Loi du traité des eaux limitrophes internationales (L.R.C. (1985), ch. I-17)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-07-01 Versions antérieures
Licences et prohibitions (suite)
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Ordonnance du tribunal
37 (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage à l’environnement résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiquée;
d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;
e) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue que le tribunal précise;
f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion durable des ressources en eau, la somme que le tribunal estime indiquée;
g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
i) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;
j) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
k) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
l) remettre au ministre les licences qui lui ont été délivrées sous le régime de la présente loi;
m) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de licence sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal estime indiquée;
n) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer sa bonne conduite et la dissuader, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi.
Note marginale :Publication
(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)g), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)f) ou j), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Note marginale :Exécution
(4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)j) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Note marginale :Annulation ou suspension de la licence
(5) Les licences remises en application de l’alinéa (1)l) sont annulées à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Note marginale :Prise d’effet
(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Dommages-intérêts
38 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Prescription
39 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent à la prolongation de ce délai.
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
40 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
- 2013, ch. 12, art. 10
Injonction
Note marginale :Injonction
41 (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque la signification d’un tel préavis serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
- 2013, ch. 12, art. 10
Examen
Note marginale :Examen — articles 24 à 41
42 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 24 à 41.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
- 2013, ch. 12, art. 10
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