Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Note marginale :Résident temporaire
22 (1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b), n’est pas interdit de territoire et ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1).
Note marginale :Double intention
(2) L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.
- 2001, ch. 27, art. 22
- 2013, ch. 16, art. 7
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