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Loi sur la sûreté du transport maritime (L.C. 1994, ch. 40)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures

Confidentialité des mesures et règles de sûreté (suite)

Note marginale :Notification au ministre

  •  (1) Saisi d’une demande de production ou de divulgation, le tribunal ou tout autre organisme compétent pour y contraindre la notifie au ministre — si celui-ci n’est pas partie à la procédure — et examine à huis clos les mesures ou règles de sûreté visées, ou les règles de sûreté proposées, en lui donnant la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Ordre de production et de divulgation

    (2) S’il conclut, en l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée aux mesures ou aux règles, le tribunal ou autre organisme doit en ordonner la production et la divulgation, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner à leur sujet.

Note marginale :Statut des mesures et règles de sûreté

 Les mesures et règles de sûreté ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Injonctions aux bâtiments

Note marginale :Menaces

  •  (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des choses — notamment des biens, des bâtiments ou des installations maritimes —, lui enjoindre, selon le cas :

    • a) de gagner un lieu précis, par la route et de la manière prescrites, et d’y demeurer jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la menace a disparu;

    • b) de quitter le Canada par la route et de la manière prescrites;

    • c) de rester à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Mesures de sûreté inadéquates

    (2) Le ministre peut enjoindre à tout bâtiment immatriculé à l’extérieur du Canada de rester à l’extérieur du Canada ou de ne pas entrer ou accoster dans une installation maritime s’il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment ou des personnes ou biens se trouvant à son bord n’ont pas été soumis à un contrôle ou à d’autres mesures sécuritaires équivalents à ceux applicables, en vertu de la présente loi, à un bâtiment immatriculé au Canada.

  • Note marginale :Statut des injonctions

    (3) Il est entendu que les injonctions prises en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais aucun exploitant ne peut être déclaré coupable d’y avoir contrevenu à moins qu’il ne soit établi qu’au moment de la prétendue contravention le nécessaire avait été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Le certificat censé être signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction, a été donné à l’exploitant constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.

Note marginale :Infraction

 L’inobservation d’une injonction par l’exploitant d’un bâtiment constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation :

    • (i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

    • (ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200 000 $;

  • b) par procédure sommaire :

    • (i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    • (ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.

Avis à un exploitant

Note marginale :Effet

 L’avis donné à l’exploitant d’un bâtiment ou d’une installation maritime, ou à son mandataire, vaut pour tous les exploitants de ce bâtiment ou de cette installation maritime.

Contrôle

Définition de désignation

 Pour l’application des articles 19.1 à 19.8, est assimilé à la désignation tout avantage qu’elle octroie.

  • 1994, ch. 40, art. 19
  • 2001, ch. 29, art. 57

Note marginale :Désignation

 Le ministre peut désigner des personnes, individuellement ou par catégorie, pour remplir les fonctions d’agent de contrôle dans le cadre de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

  • 2001, ch. 29, art. 57

Note marginale :Suspension, annulation ou refus pour inaptitude

  •  (1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la désignation d’un agent de contrôle, ou refuser de désigner une personne à titre d’agent de contrôle, s’il estime que l’intéressé est inapte ou ne répond pas — ou ne répond plus — aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation.

  • Note marginale :Suspension ou annulation pour contravention à la loi

    (2) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que celui-ci contrevient à la présente loi, aux règlements, aux mesures de sûreté, aux règles de sûreté, ou aux conditions visées au paragraphe 10(6).

  • Note marginale :Suspension pour motif de sûreté

    (3) Le ministre peut suspendre la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que l’exercice, par lui, des fonctions d’agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport maritime.

  • 2001, ch. 29, art. 57

Note marginale :Avis

  •  (1) S’il décide de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler la désignation de l’agent de contrôle, ou de refuser de désigner une personne à titre d’agent de contrôle, le ministre notifie à l’intéressé avis de sa décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont notamment indiqués dans l’avis :

    • a) les motifs de la décision du ministre;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la notification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) Dans le cas d’une suspension ou d’une annulation, la date de prise d’effet de la décision :

    • a) si celle-ci est rendue en vertu des paragraphes 19.2(1) ou (3), ne peut être antérieure à la date de réception de l’avis par l’intéressé;

    • b) si celle-ci est rendue en vertu du paragraphe 19.2(2), ne peut être antérieure au trentième jour suivant la notification de l’avis.

  • 2001, ch. 29, art. 57

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf s’il estime que cela constituerait un danger pour la sûreté du transport maritime, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de l’intéressé peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 19.2(2) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.

  • 2001, ch. 29, art. 57

Note marginale :Audience

  •  (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

    (3) Dans le cas visé par le paragraphe 19.2(2), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision

    (4) Le conseiller peut :

    • a) dans les cas visés aux paragraphes 19.2(1) ou (3), confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

    • b) dans le cas visé au paragraphe 19.2(2), confirmer la décision ou y substituer sa propre décision.

  • 2001, ch. 29, art. 57

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l’alinéa 19.5(4)b); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu de l’alinéa 19.5(4)a). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut :

    • a) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 19.5(4) a), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

    • b) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 19.5(4)b), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • 2001, ch. 29, art. 57

Note marginale :Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre

 En cas de renvoi de l’affaire au ministre au titre des alinéas 19.5(4)a) ou 19.6(3)a), la décision du ministre de suspendre ou d’annuler la désignation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il estime que cela ne constitue pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la décision de suspendre ou d’annuler la désignation rendue en vertu du paragraphe 19.2(1) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.

  • 2001, ch. 29, art. 57

Note marginale :Réexamen

  •  (1) Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 19.2(3), si le comité rejette l’appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 19.5(4)a) ou 19.6(3)a), l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport maritime.

  • Note marginale :Procédure applicable

    (2) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les articles 19.3 à 19.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.

  • 2001, ch. 29, art. 57

Note marginale :Contrôle préalable à l’embarquement

  •  (1) Il est interdit à quiconque de monter à bord d’un bâtiment ou de pénétrer dans une zone réglementée — ou d’y mettre des biens — sans avoir subi le contrôle, pour lui-même ou ceux-ci, que peut exiger l’agent de contrôle.

  • Note marginale :Contrôle à bord ou dans une zone réglementée

    (2) L’agent de contrôle peut ordonner l’expulsion du bâtiment ou de la zone réglementée, ou l’enlèvement des biens qu’elle y a apportés ou fait mettre, à toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle qu’il exige. Son ordre est exécutoire immédiatement ou, lorsque le bâtiment n’est pas à quai, dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Biens non accompagnés

    (3) L’agent peut procéder, dans une installation maritime, au contrôle de biens destinés au transport par bâtiment mais non accompagnés. Le cas échéant, il peut employer la force justifiable en la circonstance pour y avoir accès.

  • Note marginale :Information fausse ou trompeuse

    (4) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit sciemment une information fausse ou trompeuse à un agent de contrôle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Échec au contrôle

    (5) L’inobservation du paragraphe (2) et le fait de déjouer volontairement un contrôle constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Obligation d’affichage

  •  (1) Dans les cas où le contrôle des personnes ou des biens est exigé ou autorisé, en vertu de la présente loi, à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime, l’exploitant est tenu d’afficher des avis avertissant à cet effet et précisant que le contrôle des personnes ou des biens n’est obligatoire que lorsque les personnes soit montent à bord ou pénètrent dans une zone réglementée, soit y placent leurs biens.

  • Note marginale :Emplacement et langue des avis

    (2) Les avis doivent être placés bien en vue, aux lieux de contrôle, et au moins dans les deux langues officielles du Canada.

  • Note marginale :Infraction

    (3) L’inobservation du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1 000 $;

    • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 10 000 $.

 

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