Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 4Diverses mesures (suite)
SECTION 49Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (suite)
Modification de la loi (suite)
666 [Modification]
Dispositions transitoires
667 [Disposition transitoire]
668 [Disposition transitoire]
669 [Disposition transitoire]
670 [Disposition transitoire]
671 [Disposition transitoire]
672 [Disposition transitoire]
673 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
674 [Modification]
675 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
676 [Modification]
Loi sur les Indiens
677 [Modification]
678 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
679 [Modification]
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
680 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *681 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 49 en vigueur le 1er avril 2013, voir TR/2013-38.]
SECTION 50[Abrogée avant d’entrer en vigueur, 2017, ch. 20, art. 297]
682 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2017, ch. 20, art. 297]
683 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2017, ch. 20, art. 297]
684 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 297]
SECTION 51Abrogation de la Loi sur le ministère du Développement social
Abrogation
685 [Abrogation]
Conseil national du bien-être social
Note marginale :Fin des mandats
686 (1) Le mandat des membres du Conseil national du bien-être social prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du Conseil national du bien-être social n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Modifications connexes à la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
687 [Modification]
Modifications corrélatives
Loi sur la gestion des finances publiques
688 [Modification]
689 [Modification]
Loi sur les traitements
690 [Modification]
691 [Modification]
Loi de l’impôt sur le revenu
692 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
693 [Modification]
Nouvelle terminologie
694 [Modifications]
695 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *696 Les articles 685 à 695 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 686 en vigueur le 27 juillet 2012, voir TR/2012-61; articles 685 et 687 à 695 en vigueur le 1er mars 2013, voir TR/2013-17.]
SECTION 52Loi sur le Programme de protection des salariés
Modification de la loi
697 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :15 décembre 2011
698 La présente section est réputée être entrée en vigueur le 15 décembre 2011.
SECTION 53Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto
699 [Abrogation]
SECTION 54Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
700 [Modification]
701 [Modification]
702 [Modification]
703 [Modification]
704 [Modification]
705 [Modification]
706 [Modifications]
707 [Modification]
708 [Modification]
Modification de la Loi d’exécution du budget de 2008
709 [Modification]
Dispositions de coordination
710 [Modifications]
SECTION 55Services partagés Canada
Loi sur Services partagés Canada
Note marginale :Édiction de la loi
711 Est édictée la Loi sur Services partagés Canada, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur Services partagés Canada]
Modification corrélative à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
712 [Modification]
SECTION 56Loi sur la procréation assistée
Modification de la loi
713 [Modifications]
714 [Modification]
715 [Modification]
716 [Modification]
717 [Modification]
718 [Modification]
719 [Modifications]
720 [Modification]
721 [Modification]
722 [Modification]
723 [Modification]
724 [Modification]
725 [Modifications]
726 [Modification]
727 [Modification]
728 [Modifications]
729 [Modification]
730 [Modification]
731 [Modification]
732 [Modification]
733 [Modification]
734 [Modification]
735 [Modification]
736 [Modification]
737 [Modifications]
738 [Modification]
739 [Modification]
Entrée en vigueur d’une disposition de la Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Sanction royale
740 Malgré l’article 78 de la Loi sur la procréation assistée, l’article 44 de cette loi, dans sa version modifiée par l’article 725 de la présente loi, entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
Dispositions transitoires
741 [Disposition transitoire]
742 [Disposition transitoire]
743 [Disposition transitoire]
744 [Disposition transitoire]
745 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
746 [Modification]
747 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
748 [Modifications]
Loi sur la protection des renseignements personnels
749 [Modification]
Loi sur la pension de la fonction publique
750 [Modification]
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
751 [Modification]
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
752 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
753 Note de bas de page *(1) Les articles 715 et 716, ou telle des dispositions édictées par l’article 716, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 715 et 716 en vigueur le 4 février 2020, voir TR/2019-37.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Le paragraphe 713(2) et les articles 721 à 723, 726 et 741 à 751 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 713(2) et articles 721 à 723, 726 et 741 à 751 en vigueur le 30 septembre 2012, voir TR/2012-75.]
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