Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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PARTIE 1Immigration au Canada (suite)
SECTION 1Formalités et sélection (suite)
Formalités (suite)
Note marginale :Visa ou autre document ne pouvant être délivré
11.2 (1) Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent :
a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e);
b) il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée;
c) dans le cas où l’invitation lui a été formulée sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il ne répondait pas aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), le visa ou autre document peut être délivré à l’étranger si, lorsque sa demande a été reçue par l’agent, selon le cas :
a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) ou il ne répondait pas aux critères requis pour être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), en raison du fait que l’anniversaire de l’étranger a eu lieu après la formulation de l’invitation;
b) il n’avait pas les attributs — qu’il avait au moment où l’invitation a été formulée — sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h), mais :
(i) il répondait aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e),
(i.1) s’il a reçu l’invitation sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il répondait aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question,
(ii) il occupait un rang qui n’est pas inférieur au rang qu’un étranger devait occuper pour être invité à présenter une demande.
- 2014, ch. 20, art. 300
- 2017, ch. 20, art. 303
- 2022, ch. 10, art. 378
Sélection des résidents permanents
Note marginale :Regroupement familial
12 (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.
Note marginale :Immigration économique
(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
Note marginale :Réfugiés
(3) La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.
Régime de parrainage
Note marginale :Parrainage de l’étranger
13 (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.
(2) et (3) [Abrogés, 2012, ch. 17, art. 7]
Note marginale :Instructions
(4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).
- 2001, ch. 27, art. 13
- 2012, ch. 17, art. 7
Engagements
Note marginale :Caractère obligatoire
13.1 Tout engagement pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un étranger, notamment l’engagement de parrainage, lie le répondant.
- 2012, ch. 17, art. 8
Note marginale :Engagement exigé
13.2 (1) Lorsque les règlements l’exigent, l’étranger qui demande un visa ou le statut de résident permanent ou temporaire est tenu d’obtenir l’engagement qui y est prévu.
Note marginale :Instructions du ministre
(2) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e.1).
- 2012, ch. 17, art. 8
Règlements
Note marginale :Application générale
14 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés.
Note marginale :Sélection et formalités
(2) Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d’étrangers, dont celles visées à l’article 12, et portent notamment sur :
a) les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d’appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères, ainsi que les cas où l’agent peut substituer aux critères son appréciation de la capacité de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada;
b) la demande, la délivrance et le refus de délivrance de visas et autres documents pour les étrangers et les membres de leur famille;
c) le nombre de demandes à traiter et dont il peut être disposé et celui de visas ou autres documents à accorder par an, ainsi que les mesures à prendre en cas de dépassement;
d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;
e) le parrainage;
e.1) les engagements ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;
f) les garanties à remettre au ministre pour le respect des obligations découlant de la présente loi;
f.1) les pouvoirs d’inspection, notamment celui d’exiger la fourniture de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des engagements;
g) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront statuer ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers ou les répondants.
(3) à (5) [Abrogés, 2015, ch. 36, art. 171]
- 2001, ch. 27, art. 14
- 2012, ch. 17, art. 9, ch. 31, art. 309 et 313
- 2013, ch. 16, art. 4
- 2014, ch. 20, art. 301
- 2015, ch. 36, art. 171
Instructions du ministre
Note marginale :Catégorie « immigration économique »
14.1 (1) Afin de favoriser l’atteinte d’objectifs économiques fixés par le gouvernement fédéral, le ministre peut donner des instructions établissant des catégories de résidents permanents au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) et, à l’égard des catégories ainsi établies, régissant les éléments visés aux alinéas 14(2)a) à g), 26a), b), d) et e) ainsi que 32d) et les frais d’examen de la demande de visa ou de statut de résident permanent, et prévoyant les cas de dispense de paiement de ces frais.
Note marginale :Limite
(2) Malgré toute instruction donnée par le ministre en vertu de l’alinéa 87.3(3)c), le nombre de demandes à traiter ne peut, pour chaque catégorie établie au titre du paragraphe (1), excéder deux mille sept cent cinquante par an.
Note marginale :Application des règlements
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règlements applicables à l’ensemble des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), s’appliquent aux catégories établies au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(4) Le ministre peut préciser, dans les instructions, que les règlements pris en vertu du paragraphe 14(2), des alinéas 26a), b), d) ou e) ou 32d) ou du paragraphe 89(1) ne s’appliquent pas à une catégorie établie au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Non-application des règlements
(5) Il est entendu que les règlements qui ne sont applicables qu’à l’une ou certaines des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), ne s’appliquent pas aux catégories établies au titre du paragraphe (1). Les instructions peuvent toutefois prévoir le contraire.
Note marginale :Non-application des instructions
(6) Les instructions ne s’appliquent pas aux catégories établies par règlement.
Note marginale :Respect des instructions
(7) L’agent est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande.
Note marginale :Modification des instructions
(8) L’instruction qui en modifie une autre peut, lorsqu’elle le prévoit, s’appliquer à l’égard des demandes faites au titre de la catégorie établie par l’instruction originale qui sont pendantes à la date où l’instruction modificatrice prend effet.
Note marginale :Limite de la période de validité
(9) L’instruction donnée en vertu du paragraphe (1) est valide pour la période qui y est prévue, laquelle ne peut excéder cinq ans à compter de la date où l’instruction prend effet. La période maximale de cinq ans ne peut être prolongée ni par modification ni par renouvellement de l’instruction.
Note marginale :Demandes pendantes
(10) Malgré le paragraphe (9), le ministre peut ordonner à l’agent de traiter les demandes faites au titre d’une catégorie établie par instruction alors qu’elle était valide, même si sa période de validité a pris fin.
Note marginale :Loi sur les frais de service
(11) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas à l’égard des frais visés au paragraphe (1).
Note marginale :Publication
(12) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
- 2012, ch. 19, art. 703 et 710
- 2017, ch. 20, art. 454
SECTION 2Contrôle
Note marginale :Pouvoir de l’agent
15 (1) L’agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi ou qui est faite au titre du paragraphe 11(1.01).
Note marginale :Critères provinciaux
(2) S’agissant de l’étranger visé au paragraphe 9(1), le contrôle de conformité aux critères de sélection qui lui sont applicables a pour seul objet de vérifier si, sur la base du document délivré par la province en cause, l’autorité compétente de celle-ci est d’avis que l’étranger répond à ses critères de sélection.
Note marginale :Fouille
(3) L’agent peut fouiller tout moyen de transport amenant des personnes au Canada, interroger les personnes qui s’y trouvent, inspecter les documents et pièces relatifs à celles-ci et les saisir pour reproduction totale ou partielle et retenir le moyen de transport jusqu’à la fin du contrôle.
Note marginale :Instructions
(4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur l’exécution du contrôle.
- 2001, ch. 27, art. 15
- 2012, ch. 31, art. 310
Note marginale :Police d’assurance maladie
15.1 L’étranger qui souscrit une assurance maladie auprès d’une compagnie d’assurance à l’extérieur du Canada qui est agréée par le ministre se conforme à toute instruction visée au paragraphe 15(4) selon laquelle une assurance maladie privée est requise pour demander un visa de résident temporaire afin de rendre visite, pendant une longue période, à son enfant ou son petit-enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent.
Note marginale :Obligation du demandeur
16 (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.
Note marginale :Obligation de se soumettre au contrôle
(1.1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit, à la demande de l’agent, se soumettre au contrôle.
Note marginale :Éléments de preuve
(2) S’agissant de l’étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et, sous réserve des règlements, il est tenu de se soumettre à une visite médicale.
Note marginale :Obligation — entrevue
(2.1) L’étranger qui présente une demande au titre de la présente loi doit, sur demande de l’agent, se présenter à toute entrevue menée par le Service canadien du renseignement de sécurité dans le cadre d’une enquête visée à l’article 15 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité en vue de fournir au ministre les conseils visés à l’article 14 de cette loi ou de lui transmettre les informations visées à cet article. L’étranger doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées pendant cette entrevue.
Note marginale :Établissement de l’identité
(3) L’agent peut exiger ou obtenir du résident permanent ou de l’étranger qui fait l’objet d’une arrestation, d’une mise en détention, d’un contrôle ou d’une mesure de renvoi tous éléments, dont la photographie et la dactyloscopie, en vue d’établir son identité et vérifier s’il se conforme à la présente loi.
- 2001, ch. 27, art. 16
- 2010, ch. 8, art. 2
- 2013, ch. 16, art. 5
- 2015, ch. 3, art. 108(A)
Note marginale :Règlements
17 Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur l’exécution du contrôle.
SECTION 3Entrée et séjour au Canada
Entrée et séjour
Note marginale :Contrôle
18 (1) Sous réserve des règlements, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.
Note marginale :Transit
(2) Le présent article s’applique également aux personnes qui, sans quitter le Canada, cherchent à quitter une zone aéroportuaire réservée aux passagers en transit ou en partance.
Note marginale :Pouvoir de l’agent
(3) L’agent peut exiger de la personne qui cherche à entrer au Canada et qui n’est pas tenue, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 26(2), de se soumettre au contrôle, qu’elle s’y soumette.
- 2001, ch. 27, art. 18
- 2017, ch. 11, art. 5
Note marginale :Droit d’entrer : citoyen canadien et Indien
19 (1) Tout citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens, a le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner conformément à la présente loi; l’agent le laisse entrer sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, de sa qualité.
Note marginale :Droit d’entrer : résident permanent
(2) L’agent laisse entrer au Canada le résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, qu’il a ce statut.
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