Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 4Diverses mesures (suite)
SECTION 1Mesures relatives au vérificateur général du Canada (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
204 Les obligations prévues aux articles 31 et 32 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
SECTION 2Produits analogues aux rentes viagères
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
205 [Modification]
Loi sur les banques
206 [Modification]
207 [Modification]
Loi sur les associations coopératives de crédit
208 [Modification]
SECTION 3PPP Canada Inc.
Note marginale :Définitions
209 Pour l’application de la présente section, ministère, ministre compétent et société d’État s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Acquisition des actions
209.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 90(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales peut acquérir les actions de la société PPP Canada Inc.
Note marginale :Actions détenues par le ministre compétent
(2) Le ministre compétent détient les actions acquises.
Note marginale :Ministre compétent — autres opérations
(3) Le ministre compétent peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, effectuer toute opération visée à l’un des alinéas 90(1)c) à e) de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard de la société PPP Canada Inc.
Note marginale :Autorisation — société d’État mère
(4) La société PPP Canada Inc. peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.
Note marginale :Autorisation — filiales à cent pour cent
(5) Toute personne morale, membre d’un groupement composé de la société PPP Canada Inc. et de ses filiales à cent pour cent, peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de ses actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.
- 2016, ch. 7, art. 233
Note marginale :Statut de la société PPP Canada Inc.
210 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société PPP Canada Inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Statut de mandataire pour certaines activités
211 La société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des activités suivantes :
a) évaluer des possibilités de partenariats public-privé pour le compte des ministères et sociétés d’État en conformité avec les critères établis par le Conseil du Trésor;
b) donner des conseils aux ministères et sociétés d’État sur l’exécution de projets de partenariats public-privé;
c) agir comme source d’aide et de conseils auprès des ministères et sociétés d’État relativement aux questions liées aux partenariats public-privé;
d) mener toute activité précisée par décret pris en vertu de l’article 211.1.
- 2012, ch. 19, art. 211
- 2016, ch. 7, art. 234
Note marginale :Décret
211.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser toute activité à l’égard de laquelle la société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2016, ch. 7, art. 235
Note marginale :Absence de responsabilité pour Sa Majesté
212 Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité à l’égard des obligations qui incombent à la société PPP Canada Inc. dans le cadre de ses activités, à l’exception de celles visées à l’article 211.
213 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 236]
SECTION 4Plafond des emprunts des territoires
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
214 [Modifications]
Loi sur le Nunavut
215 [Modifications]
Loi sur le Yukon
216 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *217 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 4 en vigueur le 8 mars 2013, voir TR/2013-25.]
SECTION 5Obligations de faire rapport
Loi sur la gestion des finances publiques
218 [Modification]
219 [Modifications]
220 [Modification]
Loi sur les carburants de remplacement
221 [Modification]
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
222 [Modification]
SECTION 6Tribunal de la sécurité sociale et fourniture de services
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
223 [Modification]
224 [Modification]
Régime de pensions du Canada
225 [Modification]
226 [Modification]
227 [Modifications]
228 [Modification]
229 [Modification]
230 [Modifications]
231 [Modification]
232 [Modification]
233 [Modifications]
234 [Modifications]
Loi sur la sécurité de la vieillesse
235 [Modification]
236 [Modifications]
237 [Modifications]
238 [Modification]
239 [Modification]
Loi sur l’assurance-emploi
240 [Modification]
241 [Modification]
242 [Modification]
243 [Modification]
244 [Modification]
245 [Modification]
246 [Modification]
247 [Modification]
248 [Modification]
249 [Modification]
250 [Modification]
Dispositions transitoires
Définitions et généralités
251 [Disposition transitoire]
252 [Disposition transitoire]
Régime de pensions du Canada
253 [Disposition transitoire]
254 [Disposition transitoire]
255 [Disposition transitoire]
256 [Disposition transitoire]
257 [Disposition transitoire]
258 [Disposition transitoire]
259 [Disposition transitoire]
260 [Disposition transitoire]
261 [Disposition transitoire]
262 [Disposition transitoire]
Loi sur l’assurance-emploi
263 [Disposition transitoire]
264 [Disposition transitoire]
265 [Disposition transitoire]
266 [Disposition transitoire]
267 [Disposition transitoire]
268 [Disposition transitoire]
269 [Disposition transitoire]
270 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
271 [Modification]
Loi sur les Cours fédérales
272 [Modifications]
Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
273 [Modifications]
274 [Modification]
275 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
276 [Modification]
Loi de l’impôt sur le revenu
277 [Modification]
278 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
279 [Modification]
280 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2013
281 (1) Les articles 225 et 227 à 229, le paragraphe 230(1), les articles 231, 232, 235 et 236, le paragraphe 237(1) et les articles 240 à 244, 246 à 249 et 279 entrent en vigueur le 1er avril 2013.
Note marginale :1er avril 2014
(2) Les articles 271 et 276 entrent en vigueur le 1er avril 2014.
Note marginale :1er mai 2014
(3) Les paragraphes 272(1) et (3) entrent en vigueur le 1er mai 2014.
SECTION 7Fusion des codes de protection des renseignements personnels
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
282 [Modifications]
283 [Modification]
284 [Modification]
285 [Modification]
286 [Modification]
287 [Modification]
288 [Modification]
289 [Modification]
290 [Modification]
- Date de modification :