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Loi du traité des eaux limitrophes internationales (L.R.C. (1985), ch. I-17)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-07-01 Versions antérieures

Licences et prohibitions (suite)

Exécution et contrôle d’application (suite)

Pouvoirs (suite)

Note marginale :Analyste

  •  (1) À la demande de l’inspecteur, tout analyste peut accompagner celui-ci dans tout lieu afin de l’aider à vérifier le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) À cette fin, l’analyste peut :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) prélever des échantillons de toute chose s’y trouvant;

    • c) faire des essais et effectuer des mesures à l’égard de toute chose s’y trouvant.

  • 2013, ch. 12, art. 6

Note marginale :Sort des échantillons

 L’inspecteur ou l’analyste peut disposer des échantillons de la façon qu’il estime indiquée.

  • 2013, ch. 12, art. 6

Note marginale :Entrée dans une propriété privée

  •  (1) Pour accéder au lieu visé au paragraphe 20.2(1), l’inspecteur et tout analyste l’accompagnant peuvent entrer dans une propriété privée et y passer, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur

    (2) À la demande de l’inspecteur, toute personne peut accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

  • 2013, ch. 12, art. 6

Note marginale :Assistance

 Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • 2013, ch. 12, art. 6

Note marginale :Certificat

 Le ministre remet à tout inspecteur et analyste un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre.

  • 2013, ch. 12, art. 6

Note marginale :Immunité

 L’inspecteur et l’analyste sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de leurs attributions.

  • 2013, ch. 12, art. 6

Note marginale :Production de documents et d’échantillons

  •  (1) Pour vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de prendre, selon les modalités — de temps et autres — raisonnables éventuellement indiquées, les mesures suivantes :

    • a) produire, au lieu qu’il précise, tout document ou échantillon;

    • b) y faire des essais, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.

  • Note marginale :Obligation d’obtempérer

    (2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute règle de droit contraire.

  • 2013, ch. 12, art. 6

Règlements et décrets

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, peut par règlement :

    • a) préciser ce qui constitue une utilisation ou un usage, une obstruction, un ouvrage ou une dérivation pour l’application de la présente loi;

    • b) définir, pour l’application de la présente loi, les termes non définis des articles 11 à 42;

    • c) [Abrogé, 2013, ch. 12, art. 8]

    • d) prévoir les cas d’exception à l’application des paragraphes 11(1) et 12(1);

    • e) établir les catégories de licences et déterminer les personnes pouvant en être titulaires;

    • f) régir la demande de licence, notamment ses modalités de forme, de présentation, d’examen et de disposition, ainsi que les renseignements à fournir à son égard;

    • g) régir la forme des licences ainsi que les renseignements devant y figurer, et exiger de leur titulaire leur publication ou leur mise à la disposition du public;

    • h) fixer les droits à acquitter pour les licences — ou le mode de leur calcul — ainsi que les modalités de leur paiement;

    • i) préciser la période de validité de la licence;

    • j) régir le renouvellement et la modification des licences;

    • k) préciser les usages, utilisations, obstructions, ouvrages ou dérivations pour lesquels une licence ne peut être délivrée;

    • l) [Abrogé, 2013, ch. 12, art. 8]

    • m) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Sens normal

    (2) Il est entendu qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet de restreindre le sens normal des termes « utilisation », « usage », « obstruction », « ouvrage » ou « dérivation ».

  • 2001, ch. 40, art. 1
  • 2013, ch. 12, art. 8

Note marginale :Décrets  — annexe 3

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction, suppression ou modification du nom d’eaux transfrontalières.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant de recommander la prise d’un décret modifiant l’annexe 3, le ministre consulte le ministre compétent de la province où se trouvent les eaux transfrontalières en cause.

  • 2013, ch. 12, art. 9

Droits ancestraux et issus de traités

Note marginale :Droits des peuples autochtones

 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • 2001, ch. 40, art. 1

Entrave et renseignements faux ou trompeurs

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver l’action de la personne désignée en vertu de l’article 20.1 dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • 2001, ch. 40, art. 1
  • 2013, ch. 12, art. 10

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs communiqués sciemment

  •  (1) Il est interdit, relativement à toute question visée par la présente loi :

    • a) de communiquer sciemment des renseignements, résultats ou échantillons faux ou trompeurs;

    • b) de produire sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs communiqués par négligence

    (2) Il est interdit, relativement à toute question visée par la présente loi :

    • a) de communiquer par négligence des renseignements, résultats ou échantillons faux ou trompeurs;

    • b) de produire par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

  • 2001, ch. 40, art. 1
  • 2013, ch. 12, art. 10

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou (2) ou à l’article 22;

    • b) à tout ordre du ministre donné en vertu de l’article 19;

    • c) au paragraphe 23(1);

    • d) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 29 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • 2001, ch. 40, art. 1
  • 2013, ch. 12, art. 10

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 24(1).

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 29 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • 2001, ch. 40, art. 1
  • 2013, ch. 12, art. 10

Note marginale :Disculpation : précautions voulues

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux alinéas 24(1)a), b) ou d) ou au paragraphe 25(1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • 2001, ch. 40, art. 1
  • 2013, ch. 12, art. 10

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • 2013, ch. 12, art. 10

Note marginale :Présomption — récidive

  •  (1) Pour l’application des articles 24 et 25, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la gestion des ressources en eau, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Application

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

  • 2013, ch. 12, art. 10

Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

 Pour l’application des articles 24 et 25, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

  • 2013, ch. 12, art. 10
 

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