Loi sur les musées (L.C. 1990, ch. 3)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2014-08-29 Versions antérieures
PARTIE IIOrganisation (suite)
Personnel (suite)
Note marginale :Personnel
24 (1) Chaque musée peut employer le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers techniques ou experts qu’il estime nécessaires à l’exercice de son activité et peut en fixer les conditions d’emploi.
Note marginale :Exclusion
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les administrateurs, le personnel et les mandataires ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Pension
(3) Le personnel d’un musée est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique; le musée est réputé être un organisme de la fonction publique pour l’application de l’article 37 de cette loi.
Note marginale :Idem
(4) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux administrateurs, à l’exception de ceux qui reçoivent un traitement fixé par le Parlement, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor.
Note marginale :Indemnisation
(5) Chacun des administrateurs et des membres du personnel d’un musée est réputé être un agent de l’État au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et est réputé être employé dans l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1990, ch. 3, art. 24
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
Dispositions générales
Note marginale :Contrats antérieurs à la constitution d’un musée
24.1 (1) À compter de la date de constitution d’un musée par la présente loi, le musée est lié par tout acte, contrat ou accord signé par le ministre en son nom avant sa constitution et a le droit d’en tirer parti, et le ministre cesse dès lors d’être lié.
Note marginale :Non-rétroactivité
(2) Les musées déjà constitués par la présente loi à l’entrée en vigueur du paragraphe (1) sont soustraits à l’application de celui-ci.
- 2008, ch. 9, art. 4
Note marginale :Siège
25 Le siège de chaque musée est fixé au Canada au lieu déterminé par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
26 Pour l’application de la présente loi, chaque musée est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Restriction
27 (1) Ne s’appliquent pas aux musées, en matière d’activités culturelles, les instructions pouvant être données sous le régime de l’article 89 et du paragraphe 114(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, notamment en ce qui concerne :
a) l’acquisition, la disposition, la conservation ou l’utilisation d’éléments de matériel de musée relatifs à leurs activités;
b) leurs activités et programmes à l’intention du public, notamment les expositions et les publications;
c) la recherche portant sur les points mentionnés aux alinéas a) et b).
Note marginale :Non-application
(2) Ne s’appliquent pas aux musées, en matière d’activités culturelles, y compris à l’égard des points mentionnés au paragraphe (1), les règlements pris sous le régime du paragraphe 114(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour fixer la teneur des règlements administratifs.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les articles 19, 23 et 28 l’emportent sur toute disposition incompatible de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Disposition de biens immobiliers
(4) Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques continue de régir, pour chaque musée, la vente ou tout mode de disposition de biens immobiliers, et ce malgré le paragraphe 99(3) de cette loi.
Note marginale :Exercice
28 L’exercice de chaque musée commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Intérêt
29 Les sommes autres que les crédits affectés par le Parlement portent mensuellement intérêt au taux fixé par le ministre des Finances pour l’application de l’article 129 de la Loi sur la gestion des finances publiques; cet intérêt, prélevé sur le Trésor, est porté au crédit de chaque compte de dépôt d’un musée dans les comptes du Canada.
Note marginale :Vérificateur
30 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de chacun des musées.
Note marginale :Transfert de biens immobiliers
31 Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer à un musée la gestion et la libre disposition de tout bien immobilier dévolu à un ministre de Sa Majesté du chef du Canada ou à un ministère ou société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, le transfert prenant effet à la date fixée par décret.
PARTIE IIIModifications corrélatives, abrogation, dispositions transitoires et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
32 [Modifications]
Abrogation
33 [Abrogation]
34 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
35 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
36 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
37 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
38 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
39 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
40 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
41 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
42 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
43 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
44 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
45 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *46 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er juillet 1990, voir TR/90-86.]
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