Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)

SECTION XVIApplication et dispositions générales (suite)

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Identité du plaignant

  •  (1) Si une plainte est déposée au titre de la présente partie et que le plaignant demande que son identité ne soit pas révélée, la demande est accédée sauf si :

    • a) la révélation est nécessaire dans le cadre d’une poursuite;

    • b) le chef estime que la révélation est dans l’intérêt public;

    • c) le chef décide que la révélation est nécessaire dans le cadre de l’examen de la plainte et le plaignant y consent par écrit.

  • Note marginale :Consentement

    (2) À la suite de la décision prise au titre de l’alinéa (1)c), si le plaignant refuse une demande écrite du chef de consentir à ce que son identité soit révélée, le chef peut considérer la plainte comme ayant été retirée.

Note marginale :Recours civil

 La présente partie n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur pour des arriérés de salaire.

  • S.R., ch. L-1, art. 73

Arrêtés ministériels

Note marginale :Champ d’application

 Les arrêtés que la présente partie ou ses règlements autorisent le ministre à prendre peuvent être d’application générale ou restreinte ou applicables à certaines catégories d’employés ou d’établissements.

  • S.R., ch. L-1, art. 74

Projets pilotes

Note marginale :Règlements

 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient et protégeraient davantage les droits des employés prévus sous le régime de la présente partie; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 263
  • 1996, ch. 11, art. 68
  • 2018, ch. 27, art. 504

Note marginale :Abrogation

 Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 263 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

  • 2018, ch. 27, art. 504

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue :

    • a) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres des salaires, congés annuels, jours fériés et heures supplémentaires des employés, ainsi que de tous autres renseignements relatifs à l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;

    • a.1) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres relatifs à l’application de la présente partie aux personnes qui sont exclues, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de tout ou partie de la présente partie;

    • a.2) de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au chef pour établir que l’exercice des activités visées au paragraphe 167(1.2) satisfait aux exigences d’un programme visé à ce paragraphe, ainsi que les cas où il doit les fournir;

    • a.3) de préciser les cas où la personne qui exerce les activités visées au paragraphe 167(1.2) doit fournir à un employeur les renseignements visés à l’alinéa a.2);

    • a.4) pour l’application du paragraphe 167(1.2), de prévoir les établissements d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou les établissements d’enseignement équivalents situés à l’extérieur du Canada;

    • b) de donner la désignation d’établissement à toute succursale, section ou autre division d’une entreprise fédérale pour l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;

    • b.1) d’étendre à toute catégorie de personnes l’application de la présente partie, selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement pris en vertu du présent alinéa;

    • c) de régir la production et l’inspection des registres que doivent tenir les employeurs;

    • d) de fixer le mode de calcul et de détermination du salaire reçu par un employé, y compris l’équivalent en argent de la rémunération versée autrement qu’en espèces et, pour l’application d’une ou de certaines dispositions de la présente partie, le taux régulier de salaire des employés;

    • e) de fixer le mode de calcul et de détermination, sur une base horaire, du taux régulier de salaire des employés payés soit au temps, sur une autre base que l’heure, soit partiellement au temps;

    • e.1) de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;

    • f) de fixer le nombre maximal d’heures qui peut s’écouler entre le commencement et la fin d’une journée de travail d’un employé;

    • g) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 505]

    • h) d’obliger l’employeur, dans tout établissement, à diffuser auprès des employés, par les avis prévus et selon les modalités fixées, l’information suivante :

      • (i) les dispositions de la présente partie ou de quelque règlement ou arrêté pris sous son régime,

      • (ii) les heures particulières de travail, notamment les heures de relève des équipes,

      • (iii) les périodes de repos et de repas,

      • (iv) toute autre question concernant la durée et les conditions de travail;

    • i) de prévoir le versement, au chef ou à quelqu’un d’autre, du salaire d’un employé, si ce dernier est introuvable ou en tout autre cas;

    • i.1) de prévoir l’application de toute disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci aux personnes et aux employeurs à leur égard qui sont par ailleurs exclus, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de la présente partie et d’adapter la disposition pour son application à ces personnes et à ces employeurs;

    • j) de prévoir la création de comités consultatifs chargés de conseiller le ministre sur toutes questions relatives à l’application de la présente partie;

    • j.1) de prévoir des cas et des conditions pour l’application du paragraphe 251.01(3);

    • j.2) de prévoir les cas où une plainte ne peut pas être rejetée au titre de l’alinéa 251.05(1)c);

    • j.3) de préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être rejetée au titre de l’alinéa 251.05(1)c);

    • j.4) de préciser le délai ou la période visés au paragraphe 251.05(1.1);

    • j.5) [Abrogé, 2020, ch. 12, art. 4]

    • k) de prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Incorporation de documents

    (2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a.4) qui incorpore par renvoi tout ou partie de documents, indépendamment de leur source, peut prévoir que ceux-ci sont incorporés soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.

Application de lois provinciales

Note marginale :Sociétés d’État provinciales

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

  • 1996, ch. 12, art. 4
  • 1997, ch. 9, art. 125

Note marginale :Exclusion

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements sur toute question relative aux normes du travail et touchant l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • 1996, ch. 12, art. 4
  • 1997, ch. 9, art. 125

Note marginale :Application de certaines dispositions

 Les paragraphes 121.2(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu du paragraphe 266(2), la mention « paragraphe (2) » aux paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du paragraphe 266(2).

  • 1996, ch. 12, art. 4

PARTIE IVSanctions administratives pécuniaires

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    employeur

    employeur S’entend au sens du paragraphe 122(1) à l’égard d’une violation relative à la partie II et au sens de l’article 166 à l’égard d’une violation relative à la partie III. (employer)

    ministère

    ministère Ministère ou secteur de l’administration publique fédérale auxquels la partie II s’applique, aux termes du paragraphe 123(2). (department)

    pénalité

    pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation. (penalty)

  • Note marginale :Application — ministères

    (2) La présente partie ne s’applique aux ministères et aux personnes qui y sont employées qu’à l’égard de violations relatives à la partie II.

Objet

Note marginale :Principe

 La présente partie a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et comme complément aux autres mesures d’application des parties II et III de la présente loi, un régime juste et efficace de pénalités.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée des parties II ou III ou de leurs règlements,

      • (ii) à toute instruction, ou à toute instruction appartenant à une catégorie spécifiée, donnée en application de la partie II ou de ses règlements,

      • (iii) à tout ordre donné au titre des parties II ou III ou de leurs règlements, à tout arrêté pris au titre des parties II ou III ou de leurs règlements, à toute ordonnance rendue au titre des parties II ou III ou de leurs règlements ou à tout tel ordre, arrêté ou ordonnance appartenant à une catégorie spécifiée,

      • (iv) à toute condition — ou à toute condition appartenant à une catégorie spécifiée — d’une dérogation octroyée en vertu de l’article 176;

    • b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes et les ministères;

    • c) prévoir les critères de minoration de la pénalité, ainsi que les modalités de cette opération;

    • d) régir la détermination d’un montant inférieur à la pénalité infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;

    • e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente partie;

    • f) fixer le mode de calcul et de détermination du taux de salaire régulier pour l’application de l’article 288;

    • g) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • h) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné à 250 000 $.

 

Date de modification :