Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [650 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [1221 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE 1Immigration au Canada (suite)
SECTION 3Entrée et séjour au Canada (suite)
Statut et autorisation d’entrer (suite)
Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre
25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Note marginale :Dispense
(2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Critères provinciaux
(3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
- 2010, ch. 8, art. 5
- 2013, ch. 16, art. 10
- 2023, ch. 19, art. 4
Note marginale :Séjour dans l’intérêt public
25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie.
Note marginale :Dispense
(2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Critères provinciaux
(3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
Note marginale :Conditions
(4) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) peuvent notamment inclure l’obligation pour l’étranger en cause d’obtenir d’une tierce partie une détermination de recevabilité qui répond aux critères précisés par le ministre ou d’obtenir un engagement.
- 2010, ch. 8, art. 5
- 2012, ch. 17, art. 14
Note marginale :Règlements
26 (1) Les règlements régissent l’application des articles 18 à 25.2 et portent notamment sur :
a) l’entrée, la faculté de rentrer et le séjour;
b) le statut de résident permanent ou temporaire, et notamment l’acquisition du statut;
b.1) la déclaration visée au paragraphe 22.1(1);
c) les cas dans lesquels il peut être tenu compte de tout ou partie des circonstances visées à l’article 24;
d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;
d.1) les engagements qui peuvent ou doivent être obtenus à l’égard des demandes faites au titre du paragraphe 25(1) ou ceux mentionnés au paragraphe 25.2(4), ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;
d.2) la détermination de recevabilité mentionnée au paragraphe 25.2(4);
e) les garanties à fournir au ministre pour l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Exemptions
(2) Les règlements peuvent exempter de l’application de l’article 18 des personnes ou catégories de personnes et prévoir les conditions relatives à cette exemption.
- 2001, ch. 27, art. 26
- 2010, ch. 8, art. 6
- 2012, ch. 17, art. 15
- 2013, ch. 16, art. 11
- 2017, ch. 11, art. 6
Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires
Note marginale :Droit du résident permanent
27 (1) Le résident permanent a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner.
Note marginale :Conditions
(2) Le résident permanent est assujetti aux conditions imposées par règlement ou par instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).
- 2001, ch. 27, art. 27
- 2012, ch. 19, art. 704
Note marginale :Obligation de résidence
28 (1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.
Note marginale :Application
(2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :
a) le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :
(i) il est effectivement présent au Canada,
(ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents,
(iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,
(iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,
(v) il se conforme au mode d’exécution prévu par règlement;
b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;
c) le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle.
- 2001, ch. 27, art. 28
- 2003, ch. 22, art. 172(A)
Note marginale :Droit du résident temporaire
29 (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’autorisation d’entrer au Canada et d’y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire d’un permis de séjour temporaire.
Note marginale :Obligation du résident temporaire
(2) Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l’autorisation le prévoit.
Note marginale :Longue période
(3) Dans le cas du résident temporaire autorisé à entrer au Canada et à y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à son enfant ou son petit-enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent, la période mentionnée au paragraphe (2) est de cinq ans.
- 2001, ch. 27, art. 29
- 2023, ch. 21, art. 3
Note marginale :Études et emploi
30 (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Autorisation
(1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.
Note marginale :Instructions
(1.2) Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada.
Note marginale :Confirmation
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.
Note marginale :Contenu des instructions
(1.4) Les instructions visées au paragraphe (1.2) établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.
Note marginale :Révocation d’un permis de travail
(1.41) L’agent peut révoquer un permis de travail s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie.
Note marginale :Précision
(1.42) Il est entendu que le paragraphe (1.41) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un permis de travail.
Note marginale :Révocation ou suspension d’un avis
(1.43) Le ministère de l’Emploi et du Développement social peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre de l’Emploi et du Développement social, le justifie :
a) révoquer une évaluation qu’il a fournie relativement à une demande de permis de travail;
b) suspendre les effets d’une telle évaluation;
c) refuser de traiter une demande pour une telle évaluation.
Note marginale :Précision
(1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer une évaluation visée à ce paragraphe.
Note marginale :Publication
(1.5) Les instructions données au titre du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Prise d’effet
(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail, y compris la demande qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas encore été rendue.
Note marginale :Cessation d’effet
(1.7) Les instructions cessent d’avoir effet à la date de publication de l’avis de leur révocation dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Enfant mineur
(2) L’enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l’exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer un emploi ou à y étudier.
- 2001, ch. 27, art. 30
- 2012, ch. 1, art. 206
- 2013, ch. 33, art. 161, ch. 40, art. 235
- 2014, ch. 39, art. 307
Attestation de statut
Note marginale :Attestation de statut
31 (1) Il est remis au résident permanent et à la personne protégée une attestation de statut.
Note marginale :Effet
(2) Pour l’application de la présente loi et sauf décision contraire de l’agent, celui qui est muni d’une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s’il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l’extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut.
Note marginale :Titre de voyage
(3) Il est remis un titre de voyage au résident permanent qui se trouve hors du Canada et qui n’est pas muni de l’attestation de statut de résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle, que, selon le cas :
a) il remplit l’obligation de résidence;
b) il est constaté que l’alinéa 28(2)c) lui est applicable;
c) il a été effectivement présent au Canada au moins une fois au cours des 365 jours précédant le contrôle et, soit il a interjeté appel au titre du paragraphe 63(4) et celui-ci n’a pas été tranché en dernier ressort, soit le délai d’appel n’est pas expiré.
Titre de voyage de réfugié
Note marginale :Étranger désigné
31.1 Pour l’application de l’article 28 de la Convention sur les réfugiés, l’étranger désigné dont la demande d’asile ou de protection est acceptée ne réside régulièrement au Canada que s’il devient résident permanent ou si un permis lui est délivré en vertu de l’article 24.
- 2012, ch. 17, art. 16
Règlements
Note marginale :Règlements
32 Les règlements régissent l’application des articles 27 à 31, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur :
a) les catégories de résidents temporaires, notamment les étudiants et les travailleurs;
b) les critères de sélection applicables aux diverses catégories d’étrangers, et aux membres de leur famille, ainsi que les méthodes d’appréciation de tout ou partie de ces critères;
c) les éléments visés à l’alinéa b) sur lesquels les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations;
d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, notamment quant à l’exercice d’une activité professionnelle et d’études;
d.1) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant à toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, relativement aux résidents permanents et aux étrangers;
d.2) les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas d) et d.1);
d.3) les conséquences du non-respect des conditions visées aux alinéas d) et d.1);
d.4) le régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect par un employeur de toute condition visée à l’alinéa d.1) et le montant des pénalités imposées au titre de ce régime;
d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur;
e) l’obligation de résidence, et les règles de calcul des jours et périodes applicables;
f) les cas de délivrance, de renouvellement et de révocation de l’attestation de statut et du titre de voyage.
- 2001, ch. 27, art. 32
- 2012, ch. 19, art. 705
- 2013, ch. 16, art. 37
- 2014, ch. 20, art. 302, ch. 39, art. 309
- 2015, ch. 36, art. 172
SECTION 4Interdictions de territoire
Note marginale :Interprétation
33 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.
- Date de modification :