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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2023-03-06; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE 1Immigration au Canada (suite)

SECTION 9Certificats et protection de renseignements (suite)

Certificat

Note marginale :Dépôt du certificat

  •  (1) Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.

  • Note marginale :Dépôt de la preuve et du résumé

    (2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 79.1, 82 à 82.31, 112 et 115.

  • 2001, ch. 27, art. 77
  • 2002, ch. 8, art. 194
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2015, ch. 3, art. 112(F), ch. 20, art. 54

Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

  •  (1) Si est déposé à la Cour fédérale un certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité et qu’aucun mandat pour son arrestation et sa mise en détention n’a été lancé en vertu de l’article 81, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile impose à la personne qui y est visée les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (2) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (1) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :

    • a) la détention de l’intéressé;

    • b) le retrait du certificat attestant que l’intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité;

    • c) la décision, en dernier ressort, selon laquelle le certificat ne revêt pas un caractère raisonnable;

    • d) la déclaration du ministre faite à l’égard de l’intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2);

    • e) l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.

  • 2013, ch. 16, art. 25

Note marginale :Décision

 Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et l’annule s’il ne peut conclure qu’il est raisonnable.

  • 2001, ch. 27, art. 78
  • 2005, ch. 10, art. 34(A)
  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Appel

 La décision n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel.

  • 2001, ch. 27, art. 79
  • 2002, ch. 8, art. 194
  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Appel du ministre

  •  (1) Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (2) L’appel suspend l’exécution de la décision ainsi que l’instance visée à l’article 78 jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.

  • 2015, ch. 20, art. 55

Note marginale :Effet du certificat

 Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête.

  • 2001, ch. 27, art. 80
  • 2008, ch. 3, art. 4

Détention et mise en liberté

Note marginale :Mandat d’arrestation

 Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peuvent lancer un mandat pour l’arrestation et la mise en détention de la personne visée par le certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.

  • 2001, ch. 27, art. 81
  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Premier contrôle de la détention

  •  (1) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention.

  • Note marginale :Contrôles subséquents — avant la décision sur le certificat

    (2) Tant qu’il n’est pas statué sur le certificat, le juge entreprend un autre contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.

  • Note marginale :Contrôles subséquents — après la décision sur le certificat

    (3) La personne dont le certificat a été jugé raisonnable et qui est maintenue en détention peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant ce maintien une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.

  • Note marginale :Contrôles des conditions de mise en liberté

    (4) La personne mise en liberté sous condition peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Lors du contrôle, le juge :

    • a) ordonne le maintien en détention s’il est convaincu que la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;

    • b) dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

    (6) S’il ordonne, en vertu de l’alinéa (5)b), la mise en liberté d’une personne visée par un certificat attestant qu’elle est interdite de territoire pour raison de sécurité, le juge lui impose également les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Conditions — absence de contrôle

    (7) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (6) ne peuvent faire l’objet du contrôle prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Modification des conditions

    (8) Si des conditions réglementaires sont imposées en vertu du paragraphe (6), aucune modification de conditions en vertu du paragraphe 82.1(1) ou de l’alinéa 82.2(3)c) ne peut donner lieu à une imposition de conditions qui ne comprennent pas ces conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (9) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (6) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 77.1(2)a) à e).

  • 2001, ch. 27, art. 82
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2013, ch. 16, art. 26

Note marginale :Modification des ordonnances

  •  (1) Le juge peut modifier toute ordonnance rendue au titre du paragraphe 82(5) sur demande du ministre ou de la personne visée par l’ordonnance s’il est convaincu qu’il est souhaitable de le faire en raison d’un changement important des circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance.

  • Note marginale :Calcul du délai pour le prochain contrôle

    (2) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4), la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle la décision visée au paragraphe (1) est rendue.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Arrestation et détention — non-respect de conditions

  •  (1) L’agent de la paix peut arrêter et détenir toute personne mise en liberté au titre des articles 82 ou 82.1 s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des conditions de sa mise en liberté.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Le cas échéant, il la conduit devant un juge dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) S’il conclut que la personne a contrevenu ou était sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des conditions de sa mise en liberté, le juge, selon le cas :

    • a) ordonne qu’elle soit maintenue en détention s’il est convaincu que sa mise en liberté sous condition constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;

    • b) confirme l’ordonnance de mise en liberté;

    • c) modifie les conditions dont la mise en liberté est assortie.

  • Note marginale :Calcul du délai pour le prochain contrôle

    (4) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4), la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle la décision visée au paragraphe (3) est rendue.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Appel

 Les décisions rendues au titre des articles 82 à 82.2 ne sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Appel du ministre

  •  (1) Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (2) L’appel suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.

  • 2015, ch. 20, art. 56

Note marginale :Ordonnance ministérielle de mise en liberté

 Le ministre peut, en tout temps, ordonner la mise en liberté de la personne détenue au titre de l’un des articles 82 à 82.2 pour lui permettre de quitter le Canada.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Protection des renseignements

Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 :

    • a) le juge procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

    • b) il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre de l’instance, après avoir entendu l’intéressé et le ministre et accordé une attention et une importance particulières aux préférences de l’intéressé;

    • c) il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • c.1) il peut, sur demande du ministre, exempter le ministre de l’obligation de fournir une copie des renseignements à l’avocat spécial au titre de l’alinéa 85.4(1)b), s’il est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre;

    • c.2) il peut, en vue de décider s’il exempte ou non le ministre au titre de l’alinéa c.1), demander à l’avocat spécial de présenter ses observations et peut communiquer avec lui dans la mesure nécessaire pour lui permettre de présenter ses observations, s’il est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle le requièrent;

    • d) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • e) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

    • f) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance;

    • g) il donne à l’intéressé et au ministre la possibilité d’être entendus;

    • h) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;

    • i) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’intéressé;

    • j) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et les remet à celui-ci s’il décide qu’ils ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire;

    • k) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements que le ministre n’a pas fournis à l’avocat spécial en raison de l’exemption et il lui incombe de garantir la confidentialité de ces renseignements et de les remettre au ministre.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)h), sont exclus des éléments de preuve dignes de foi et utiles les renseignements dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus par suite du recours à la torture, au sens de l’article 269.1 du Code criminel, ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture.

  • Note marginale :Choix de l’avocat spécial

    (1.2) Si l’intéressé demande qu’une personne en particulier soit nommée au titre de l’alinéa (1)b), le juge nomme cette personne, à moins qu’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

    • a) la nomination de cette personne retarderait indûment l’instance;

    • b) la nomination de cette personne mettrait celle-ci en situation de conflit d’intérêts;

    • c) cette personne a connaissance de renseignements ou d’autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d’être divulgués par inadvertance.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le pouvoir du juge de nommer une personne qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre d’une instance comprend celui de mettre fin à ses fonctions et de nommer quelqu’un pour la remplacer.

  • 2001, ch. 27, art. 83
  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2015, ch. 20, art. 57
 
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