Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Note marginale :Saisie-arrêt
147 (1) S’il estime qu’une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne tenue d’effectuer un versement au titre de la présente loi, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que celle-ci remette au receveur général, pour imputation sur ce versement, tout ou partie des sommes payables à cette autre personne.
Note marginale :Ordre valable pour versements à venir
(2) Dans le cas d’un employeur, l’ordre vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu’à extinction de la dette, l’intéressé devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, la somme mentionnée dans l’avis.
Note marginale :Quittance
(3) Le reçu du ministre constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.
Note marginale :Règlements
(4) Les règlements régissent l’application du présent article.
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