Loi sur la sûreté du transport maritime (L.C. 1994, ch. 40)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la sûreté du transport maritime (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la sûreté du transport maritime [117 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la sûreté du transport maritime [351 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures
Application
Note marginale :Désignation
22 (1) Le ministre peut désigner les personnes, individuellement ou par catégorie, qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la chose ou des lieux qui font l’objet de sa visite.
Note marginale :Inspection des bâtiments et installations maritimes
23 (1) En vue de faire observer la présente loi, les règlements et les mesures et règles de sûreté, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout bâtiment ou installation maritime.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
(2) L’inspecteur peut, au cours de sa visite :
a) exiger la présence des personnes qu’il juge à même de l’assister et les interroger;
b) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente loi, des règlements ou des mesures ou règles de sûreté;
c) saisir tout élément qui, à son avis, peut servir à prouver une contravention à la présente loi;
d) retenir tout bâtiment qui, à son avis, constitue une menace pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments ou des installations maritimes jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la menace a disparu.
L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Mandat pour local d’habitation
(3) L’inspecteur ne peut toutefois pénétrer dans un local d’habitation sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.
Note marginale :Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Perquisition
24 Il est entendu que les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent à la présente loi, mais l’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l’article 487 en matière de perquisition et de saisie lorsque la sécurité ou la vie humaine risquent d’être mises en péril du fait du temps nécessaire à l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Assistance
25 (1) L’exploitant du bâtiment ou de l’installation maritime et toute personne s’y trouvant prêtent à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Entrave
(2) Il est interdit de manquer aux exigences que peut valablement formuler l’inspecteur agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de volontairement entraver son action.
Note marginale :Autres interdictions
(3) Il est interdit :
a) de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment un renseignement faux ou trompeur à un inspecteur ou à une autre personne chargée de l’application de la présente loi;
b) de détruire délibérément des dossiers ou autres documents dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi;
c) de faire de fausses inscriptions dans ces dossiers dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;
d) sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation d’objets saisis ou déplacés par lui;
e) sauf autorisation donnée en application de la présente loi, d’exploiter délibérément un bâtiment retenu sous le régime de celle-ci.
Note marginale :Infraction
(4) L’inobservation du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.
Infractions et peines
Note marginale :Infraction continue
26 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction.
Note marginale :Prescription
27 Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date de survenance de l’événement.
Note marginale :Infraction de l’agent ou du mandataire
28 (1) Toute personne peut être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi commise par son agent ou mandataire, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié, poursuivi ou déclaré coupable.
Note marginale :Exploitant du bâtiment
(2) L’exploitant d’un bâtiment peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable, à moins que, lors de l’infraction, le bâtiment n’ait été en la possession d’une autre personne sans son consentement.
Note marginale :Exploitant de l’installation maritime
(3) L’exploitant d’une installation maritime peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction.
- 1994, ch. 40, art. 28
- 2001, ch. 29, art. 58(F)
Note marginale :Moyens de défense
29 Il est entendu que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration.
Note marginale :Objets saisis ou retenus
30 Les objets saisis ou retenus en vertu de la présente loi sont rendus à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession dès le règlement de l’affaire, à moins que cette personne ne soit déclarée coupable d’une infraction à la présente loi. Dans ce cas, ils peuvent être retenus jusqu’à paiement de l’amende éventuellement imposée ou vendus, le produit de leur aliénation étant alors affecté en tout ou en partie au paiement de celle-ci.
Note marginale :Recouvrement des amendes
31 (1) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Tous les frais exposés pour l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.
Sanctions administratives
Définition
Définition de violation
32 Aux articles 33 à 51, violation s’entend de toute contravention à une disposition qualifiée de violation par les règlements.
- 1994, ch. 40, art. 32
- 2001, ch. 29, art. 59
Transaction et procès-verbal
Note marginale :Transaction ou procès-verbal
33 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :
a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la sanction, en application des règlements, qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;
b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, fixé en application des règlements, ainsi que le délai, soit trente jours après signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) S’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.
Note marginale :Description abrégée
(3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Commission de la violation
34 (1) Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.
Note marginale :Requête en révision
(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 36(1), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction en vertu du paragraphe 39(1).
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Avis d’exécution
35 S’il estime que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur signification de l’avis :
a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;
b) toute caution versée au titre de l’alinéa 33(1) a) est remise à l’intéressé.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
36 (1) S’il estime que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 37 ou 40 que la transaction a été exécutée :
a) soit il doit payer le double du montant de la sanction prévue par la transaction;
b) soit la caution versée au titre de l’alinéa 33(1) a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis de défaut, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Requête en révision
37 (1) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 36(1) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
(5) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.
Note marginale :Décision
(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Remise de la caution
38 La caution versée par le contrevenant au titre de l’alinéa 33(1) a) lui est remise :
a) en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 36(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la sanction prévue par la transaction;
b) lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 37(6) ou le comité en vertu du paragraphe 40(3) conclut que la transaction a été exécutée.
- 2001, ch. 29, art. 59
- Date de modification :