Loi sur la sûreté du transport maritime (L.C. 1994, ch. 40)
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Infractions et peines (suite)
Note marginale :Moyens de défense
29 Il est entendu que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration.
Note marginale :Objets saisis ou retenus
30 Les objets saisis ou retenus en vertu de la présente loi sont rendus à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession dès le règlement de l’affaire, à moins que cette personne ne soit déclarée coupable d’une infraction à la présente loi. Dans ce cas, ils peuvent être retenus jusqu’à paiement de l’amende éventuellement imposée ou vendus, le produit de leur aliénation étant alors affecté en tout ou en partie au paiement de celle-ci.
Note marginale :Recouvrement des amendes
31 (1) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Tous les frais exposés pour l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.
Sanctions administratives
Définition
Définition de violation
32 Aux articles 33 à 51, violation s’entend de toute contravention à une disposition qualifiée de violation par les règlements.
- 1994, ch. 40, art. 32
- 2001, ch. 29, art. 59
Transaction et procès-verbal
Note marginale :Transaction ou procès-verbal
33 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :
a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la sanction, en application des règlements, qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;
b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, fixé en application des règlements, ainsi que le délai, soit trente jours après signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) S’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.
Note marginale :Description abrégée
(3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Commission de la violation
34 (1) Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.
Note marginale :Requête en révision
(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 36(1), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction en vertu du paragraphe 39(1).
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Avis d’exécution
35 S’il estime que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur signification de l’avis :
a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;
b) toute caution versée au titre de l’alinéa 33(1) a) est remise à l’intéressé.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
36 (1) S’il estime que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 37 ou 40 que la transaction a été exécutée :
a) soit il doit payer le double du montant de la sanction prévue par la transaction;
b) soit la caution versée au titre de l’alinéa 33(1) a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis de défaut, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Requête en révision
37 (1) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 36(1) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
(5) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.
Note marginale :Décision
(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Remise de la caution
38 La caution versée par le contrevenant au titre de l’alinéa 33(1) a) lui est remise :
a) en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 36(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la sanction prévue par la transaction;
b) lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 37(6) ou le comité en vertu du paragraphe 40(3) conclut que la transaction a été exécutée.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Option en cas de refus de transiger
39 (1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.
Note marginale :Aucune requête
(2) L’omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Audience
(3) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Note marginale :Déroulement
(4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(5) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision
(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 51 c), y substituer sa propre décision.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Appel
40 (1) Le ministre ou le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 37(6) ou 39(6). Dans les deux cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut :
a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 37(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;
b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 39(6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 51 c), substituer sa propre décision à celle en cause.
- 2001, ch. 29, art. 59
Choix de poursuites
Note marginale :Contravention qualifiable de violation et d’infraction
41 Dans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou comme infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
- 2001, ch. 29, art. 59
Recouvrement des créances
Note marginale :Créances de Sa Majesté
42 Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :
a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision du montant de la sanction au titre du paragraphe 39(1), ce montant, à compter de la date de signification du procès-verbal;
b) la somme devant être payée au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 36(1), à compter de la date de signification de l’avis;
c) le montant de la sanction fixé par le conseiller ou le comité dans le cadre de la requête prévue aux articles 39 ou 40, à compter de la date de la décision;
d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c).
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Certificat de non-paiement
43 (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée à l’article 42.
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
- 2001, ch. 29, art. 59
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