Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (L.R.C. (1985), ch. I-7)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
Violations et pénalités (suite)
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
24 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue par le ministre si elle est défavorable au contrevenant, et ce, dans les trente jours suivant la signification de cette décision.
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(2) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme ou annule la décision.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
25 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(2) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(3) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Note marginale :Précision
26 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
27 Dans le cadre d’une procédure en violation, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 22(1), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 23(3) et le certificat apparemment établi en vertu du paragraphe 25(2) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
28 (1) La procédure en violation se prescrit par deux ans à compter du jour où le ministre a eu connaissance des faits générateurs de la violation.
Note marginale :Attestation du ministre
(2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où ces faits générateurs sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport
28.1 Au moins tous les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours des deux années précédentes et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire faisant état de ce qui suit :
a) l’état d’avancement des consultations mentionnées à l’alinéa 6(1.1)a) et la liste des préoccupations soulevées lors de ces consultations;
b) les projets de règlement fondés sur le paragraphe 6(1.1);
c) les règlements pris en vertu de la présente loi et met en lumière les différences entre les provinces quant aux mesures qu’ils prévoient.
Disposition transitoire
Note marginale :Somme due antérieurement
29 L’article 5.1 s’applique à l’égard de toute somme due en vertu de la présente loi à la date d’entrée en vigueur du présent article, ainsi qu’à l’égard des intérêts courus, et ce, indépendamment du fait que leur recouvrement soit déjà prescrit en vertu des lois fédérales ou provinciales.
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