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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 4Diverses mesures (suite)

SECTION 39Loi sur le statut de l’artiste (suite)

Modifications corrélatives (suite)

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 40Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

Modification de la loi

 [Modification]

Dispositions transitoires

Définition de Organisme

 Aux articles 580 à 585, Organisme s’entend de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie constituée par l’article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie.

Note marginale :Fin des mandats

  •  (1) Le mandat des membres de l’Organisme nommés conformément aux paragraphes 6(1) ou (2) de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de l’Organisme n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes et autres documents signés par l’Organisme sous son nom, toute mention de l’Organisme vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Surplus

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 593, tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de l’Organisme appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Dettes et engagements non acquittés

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 593, toute dette ou tout engagement de l’Organisme qui n’est pas acquitté devient une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

 Les procédures judiciaires portant sur des obligations de l’Organisme peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’Organisme.

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

 Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Organisme, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 593 et auxquelles l’Organisme est partie.

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modification]

Loi sur la rémunération du secteur public

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 579 à 593 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 41Loi sur les télécommunications

Modification de la loi

 [Modifications]

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 [Modification]

 [Modification]

Dispositions de coordination

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SECTION 42Loi sur l’équité en matière d’emploi

 [Modification]

SECTION 43Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

 [Modifications]

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 [Modification]

 [Modification]

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 [Modifications]

  •  (1) [Modification]

  • (2) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 139]

  • (3) à (5) [Modifications]

  • (6) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 139]

  • (7) [Modification]

  •  (1) [Modification]

  • (2) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 140]

  •  (1) [Modification]

  • (2) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 141]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

Disposition transitoire

 [Disposition transitoire]

Modifications corrélatives à la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

 [Modification]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :7 avril 2013

  •  (1) L’article 604 et les paragraphes 608(2) et (3) entrent en vigueur le 7 avril 2013.

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(2) Les articles 605 et 607 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • (3) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 142]

  • 2012, ch. 19, art. 619, ch. 31, art. 451
  • 2013, ch. 40, art. 142

SECTION 44Tarif des douanes

Modification de la loi

 [Modification]

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Entrée en vigueur

Note marginale :30 mars 2012

  •  (1) Les articles 620 et 621 sont réputés être entrés en vigueur le 30 mars 2012.

  • Note marginale :1er juin 2012

    (2) Les articles 622 à 624 entrent en vigueur le 1er juin 2012.

SECTION 45Loi maritime du Canada

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SECTION 46Loi sur la gestion des terres des premières nations

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SECTION 47Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes

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SECTION 48Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

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SECTION 49Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

Modification de la loi

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Date de modification :