences
Note marginale :Eaux limitrophes
11 (1) Nul ne peut, sauf en conformité avec une licence, utiliser, obstruer ou dériver, de façon temporaire ou permanente, des eaux limitrophes d’une manière qui modifie ou est susceptible de modifier, de quelque façon que ce soit, le débit ou le niveau naturels de ces eaux de l’autre côté de la frontière internationale.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les eaux sont utilisées normalement à des fins domestiques ou sanitaires ni dans les cas d’exception prévus par règlement.
- 2001, ch. 40, art. 1
Note marginale :Autres cas
12 (1) Nul ne peut, sauf en conformité avec une licence, établir ou maintenir de façon temporaire ou permanente, dans des eaux qui sortent des eaux limitrophes ou dans des eaux en aval de la frontière internationale des rivières transfrontalières, des ouvrages de protection ou de réfection, ou des barrages — ou autres obstacles faisant obstruction — de nature à exhausser, de quelque façon que ce soit, le niveau naturel des eaux de l’autre côté de la frontière.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas d’exception prévus par règlement.
- 2001, ch. 40, art. 1
Prohibition
Note marginale :Objet
13 (0.1) Le présent article a pour objet la prévention des risques de dommages environnementaux qui découlent du captage massif.
Note marginale :Prohibition : captage d’eaux limitrophes
(1) Malgré l’article 11, le captage massif d’eaux limitrophes est interdit.
Note marginale :Prohibition : captage d’eaux transfrontalières
(2) Malgré l’article 12, le captage massif d’eaux transfrontalières est interdit.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et du traité, le captage massif est réputé, étant donné l’effet cumulatif de ce type d’activité sur les eaux limitrophes ou sur les eaux transfrontalières coulant vers les États-Unis, modifier le niveau ou le débit naturels de ces eaux de l’autre côté de la frontière internationale.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux eaux limitrophes ou transfrontalières qui sont utilisées, selon le cas :
a) à bord d’un véhicule — notamment un navire, aéronef ou train :
(i) comme lest,
(ii) pour son fonctionnement,
(iii) pour ses occupants ou les animaux et les marchandises à son bord;
b) de façon temporaire pour la lutte contre les incendies ou à des fins humanitaires, dans le cadre d’un projet non commercial.
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 4
Dispositions générales
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
14 Les articles 11 à 13 lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 2001, ch. 40, art. 1
Note marginale :Application
15 Les articles 11, 12 et 13 ne s’appliquent pas aux utilisations, dérivations ou obstructions antérieures à la date de leur entrée en vigueur respective, sauf en cas de modification importante de celles-ci après cette date.
- 2001, ch. 40, art. 1
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Licence
16 Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer, renouveler ou modifier une licence pour les activités visées aux paragraphes 11(1) ou 12(1) et l’assortir des conditions qu’il estime indiquées.
- 2001, ch. 40, art. 1
Note marginale :Incessibilité
17 La licence n’est pas transférable sans le consentement du ministre.
- 2001, ch. 40, art. 1
Note marginale :Suspension et révocation de licences
18 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une licence a contrevenu à la présente loi ou aux conditions de la licence, le ministre peut suspendre ou révoquer celle-ci après, d’une part, lui avoir donné un avis écrit motivant la prise de cette mesure et, d’autre part, lui avoir accordé la possibilité de lui présenter ses observations.
Note marginale :Consentement du titulaire
(2) Il peut en outre suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.
- 2001, ch. 40, art. 1
Note marginale :Ordres ministériels
19 (1) Dans les cas où une personne contrevient aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou (2), le ministre peut lui enjoindre :
a) d’enlever les ouvrages ou obstacles qui font l’objet de la contravention ou de les modifier;
b) d’arrêter les travaux de construction ou autres ou l’utilisation ou la dérivation qui font l’objet de la contravention.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Si la personne n’obtempère pas, il peut soit modifier ou enlever, soit confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada, toute chose visée à l’alinéa (1)a) ou ayant servi aux activités visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Enlèvement, destruction
(3) Les choses confisquées peuvent être enlevées ou détruites ou il peut en être autrement disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Recouvrement des frais
(4) Les frais occasionnés par toute modification ou tout enlèvement au titre du paragraphe (2) ou par l’enlèvement, la destruction ou l’aliénation au titre du paragraphe (3), de même que tous frais connexes déduction faite du produit éventuel de toute aliénation, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre contre la personne visée au paragraphe (1) devant toute juridiction compétente.
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 5
Note marginale :Accords avec les provinces
20 Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces un accord ou une entente portant sur les activités visées aux articles 11 à 13.
- 2001, ch. 40, art. 1
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Note marginale :Pouvoir
20.1 Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation, y compris, avec l’approbation du gouvernement d’une province, toute personne autorisée par celui-ci à exercer des attributions en ce qui touche des étendues d’eau situées dans la province.
- 2013, ch. 12, art. 6
Pouvoirs
Note marginale :Accès au lieu
20.2 (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un véhicule, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent des activités réglementées par la présente loi ou s’y trouvent des objets visés par celle-ci.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) À cette fin, il peut :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
g) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
h) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu;
i) prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
j) faire des essais et effectuer des mesures à l’égard de toute chose se trouvant dans le lieu.
Note marginale :Maison d’habitation
(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant s’est opposé à l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Mandat — lieu autre qu’une maison d’habitation
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu autre qu’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) le lieu est un lieu visé par le paragraphe (1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant s’est opposé à l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant, que l’usage de la force est nécessaire à l’entrée ou que le lieu est abandonné;
d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
Note marginale :Avis non requis
(7) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de donner cet avis.
Note marginale :Immobilisation et détention
(8) Pour vérifier le respect de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un véhicule, ainsi que son déplacement — par la route, de la manière et à l’endroit qu’il précise — et sa rétention pendant une période de temps raisonnable.
- 2013, ch. 12, art. 6
Note marginale :Analyste
20.3 (1) À la demande de l’inspecteur, tout analyste peut accompagner celui-ci dans tout lieu afin de l’aider à vérifier le respect de la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs
(2) À cette fin, l’analyste peut :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) prélever des échantillons de toute chose s’y trouvant;
c) faire des essais et effectuer des mesures à l’égard de toute chose s’y trouvant.
- 2013, ch. 12, art. 6
Note marginale :Sort des échantillons
20.4 L’inspecteur ou l’analyste peut disposer des échantillons de la façon qu’il estime indiquée.
- 2013, ch. 12, art. 6
Note marginale :Entrée dans une propriété privée
20.5 (1) Pour accéder au lieu visé au paragraphe 20.2(1), l’inspecteur et tout analyste l’accompagnant peuvent entrer dans une propriété privée et y passer, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur
(2) À la demande de l’inspecteur, toute personne peut accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
- 2013, ch. 12, art. 6
Note marginale :Assistance
20.6 Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
- 2013, ch. 12, art. 6
Note marginale :Certificat
20.7 Le ministre remet à tout inspecteur et analyste un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre.
- 2013, ch. 12, art. 6
Note marginale :Immunité
20.8 L’inspecteur et l’analyste sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de leurs attributions.
- 2013, ch. 12, art. 6
Note marginale :Production de documents et d’échantillons
20.9 (1) Pour vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de prendre, selon les modalités — de temps et autres — raisonnables éventuellement indiquées, les mesures suivantes :
a) produire, au lieu qu’il précise, tout document ou échantillon;
b) y faire des essais, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute règle de droit contraire.
- 2013, ch. 12, art. 6
Règlements et décrets
Note marginale :Règlements
21 (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, peut par règlement :
a) préciser ce qui constitue une utilisation ou un usage, une obstruction, un ouvrage ou une dérivation pour l’application de la présente loi;
b) définir, pour l’application de la présente loi, les termes non définis des articles 11 à 42;
c) [Abrogé, 2013, ch. 12, art. 8]
d) prévoir les cas d’exception à l’application des paragraphes 11(1) et 12(1);
e) établir les catégories de licences et déterminer les personnes pouvant en être titulaires;
f) régir la demande de licence, notamment ses modalités de forme, de présentation, d’examen et de disposition, ainsi que les renseignements à fournir à son égard;
g) régir la forme des licences ainsi que les renseignements devant y figurer, et exiger de leur titulaire leur publication ou leur mise à la disposition du public;
h) fixer les droits à acquitter pour les licences — ou le mode de leur calcul — ainsi que les modalités de leur paiement;
i) préciser la période de validité de la licence;
j) régir le renouvellement et la modification des licences;
k) préciser les usages, utilisations, obstructions, ouvrages ou dérivations pour lesquels une licence ne peut être délivrée;
l) [Abrogé, 2013, ch. 12, art. 8]
m) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Sens normal
(2) Il est entendu qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet de restreindre le sens normal des termes « utilisation », « usage », « obstruction », « ouvrage » ou « dérivation ».
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 8
Note marginale :Décrets — annexe 3
21.01 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction, suppression ou modification du nom d’eaux transfrontalières.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de recommander la prise d’un décret modifiant l’annexe 3, le ministre consulte le ministre compétent de la province où se trouvent les eaux transfrontalières en cause.
- 2013, ch. 12, art. 9
Droits ancestraux et issus de traités
Note marginale :Droits des peuples autochtones
21.1 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 2001, ch. 40, art. 1
Entrave et renseignements faux ou trompeurs
Note marginale :Entrave
22 Il est interdit d’entraver l’action de la personne désignée en vertu de l’article 20.1 dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs communiqués sciemment
23 (1) Il est interdit, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer sciemment des renseignements, résultats ou échantillons faux ou trompeurs;
b) de produire sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs communiqués par négligence
(2) Il est interdit, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer par négligence des renseignements, résultats ou échantillons faux ou trompeurs;
b) de produire par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 10
Infractions et peines
Note marginale :Infraction
24 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou (2) ou à l’article 22;
b) à tout ordre du ministre donné en vertu de l’article 19;
c) au paragraphe 23(1);
d) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 29 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Infraction
25 (1) Commet une infraction quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 24(1).
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 29 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
26 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux alinéas 24(1)a), b) ou d) ou au paragraphe 25(1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Infraction continue
27 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Présomption — récidive
28 (1) Pour l’application des articles 24 et 25, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la gestion des ressources en eau, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Application
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes
29 Pour l’application des articles 24 et 25, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Allègement de l’amende minimale
30 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 24(2) à (4) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Amende supplémentaire
31 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Avis aux actionnaires
32 En cas de déclaration de culpabilité au titre de la présente loi d’une personne morale ayant des actionnaires, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction en cause et des détails de la peine imposée.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
33 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Employés ou mandataires
34 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, d’établir que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou mandat, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant qu’il avait pris les précautions voulues pour prévenir la perpétration de l’infraction.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine
35 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect de celle-ci. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements qui causent des dommages ou des risques de dommages aux ressources en eau;
c) rétablir l’environnement endommagé par l’infraction.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Détermination de la peine — principes
36 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à l’environnement;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, particulièrement importantes ou vulnérables de l’environnement;
c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
d) sauf le cas visé au paragraphe 23(1), le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour prévenir la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour prévenir sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’inspecteur un avertissement par écrit l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la gestion des ressources en eau;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Note marginale :Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes énoncées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de dommage
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Note marginale :Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Ordonnance du tribunal
37 (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage à l’environnement résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiquée;
d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;
e) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue que le tribunal précise;
f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion durable des ressources en eau, la somme que le tribunal estime indiquée;
g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
i) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;
j) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
k) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
l) remettre au ministre les licences qui lui ont été délivrées sous le régime de la présente loi;
m) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de licence sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal estime indiquée;
n) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer sa bonne conduite et la dissuader, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi.
Note marginale :Publication
(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)g), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)f) ou j), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Note marginale :Exécution
(4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)j) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Note marginale :Annulation ou suspension de la licence
(5) Les licences remises en application de l’alinéa (1)l) sont annulées à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Note marginale :Prise d’effet
(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Dommages-intérêts
38 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Prescription
39 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent à la prolongation de ce délai.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
40 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
- 2013, ch. 12, art. 10
Injonction
Note marginale :Injonction
41 (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque la signification d’un tel préavis serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
- 2013, ch. 12, art. 10
Examen
Note marginale :Examen — articles 24 à 41
42 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 24 à 41.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
- 2013, ch. 12, art. 10
ANNEXE 1(article 2)
Traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions originant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, signé à Washington, 11 janvier 1909
Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et des possessions britanniques au-delà des mers, empereur de l’Inde, et les États-Unis d’Amérique, désirant également prévenir tous différends relativement à l’usage des eaux limitrophes et pour régler toutes les questions qui sont actuellement pendantes entre les États-Unis et le Dominion du Canada impliquant les droits, obligations ou intérêts de l’un et l’autre pays relativement à son voisin et à ceux des habitants des deux pays le long de leur frontière commune, et dans le but de pourvoir à l’ajustement et au règlement de toutes questions qui pourraient surgir dans l’avenir, ont résolu de conclure un traité pour atteindre ces fins, et pour cet objet ils ont nommé comme leurs ministres plénipotentiaires :
Sa Majesté britannique, le très honorable James Bryce, O.M., son ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington; et
Le Président des États-Unis d’Amérique, Elihu Root, Secrétaire d’État des États-Unis;
Lesquels, après s’être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :
Article préliminaire
Pour les fins de ce traité, les eaux limitrophes sont définies comme les eaux de terre ferme à terre ferme des lacs, fleuves et rivières et des voies d’eau qui les relient — ou les parties de ces eaux — que longe la frontière internationale entre les États-Unis et le Dominion du Canada, y compris les baies, les bras et les anses qu’elles forment. Sont toutefois exclues de la présente définition les eaux des affluents qui, dans leur cours naturel, se verseraient dans ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, les eaux coulant de ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, ainsi que les eaux des fleuves et rivières traversant la frontière.
Article I
Les Hautes parties contractantes conviennent que la navigation de toutes les eaux limitrophes navigables se continue pour toujours, libre et ouverte dans un but de commerce pour les habitants et pour les navires, vaisseaux et bateaux des deux pays également, subordonnément, toutefois, à toutes les lois et à tous les règlements de l’un ou l’autre pays dans les limites de son propre territoire, ne venant pas en contradiction avec tel privilège de navigation libre et s’appliquant également et sans distinction aucune entre les habitants, les navires, les vaisseaux et les bateaux des deux pays.
Il est convenu en outre qu’aussi longtemps que ce traité restera en vigueur, ce même droit de navigation, s’étendra aux eaux du lac Michigan et à tous les canaux reliant les eaux limitrophes qui existent maintenant ou qui pourront être construits à l’avenir sur l’un ou l’autre côté de la ligne. L’une ou l’autre des Hautes parties contractantes peut adopter des règles et règlements déterminant l’usage de ces canaux dans les limites de son propre territoire, et peut imposer des péages pour l’usage de ces canaux, mais toutes ces règles et ces règlements et péages s’appliqueront également à tous les sujets ou citoyens des Hautes parties contractantes et à tous navires, bateaux et vaisseaux des deux Hautes parties contractantes qui seront sur un pied d’égalité quant à l’usage de ces canaux.
Article II
Chacune des Hautes parties contractantes se réserve à elle-même ou réserve au Gouvernement des différents États, d’un côté, et au Dominion ou aux gouvernements provinciaux, de l’autre, selon le cas, subordonnément aux articles de tout traité existant à cet égard, la juridiction et l’autorité exclusive quant à l’usage et au détournement, temporaires ou permanents, de toutes les eaux situées de leur propre côté de la frontière et qui, en suivant leur cours naturel, couleraient au-delà de la frontière ou se déverseraient dans des cours d’eaux limitrophes, mais il est convenu que toute ingérence dans ces cours d’eau ou tout détournement de leur cours naturel de telles eaux sur l’un ou l’autre côté de la frontière, résultant en un préjudice pour les habitants de l’autre côté de cette dernière, donnera lieu aux mêmes droits et permettra aux parties lésées de se servir des moyens que la loi met à leur disposition tout autant que si telle injustice se produisait dans le pays où s’opère cette ingérence ou ce détournement; mais cette disposition ne s’applique pas au cas déjà existant non plus qu’à ceux qui ont déjà fait expressément l’objet de conventions spéciales entre les deux parties concernées.
Il est entendu cependant, que ni l’une ni l’autre des Hautes parties contractantes n’a l’intention d’abandonner par la disposition ci-dessus aucun droit qu’elle peut avoir à s’opposer à toute ingérence ou tout détournement d’eau sur l’autre côté de la frontière dont l’effet serait de produire un tort matériel aux intérêts de la navigation sur son propre côté de la frontière.
Article III
Il est convenu que, outre les usages, obstructions et détournements permis jusqu’ici ou autorisés ci-après, par convention spéciale entre les parties, aucun usage ou obstruction ou détournement nouveaux ou autres, soit temporaires ou permanents des eaux limitrophes, d’un côté ou de l’autre de la frontière, influençant le débit ou le niveau naturels des eaux limitrophes de l’autre côté de la frontière, ne pourront être effectués si ce n’est par l’autorité des États-Unis ou du Dominion canadien dans les limites de leurs territoires respectifs et avec l’approbation, comme il est prescrit ci-après, d’une commission mixte qui sera désignée sous le nom de « Commission mixte internationale ».
Les stipulations ci-dessus ne sont pas destinées à restreindre ou à gêner l’exercice des droits existants dont le gouvernement des États-Unis, d’une part, et le gouvernement du Dominion, de l’autre, sont investis en vue de l’exécution de travaux publics dans les eaux limitrophes, pour l’approfondissement des chenaux, la construction de brise-lames, l’amélioration des ports, et autres entreprises du gouvernement dans l’intérêt du commerce ou de la navigation, pourvu que ces travaux soient situés entièrement sur son côté de la frontière et ne modifient pas sensiblement le niveau ou le débit des eaux limitrophes de l’autre, et ne sont pas destinées non plus à gêner l’usage ordinaire de ces eaux pour des fins domestiques ou hygiéniques.
Article IV
Les Hautes parties contractantes conviennent, sauf pour les cas spécialement prévus par un accord entre elles, de ne permettre, chacun de son côté, dans les eaux qui sortent des eaux limitrophes, non plus que dans les eaux inférieures des rivières qui coupent la frontière, l’établissement ou le maintien d’aucun ouvrage de protection ou de réfection, d’aucun barrage ou autre obstacle dont l’effet serait d’exhausser le niveau naturel des eaux de l’autre côté de la frontière, à moins que l’établissement ou le maintien de ces ouvrages n’ait été approuvé par la Commission mixte internationale.
Il est de plus convenu que les eaux définies au présent traité comme eaux limitrophes non plus que celles qui coupent la frontière ne seront d’aucun côté contaminées au préjudice des biens ou de la santé de l’autre côté.
Article V
Les Hautes parties contractantes conviennent qu’il est à propos de restreindre le détournement des eaux de la rivière Niagara de manière que le niveau du lac Érié et le débit de l’eau ne soient pas sensiblement diminués. Les deux parties désirent atteindre cet objet en causant le moins de préjudice possible aux placements de fonds qui ont déjà été faits pour la construction d’usines de force motrice sur le côté américain de la rivière sous l’empire de concessions de privilèges de la part de l’État de New-York, et sur le côté canadien sous l’empire de permis accordés par le Dominion du Canada et la province de l’Ontario.
Tant que ce traité restera en vigueur, nul détournement des eaux de la rivière Niagara, en amont des chutes, de leur lit et de leur cours naturels, ne sera permis excepté pour les objets et dans la mesure ci-après prévus.
Note de bas de page *Les États-Unis peuvent autoriser et permettre, dans les limites de l’État de New-York, le détournement des eaux de ladite rivière en amont des chutes, pour des fins de force motrice, jusqu’à concurrence d’un détournement moyen et quotidien d’au plus vingt mille pieds cubes d’eau par seconde.
Note de bas de page *Le Royaume-Uni, par le Dominion du Canada ou par la province de l’Ontario, peut autoriser et permettre, dans les limites de la province de l’Ontario, le détournement des eaux de ladite rivière en amont des chutes pour des fins de force motrice, jusqu’à concurrence d’un détournement moyen et quotidien de trente-six mille pieds cubes d’eau par seconde.
Note de bas de page *Les prohibitions énoncées au présent article ne s’appliquent pas au détournement de l’eau pour des fins hygiéniques ou domestiques, non plus que pour le service des canaux pour la navigation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article Ier du traité entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant la dérivation des eaux du Niagara, lequel entra en vigueur le 10 octobre 1950, stipule ce qui suit : « Le présent traité abroge les troisième, quatrième et cinquième paragraphes de l’article V du traité, en date du 11 janvier 1909 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d’Amérique, relatifs aux eaux limitrophes et aux questions de frontières se posant entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, ainsi que les dispositions incorporées dans les notes échangées à Washington entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique le 20 mai 1941, le 27 octobre 1941, le 27 novembre 1941 et le 23 décembre 1948 au sujet de dérivations temporaires des eaux du Niagara pour fins de production d’énergie électrique. »]
Article VI
Les Hautes parties contractantes conviennent que les rivières Milk et Sainte-Marie soient, avec leurs affluents (dans l’État du Montana et dans les provinces d’Alberta et de la Saskatchewan), traités comme un seul et même cours d’eau pour les fins d’irrigation et de force hydraulique, et que leurs eaux soient attribuées par parts égales entre les deux pays, mais en faisant cette attribution par parts égales plus de la moitié des eaux d’une rivière et moins de la moitié de celles de l’autre puissent être prises de manière que chaque pays puisse tirer de ces eaux le plus grand avantage possible. Il est de plus convenu que, dans le partage de ces eaux pendant la saison d’irrigation, savoir du 1er avril au 31 octobre inclusivement, chaque année, les États-Unis ont droit les premiers à une prise de 500 pieds cubes par seconde dans les eaux de la rivière Milk, ou autant de cette quantité qu’il en faut pour constituer les trois quarts de leur écoulement naturel, de même que le Canada a droit le premier à une prise de 500 pieds cubes par seconde dans les eaux de la rivière Sainte-Marie, ou autant de cette quantité qu’il en faut pour constituer les trois quarts de leur écoulement naturel.
Le chenal de la rivière Milk au Canada peut être utilisé, à la convenance des États-Unis, pour l’apport, à travers le territoire canadien, des eaux détournées de la rivière Sainte-Marie. Les dispositions de l’article II de ce traité s’appliqueront à tout préjudice causé à des biens situés au Canada par l’apport de ces eaux s’écoulant par la rivière Milk.
Le jaugeage et l’attribution des eaux à être employées par chaque pays seront de tout temps effectués conjointement du côté des États-Unis, par les fonctionnaires du Reclamation Office régulièrement constitués, et, du côté canadien, par les fonctionnaires du service de l’irrigation aussi régulièrement constitués, sous la direction de la Commission mixte internationale.
Article VII
Les Hautes parties contractantes conviennent de créer et maintenir une Commission mixte internationale des États-Unis et du Canada, composée de six commissaires dont trois pour les États-Unis, et nommés par le Président, et trois pour le Royaume-Uni et nommés par Sa Majesté, sur la recommandation du Gouverneur en conseil du Dominion du Canada.
Article VIII
La Commission mixte internationale devra entendre et juger tous les cas comportant l’usage ou l’obstruction ou le détournement des eaux à l’égard desquelles l’approbation de cette Commission est nécessaire aux termes des articles III et IV de ce traité, et en jugeant ces cas la Commission sera régie par les règles et principes qui suivent et qui sont adoptés par les Hautes parties contractantes pour cette fin :
Les Hautes parties contractantes auront, chacune de son côté de la frontière, des droits égaux et similaires pour l’usage des eaux ci-dessus définies comme eaux limitrophes.
L’ordre de préséance suivant devra être observé parmi les divers usages des eaux ci-après énumérés, et il ne sera permis aucun usage qui tend substantiellement à entraver ou restreindre tout autre usage auquel il est donné une préférence dans cet ordre de préséance :
- (1)Usages pour des fins domestiques et hygiéniques;
- (2)Usages pour la navigation, y compris le service des canaux pour les besoins de la navigation;
- (3)Usages pour des fins de force motrice et d’irrigation.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas ni ne portent atteinte à aucun des usages existants d’eaux limitrophes de l’un et l’autre côté de la frontière.
L’exigence d’un partage égal peut, à la discrétion de la Commission, être suspendu dans les cas de détournements temporaires le long des eaux limitrophes aux endroits où ce partage égal ne peut être fait d’une manière avantageuse à cause des conditions locales, et où ce détournement ne diminue pas ailleurs la quantité disponible pour l’usage de l’autre côté.
La Commission à sa discrétion peut mettre comme condition de son approbation la construction d’ouvrages de secours et de protection pour compenser autant que possible l’usage ou le détournement particulièrement proposé et dans ces cas elle peut exiger que des dispositions convenables et suffisantes, approuvées par la Commission soient prises pour protéger contre tous dommages les intérêts de l’autre côté de la frontière et pour payer une indemnité à cet égard.
Dans les cas entraînant l’élévation du niveau naturel des eaux de l’un ou l’autre côté de la ligne par suite de la construction ou de l’entretien de l’autre côté d’ouvrages de secours ou de protection ou de barrages ou autres obstacles dans les eaux limitrophes ou dans les eaux qui en proviennent ou dans les eaux en aval de la frontière dans des rivières qui coupent la frontière, la Commission doit exiger, comme condition de son approbation, que des dispositions convenables et suffisantes, approuvées par la Commission, soient prises pour protéger contre tous dommages tous les intérêts de l’autre côté de la frontière qui pourraient être par là atteints, et payer une indemnité à cet égard.
La majorité de la Commission aura le pouvoir de rendre une décision. Dans le cas où la Commission serait également partagée sur quelque question ou chose soumise à sa décision, les commissaires de chaque côté devront faire des rapports séparés qui seront présentés à leur propre Gouvernement. Les Hautes parties contractantes devront en conséquence s’efforcer de s’entendre sur le règlement de la question ou de l’affaire qui fait le sujet du différend, et s’il intervient un arrangement entre elles, cet arrangement sera couché par écrit sous la forme d’un protocole et sera communiqué aux commissaires, qui devront prendre les mesures ultérieures qui pourront être nécessaires pour mettre à exécution cet arrangement.
Article IX
Les Hautes parties contractantes conviennent de plus que toutes les autres questions ou différends qui pourront s’élever entre elles et impliquant des droits, obligations ou intérêts de l’une relativement à l’autre ou aux habitants de l’autre, le long de la frontière commune aux États-Unis et au Canada, seront soumis de temps à autre à la Commission mixte internationale pour faire l’objet d’un examen et d’un rapport, chaque fois que le gouvernement des États-Unis ou celui du Canada exigera que ces questions ou différends lui soient ainsi référés.
La Commission mixte internationale est autorisée dans chaque cas qui lui est ainsi soumis d’examiner les faits et les circonstances des questions ou des différends particuliers à elle soumis et d’en dresser rapport, avec les conclusions et les recommandations qui peuvent être appropriées, subordonnément, toutefois, aux restrictions ou aux exceptions qui peuvent être imposées à cet égard par les termes du référé.
Ces rapports de la Commission ne seront pas considérés comme des décisions des questions ou des différends soumis, soit en fait soit en droit, et ne seront en aucune manière de la nature d’une sentence arbitrale.
La Commission devra faire un rapport conjoint aux deux gouvernements dans tous les cas où tous les commissaires ou une majorité d’eux s’entendent, et en cas de désaccord la minorité peut faire un rapport conjoint aux deux gouvernements, ou des rapports séparés à leurs gouvernements respectifs.
Dans le cas où la Commission serait également partagée sur quelque question ou différend qui lui est soumis pour en dresser un rapport, des rapports séparés devront être faits par les commissaires de chaque côté à leur propre gouvernement.
Article X
Toute question ou sujet de différend s’élevant entre les Hautes parties contractantes comportant les droits, obligations ou intérêts des États-Unis ou du Canada, soit dans leurs relations envers l’un et l’autre ou envers leurs habitants respectifs, peut être soumis à la décision de la Commission mixte internationale du consentement des deux parties avec l’entente que de la part des États-Unis toute telle action aura lieu de l’avis et du consentement du Sénat et de la part du gouvernement de Sa Majesté avec le consentement du Gouverneur général en conseil. Pour tout cas ainsi soumis, la Commission est autorisée à faire l’examen et un rapport des faits et circonstances des questions spéciales et des sujets soumis, avec les conclusions et les recommandations qui peuvent être convenables, subordonnément toutefois à toutes les restrictions ou exceptions qui peuvent être imposées par les termes du référé.
La majorité de la Commission pourra entendre et juger toutes les questions ou les cas qui lui seront soumis.
Si la Commission est également partagée ou autrement empêchée de prononcer un jugement sur une question ou une affaire qui lui aura été soumise, il sera du devoir des commissaires de faire un rapport conjoint aux deux gouvernements, ou un rapport séparé à leur gouvernement respectif, indiquant les conclusions différentes auxquelles elle est arrivée concernant la question ou l’affaire en litige, et les Hautes parties contractantes feront en conséquence décider la question ou l’affaire par un arbitre choisi conformément à la procédure indiquée dans les paragraphes quatre, cinq et six de l’article XLV de la convention de La Haye pour le règlement pacifique des différends internationaux en date du 18 octobre 1907. Cet arbitre sera autorisé à rendre une décision finale sur les questions ou affaires en litige au sujet desquelles la Commission n’aura pu s’entendre.
Article XI
Un original en duplicata de toutes les décisions et des rapports conjoints de la Commission doit être transmis et conservé chez le Secrétaire d’État des États-Unis, et chez le Gouverneur général du Canada. Et à eux doivent être adressées toutes les communications de la Commission.
Article XII
La Commission mixte internationale doit se réunir et s’organiser à Washington, promptement après la nomination de ses membres, et une fois organisée, elle peut fixer les époques et les lieux auxquels, suivant les besoins, elle tiendra ses assemblées qui toutes sont subordonnées à une convocation ou à des instructions spéciales de la part des deux gouvernements. Chacun des commissaires doit, à la première réunion conjointe de la Commission qui suit sa nomination, et avant de se livrer aux travaux de la Commission, faire et souscrire une déclaration solennelle par écrit par laquelle il s’engage à remplir fidèlement et impartialement les devoirs qui lui sont imposés par le présent traité et ladite déclaration sera inscrite dans les procès-verbaux des séances de la Commission.
Les sections américaine et canadienne de la Commission peuvent chacune désigner un secrétaire et ceux-ci agissent en qualité de secrétaires conjoints de la Commission, pendant ses séances communes; la Commission peut en tout temps, lorsqu’elle le juge à propos, prendre à son service des ingénieurs et des aides aux écritures. Les traitements et les dépenses personnelles de la Commission et des secrétaires sont payés par leur gouvernement respectif, et tous les frais raisonnables et nécessaires faits conjointement par la Commission sont acquittés par moitiés égales par les Hautes parties contractantes.
La Commission a le pouvoir de faire prêter serment aux témoins, et de recevoir quand elle le juge nécessaire des dépositions sous serment dans toute procédure ou toute enquête ou toute affaire qui, en vertu du présent traité, sont placées sous sa juridiction. Il est donné à toutes les parties qui y sont intéressées, la faculté de se faire entendre, et les Hautes parties contractantes conviennent d’adopter telles mesures législatives qui peuvent être à propos ou nécessaires soit pour conférer à la Commission de chaque côté de la frontière les pouvoirs ci-dessus énumérés, soit pour assurer le lancement des assignations, et forcer les témoins à comparaître devant la Commission. La Commission peut adopter telles règles de procédure qui sont justes et équitables, elle peut personnellement ou par l’intermédiaire d’agents ou d’employés faire subir les interrogatoires qu’elle peut juger à propos.
Article XIII
Dans tous les cas où il est question dans les articles précédents des conventions spéciales entre les Hautes parties contractantes, il est entendu que ces dites conventions comprennent non seulement les conventions directes entre les Hautes parties contractantes, mais encore toute entente mutuelle entre les États-Unis et le Dominion du Canada, exprimée par des mesures législatives concurrentes ou réciproques de la part du Congrès et du Parlement du Dominion.
Article XIV
Le présent traité est ratifié par Sa Majesté britannique et par le président des États-Unis d’Amérique, de l’avis et du consentement du Sénat de ces deux pays. Les ratifications seront échangées à Washington dans le plus bref délai possible, et le traité entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des ratifications. Il est valable pour cinq ans à compter de la date de l’échange des ratifications, et jusqu’à la terminaison de sa durée qui devra être signifiée par un avis écrit émanant de l’une ou l’autre des Hautes parties contractantes.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité en duplicata et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Washington le 11e jour de janvier en l’année de notre Seigneur mil neuf cent neuf.
[Signatures : James Bryce, Elihu Root.]
Le traité ci-dessus a été approuvé par le Sénat des États-Unis le 3 mars 1909, avec les résolutions suivantes :
Résolu : — Que le Sénat conseille et consent à la ratification du traité conclu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, pourvoyant au règlement des différends internationaux entre les États-Unis et le Canada, et signé le 11e jour de janvier 1909.
Résolu de plus (comme formant partie de cette ratification) : — Que les États-Unis approuvent le présent traité en convenant que rien dans ledit traité ne peut être interprété comme devant affecter, ou modifier, ni d’un côté ni de l’autre de la frontière internationale aux rapides de la rivière Sainte-Marie à Sault-Sainte-Marie, aucun des droits territoriaux ou riverains existant actuellement sur les eaux, ni aucun des droits des propriétaires de terrains sous l’eau, dans l’usage qui sera fait des eaux coulant sur lesdits terrains subordonnément aux exigences de la navigation dans les eaux limitrophes et dans les canaux, et sans préjudice des droits actuels des États-Unis et du Canada. Chacun des deux pays devant faire usage des eaux de la rivière Sainte-Marie, qui sont situées dans les limites de son territoire; en outre, que rien dans ce traité ne peut être invoqué comme devant gêner l’égouttement des terrains humides, des marécages ou des terres inondées, par les ruisseaux qui se jettent dans les eaux limitrophes, et que la présente interprétation sera mentionnée dans la ratification du présent traité comme exprimant le sens véritable du traité et qu’elle fera effectivement partie du traité.
Protocole d’échange des ratifications
En procédant à l’échange des ratifications du traité signé à Washington le 11 janvier 1909, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, relativement aux eaux limitrophes et aux questions qui surgissent le long de la frontière entre les États-Unis et le Dominion du Canada, les plénipotentiaires soussignés régulièrement autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, déclarent par les présentes que rien dans ce traité ne doit être interprété comme devant affecter ou changer aucun des droits territoriaux ou riverains existants sur les eaux, ni les droits des propriétaires de terres sous l’eau, d’un côté ou d’un autre de la frontière internationale, aux rapides de la rivière de Sainte-Marie à Sault-Sainte-Marie, dans l’usage qui sera fait des eaux coulant sur lesdites terres subordonnément aux exigences de la navigation dans les eaux limitrophes et dans les canaux et sans préjudice des droits actuels des États-Unis et du Canada, chacun des deux pays devant faire usage des eaux de la rivière Sainte-Marie qui sont situées dans son propre territoire; en outre que rien dans le présent traité ne doit être considéré comme devant gêner l’égouttement des terrains humides, des marécages, ou des terres inondées, par les ruisseaux qui se jettent dans les eaux limitrophes, et aussi que la présente déclaration sera considérée comme ayant la même valeur et le même effet que le traité lui-même, et comme en formant une partie intégrale.
L’échange des ratifications a donc été fait dans les formes ordinaires.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole d’échange et y ont apposé leurs sceaux.
FAIT à Washington le 5e jour de mai mil neuf cent dix.
[Signatures : James Bryce, Philander C. Knox.]
- L.R. (1985), ch. I-17, ann
- 2013, ch. 12, art. 11
ANNEXE 2(article 10)Bassins hydrographiques
Baie d’Hudson
Hudson Bay
Golfe du Mexique
Gulf of Mexico
Océan Arctique
Arctic Ocean
Océan Atlantique
Atlantic Ocean
Océan Pacifique
Pacific Ocean
- 2013, ch. 12, art. 12
ANNEXE 3(articles 10 et 21.01)Eaux transfrontalières
Aroostook, Rivière
Aroostook River
Battle, Affluents est du ruisseau
Battle Creek, East tributaries of
Battle, Ruisseau
Battle Creek
Bear, Rivière
Bear River
Beaver, Ruisseau
Beaver Creek
Belly, Rivière
Belly River
Bern, Ruisseau
Bern Creek
Big Black, Rivière
Big Black River
Big Muddy, Ruisseau
Big Muddy Creek
Big Sheep, Ruisseau
Big Sheep Creek
Big Sitdown, Ruisseau
Big Sitdown Creek
Black, Rivière
Black River
Champlain, Lac
Lake Champlain
Châteauguay, Rivière
Châteauguay River
Chilliwack, Rivière
Chilliwack River
Columbia, Fleuve
Columbia River
Connecticut, Bras de la rivière (prenant leur source au Canada, tels que Hall Stream)
Connecticut River, branches originating in Canada, such as Hall Stream
Cottonwood Coulee, Ruisseau
Cottonwood Coulee Creek
Daaquam, Rivière
Daaquam River
Eagle, Ruisseau
Eagle Creek
Firth, Rivière
Firth River
Flathead, Rivière
Flathead River
Fortymile, Rivière
Fortymile River
Frenchman, Rivière
Frenchman River
Kahtate, Rivière
Kahtate River
Kandik, Rivière
Kandik River
Kelsall, Rivière
Kelsall River
Kettle, Rivière
Kettle River
Kootenay, Rivière
Kootenay River
Ladue, Rivière
Ladue River
Little Black, Rivière
Little Black River
Lodge, Ruisseau
Lodge Creek
Long, Ruisseau
Long Creek
Mancha, Ruisseau
Mancha Creek
McEachern, Ruisseau
McEachern Creek
Meduxnekeag, Rivière
Meduxnekeag River
Memphrémagog, Lac
Lake Memphrémagog
Milk, Bras nord de la rivière
Milk River, North branch of
Milk, Bras sud la rivière
Milk River, South branch of
Missisquoi Nord, Rivière
North Missisquoi River
Missisquoi Sud, Rivière
South Missisquoi River
Moyie, Rivière
Moyie River
Mud de la rivière Sprague, Ruisseau
Sprague River Mud Creek
Myers, Ruisseau
Myers Creek
Nation, Rivière
Nation River
North Ladue, Rivière
North Ladue River
Okanagan (lac Osoyoos), Rivière
Okanagan River (Osoyoos Lake)
Old Crow, Rivière
Old Crow River
Orange, Ruisseau
Orange Creek
Pasayten, Rivière
Pasayten River
Pembina, Rivière
Pembina River
Pend-d’Oreille, Rivière
Pend-d’Oreille River
Pine, Ruisseau
Pine Creek
Poplar, Bras central de la rivière
Poplar River, Middle branch of
Poplar, Bras est de la rivière
Poplar River, East branch of
Poplar, Fourche ouest de la rivière
Poplar River, West fork of
Porcupine, Rivière
Porcupine River
Presqu’ile, Rivière
Presqu’ile River
Red, Rivière
Red River
Régis, Ruisseau
Régis Creek
Richelieu, Rivière
Richelieu River
Roch, Ruisseau
Roch Creek
Roseau, Rivière
Roseau River
Sage, Ruisseau
Sage Creek
Salmon, Rivière
Salmon River
Scottie, Ruisseau
Scottie Creek
Similkameen, Rivière
Similkameen River
Sixty Mile, Rivière
Sixty Mile River
Skagit, Rivière
Skagit River
Snag, Ruisseau
Snag Creek
Souris, Rivière
Souris River
Stikine, Rivière
Stikine River
St. Mary, Rivière
St. Mary River
Taku, Rivière
Taku River
Tatonduk, Rivière
Tatonduk River
Unuk, Rivière
Unuk River
Waterton, Rivière
Waterton River
White, Rivière
White River
Whitewater, Fourche nord du ruisseau
Whitewater Creek, North fork of
Whiting, Rivière
Whiting River
Woodpile, Ruisseau
Woodpile Creek
Yukon, Fleuve
Yukon River
- 2013, ch. 12, art. 12
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