Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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PARTIE 1Immigration au Canada (suite)
SECTION 4Interdictions de territoire (suite)
Note marginale :Exception — demande au ministre
42.1 (1) Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.
Note marginale :Exception — à l’initiative du ministre
(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de tout étranger s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.
Note marginale :Considérations
(3) Pour décider s’il fait la déclaration, le ministre ne tient compte que de considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique sans toutefois limiter son analyse au fait que l’étranger constitue ou non un danger pour le public ou la sécurité du Canada.
- 2013, ch. 16, art. 18
- 2023, ch. 19, art. 8
Note marginale :Règlements
43 Les règlements régissent l’application de la présente section, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur les cas où une catégorie de résidents permanents ou d’étrangers est soustraite à tout ou partie de son application.
SECTION 5Perte de statut et renvoi
Constat de l’interdiction de territoire
Note marginale :Rapport d’interdiction de territoire
44 (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.
Note marginale :Suivi
(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.
Note marginale :Conditions
(3) L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.
Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
(4) Si l’affaire relative à un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité est déférée à la Section de l’immigration et que le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet du rapport n’est pas détenu, l’agent impose également à celui-ci les conditions réglementaires.
Note marginale :Durée des conditions
(5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :
a) la détention de l’intéressé;
b) le retrait du rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité;
c) la décision, en dernier ressort, selon laquelle n’est prise contre l’intéressé aucune mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité;
d) la déclaration du ministre faite à l’égard de l’intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2);
e) l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.
- 2001, ch. 27, art. 44
- 2013, ch. 16, art. 19
Enquête par la Section de l’immigration
Note marginale :Décision
45 Après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes :
a) reconnaître le droit d’entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent;
b) octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu’il se conforme à la présente loi;
c) autoriser le résident permanent ou l’étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;
d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire.
Perte du statut
Note marginale :Résident permanent
46 (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :
a) l’obtention de la citoyenneté canadienne;
b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;
c) la prise d’effet de la mesure de renvoi;
c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile;
d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection;
e) l’acceptation par un agent de la demande de renonciation au statut de résident permanent.
Note marginale :Effet de la renonciation
(1.1) Devient résident temporaire pour une période de six mois, la personne qui perd le statut de résident permanent au titre de l’alinéa (1)e), sauf si elle présente sa demande de renonciation à un point d’entrée ou si elle n’est pas présente au Canada au moment de l’acceptation de la demande.
Note marginale :Effet de la perte de la citoyenneté
(2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté :
a) soit au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, sauf s’il est visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur;
b) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi;
c) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi.
- 2001, ch. 27, art. 46
- 2012, ch. 17, art. 19
- 2013, ch. 16, art. 20
- 2014, ch. 22, art. 43
- 2017, ch. 14, art. 26
Note marginale :Résident temporaire
47 Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :
a) l’expiration de la période de séjour autorisé;
b) la décision de l’agent ou de la Section de l’immigration constatant le manquement aux autres exigences prévues par la présente loi;
c) la révocation du permis de séjour temporaire.
Exécution des mesures de renvoi
Note marginale :Mesure de renvoi
48 (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.
Note marginale :Conséquence
(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.
- 2001, ch. 27, art. 48
- 2012, ch. 17, art. 20
Note marginale :Prise d’effet
49 (1) La mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement; celle susceptible d’appel prend effet à l’expiration du délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.
Note marginale :Cas du demandeur d’asile
(2) Toutefois, celle visant le demandeur d’asile est conditionnelle et prend effet :
a) sur constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)e);
b) sept jours après le constat, dans les autres cas d’irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);
c) en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, à l’expiration du délai visé au paragraphe 110(2.1) ou, en cas d’appel, quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section d’appel des réfugiés;
d) quinze jours après la notification de la décision prononçant le désistement ou le retrait de sa demande;
e) quinze jours après le classement de l’affaire au titre de l’avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).
- 2001, ch. 27, art. 49
- 2012, ch. 17, art. 21
Note marginale :Sursis
50 Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants :
a) une décision judiciaire a pour effet direct d’en empêcher l’exécution, le ministre ayant toutefois le droit de présenter ses observations à l’instance;
b) tant que n’est pas purgée la peine d’emprisonnement infligée au Canada à l’étranger;
c) pour la durée prévue par la Section d’appel de l’immigration ou toute autre juridiction compétente;
d) pour la durée du sursis découlant du paragraphe 114(1);
e) pour la durée prévue par le ministre.
Note marginale :Péremption : résidence permanente
51 La mesure de renvoi inexécutée devient périmée quand l’étranger devient résident permanent.
Note marginale :Interdiction de retour
52 (1) L’exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l’agent ou dans les autres cas prévus par règlement.
Note marginale :Retour au Canada
(2) L’étranger peut revenir au Canada aux frais du ministre si la mesure de renvoi non susceptible d’appel est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire.
Règlements
Note marginale :Règlements
53 Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
a) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;
a.1) les modalités de présentation d’une demande de renonciation au statut de résident permanent et les conditions à respecter pour qu’une telle demande soit acceptée;
b) les cas de prise ou de maintien des mesures de renvoi;
c) les cas de rétablissement du statut;
d) les cas de sursis — notamment par le ministre ou non prévus par la présente loi — des mesures de renvoi;
e) les effets et l’exécution des mesures de renvoi, y compris la prise en compte de facteurs pour établir à quel moment l’exécution est possible;
f) les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;
g) les obligations financières qui peuvent être imposées relativement aux mesures de renvoi.
- 2001, ch. 27, art. 53
- 2012, ch. 1, art. 150, ch. 17, art. 22
- 2013, ch. 16, art. 21
SECTION 6Détention et mise en liberté
Note marginale :Juridiction compétente
54 La Section de l’immigration est la section de la Commission chargée du contrôle visé à la présente section.
Note marginale :Arrestation sur mandat et détention
55 (1) L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2).
Note marginale :Arrestation sans mandat et détention
(2) L’agent peut, sans mandat, arrêter et détenir l’étranger qui n’est pas une personne protégée dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);
b) l’identité de celui-ci ne lui a pas été prouvée dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi.
Note marginale :Détention à l’entrée
(3) L’agent peut détenir le résident permanent ou l’étranger, à son entrée au Canada, dans les cas suivants :
a) il l’estime nécessaire afin que soit complété le contrôle;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée.
Note marginale :Arrestation et détention obligatoires — étranger désigné
(3.1) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe 20.1(1), l’agent, selon le cas :
a) détient, à son entrée au Canada, l’étranger qui est un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui est âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation;
b) arrête et détient, sans mandat, l’étranger qui, après son entrée, devient un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation ou lance un mandat pour son arrestation et sa détention.
Note marginale :Notification
(4) L’agent avise sans délai la section de la mise en détention d’un résident permanent ou d’un étranger.
- 2001, ch. 27, art. 55
- 2012, ch. 17, art. 23
- 2023, ch. 19, art. 9
- 2023, ch. 19, art. 15.1
- 2023, ch. 32, art. 55
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