Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (L.R.C. (1985), ch. M-13)
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Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
L.R.C. (1985), ch. M-13
Loi concernant les paiements versés en remplacement d’impôts aux municipalités, provinces et autres organismes exerçant des fonctions d’administration locale et levant des impôts fonciers
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 1
- 2000, ch. 8, art. 2
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- année d’imposition
année d’imposition L’exercice de l’autorité taxatrice. (taxation year)
- autorité évaluatrice
autorité évaluatrice Autorité habilitée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à déterminer les dimensions fiscales ou la valeur fiscale d’un immeuble ou d’un bien réel. (assessment authority)
- autorité taxatrice
autorité taxatrice
a) Municipalité ou province, organisme municipal ou provincial, ou autre autorité qui, sous le régime d’une loi provinciale, lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie;
b) conseil de la bande — au sens de la Loi sur les Indiens — qui, sous le régime d’une loi fédérale, lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie;
c) la bande — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie, si elle lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA-N, au sens de ce paragraphe;
c.1) première nation crie — au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee — qui lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA, au sens de ce paragraphe;
d) le conseil — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe —, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie sur les terres shishalhes, au sens de ce paragraphe;
e) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie d’une terre désignée, au sens de cette loi, ou d’une terre dont le droit de propriété lui est transféré ou lui est reconnu en vertu de l’article 21 de cette loi;
f) la Nation nisga’a ou un village nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux Terres-Nisga’a, au sens de l’accord;
g) le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tlichos, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
g.1) le gouvernement Gotine de Deline, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres de Deline, au sens du paragraphe 22.1.1 de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par cette loi;
h) le gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, ou l’administration de toute communauté inuite, au sens de la définition de gouvernement de communauté inuite à l’article 1.1.1 de l’accord sur des revendications territoriales approuvé aux termes de cette loi, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres des Inuit du Labrador ou aux terres communautaires, selon le cas, au sens de l’article 1.1.1 de l’accord;
h.1) le gouvernement tlaamin, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tlaamines, au sens de ce paragraphe;
i) le gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tsawwassennes, au sens de ce paragraphe;
j) tout gouvernement maanulth, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres maanulthes, au sens de ce paragraphe;
k) le gouvernement des Dakotas de Whitecap, au sens de l’article 2 de la Loi sur le traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres de réserve, au sens de cet article. (taxing authority)
- autre élément
autre élément S’entend notamment :
a) dans le cas d’un impôt destiné à payer tout ou partie des frais d’établissement d’un service à un immeuble ou à un bien réel :
(i) soit du coût de construction, réel ou prévu, d’un nouveau bâtiment,
(ii) soit du nombre de pièces, de logements ou de lits dans un bâtiment,
(iii) soit du nombre d’occupants d’un bâtiment;
b) dans le cas d’un impôt destiné à payer tout ou partie des frais d’exploitation d’un service à un immeuble ou à un bien réel, des critères fixés par règlement du gouverneur en conseil. (other attribute)
- dimensions effectives
dimensions effectives Façade, superficie ou autre dimension ou élément qui, selon le ministre, serviraient de base au calcul, par l’autorité évaluatrice, de l’impôt sur la façade ou sur la superficie qui serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable. (property dimension)
- dimensions fiscales
dimensions fiscales Façade, superficie ou autre dimension ou élément d’un immeuble ou d’un bien réel déterminés par une autorité évaluatrice pour le calcul de l’impôt sur la façade ou sur la superficie. (assessed dimension)
- immeuble fédéral
immeuble fédéral[Abrogée, 2000, ch. 8, art. 3]
- immeuble imposable
immeuble imposable[Abrogée, 2000, ch. 8, art. 3]
- impôt foncier
impôt foncier Impôt général :
a) levé par une autorité taxatrice sur les immeubles ou biens réels ou les immeubles ou biens réels d’une catégorie donnée et auquel sont assujettis les propriétaires et, dans les cas où les propriétaires bénéficient d’une exemption, les locataires ou occupants autres que ceux bénéficiant d’une exemption;
b) calculé par application d’un taux à tout ou partie de la valeur fiscale des propriétés imposables. (real property tax)
- impôt sur la façade ou sur la superficie
impôt sur la façade ou sur la superficie Impôt frappant les propriétaires d’immeubles ou de biens réels et calculé par application d’un taux à tout ou partie des dimensions fiscales d’un immeuble ou d’un bien réel, y compris tout impôt pour amélioration locale, aménagement ou réaménagement, à l’exclusion des impôts relatifs aux droits miniers. (frontage or area tax)
- ministères
ministères
a) Les ministères mentionnés à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
a.1) tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe I.1 de cette loi;
a.2) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) les personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou exerçant des fonctions pour le compte du gouvernement du Canada et mentionnées à l’annexe I. (department)
- ministre
ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)
- ministre fédéral
ministre fédéral Membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada en sa qualité de gestionnaire, dirigeant ou responsable d’un ministère. (minister of the Crown)
- propriété fédérale
propriété fédérale Sous réserve du paragraphe (3) :
a) immeuble ou bien réel appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;
b) immeuble ou bien réel appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant, en vertu d’un bail, d’une personne morale mentionnée aux annexes III ou IV;
c) immeuble dont Sa Majesté du chef du Canada est emphytéote et dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;
d) bâtiment appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont la gestion est confiée à un ministre fédéral mais qui est situé sur un terrain non imposable qui n’appartient pas à Sa Majesté du chef du Canada ou qui est contrôlé et administré par Sa Majesté du chef d’une province;
e) immeuble ou bien réel occupé ou utilisé par un ministre fédéral et administré et contrôlé par Sa Majesté du chef d’une province. (federal property)
- propriété imposable
propriété imposable Immeuble ou bien réel pouvant être assujetti par une autorité taxatrice à un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie. (taxable property)
- taux effectif
taux effectif Le taux de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie qui, selon le ministre, serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable. (effective rate)
- taxe d’occupation commerciale
taxe d’occupation commerciale Impôt auquel sont assujettis les occupants d’un immeuble ou d’un bien réel du fait qu’ils l’occupent ou l’utilisent, directement ou indirectement, pour leurs activités commerciales ou professionnelles. (business occupancy tax)
- valeur effective
valeur effective Valeur que, selon le ministre, une autorité évaluatrice déterminerait, compte non tenu des droits miniers et des éléments décoratifs ou non fonctionnels, comme base du calcul de l’impôt foncier qui serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable. (property value)
- valeur fiscale
valeur fiscale Valeur attribuée à un immeuble ou à un bien réel par une autorité évaluatrice pour le calcul de l’impôt foncier. (assessed value)
Note marginale :Présomption : autorité taxatrice
(2) Dans les cas où une autorité perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie qui est levé par une autre autorité, c’est celle qui perçoit l’impôt qui, pour l’application de la définition de autorité taxatrice au paragraphe (1), est réputée être l’autorité qui lève et perçoit l’impôt.
Note marginale :Exclusions : propriété fédérale
(3) Sont exclus de la définition de propriété fédérale au paragraphe (1) :
a) les constructions ou ouvrages, sauf :
(i) les bâtiments dont la destination première est d’abriter des êtres humains, des animaux, des plantes, des installations, des biens meubles ou des biens personnels,
(ii) les piscines extérieures,
(iii) les améliorations apportées aux terrains de golf,
(iv) les entrées des maisons individuelles,
(v) l’asphaltage des stationnements pour employés et les autres améliorations s’y rattachant,
(vi) les amphithéâtres de plein air;
b) les constructions, les ouvrages, les machines ou le matériel mentionnés à l’annexe II;
c) les immeubles et les biens réels aménagés en parc et utilisés comme tels dans une zone classée comme « urbaine » par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf les parcs nationaux du Canada, les parcs marins nationaux du Canada, les réserves à vocation de parc national du Canada ou de parc marin national du Canada, les lieux historiques nationaux, les champs de bataille nationaux et les canaux historiques;
d) toute réserve indienne ou toute terre visée à l’un des alinéas c) à e) de la définition de autorité taxatrice au paragraphe 2(1), sauf la partie :
(i) où loge une personne n’y vivant que parce qu’elle est employée par Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) qui est occupée par un ministre fédéral;
e) les immeubles et les biens réels pour lesquels aucun titre de concession n’a été délivré par la Couronne, sauf s’ils sont, selon le cas :
(i) destinés à un usage particulier sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) utilisés par des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, ou des Inuit et identifiés conformément à l’alinéa 9(1)e);
f) les biens réels pour lesquels aucun titre de concession n’a été délivré par la Couronne, sauf s’ils sont, selon le cas :
(i) affectés, dans les registres de Whitehorse ou de Yellowknife du ministère des Services aux Autochtones, à l’usage d’un ministère ou organisme fédéral et situés dans une municipalité ou, hors des municipalités, utilisés conformément aux conditions de l’affectation,
(ii) situés dans une municipalité et affectés, dans les registres de Whitehorse ou de Yellowknife du ministère des Services aux Autochtones, à l’usage des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, ou des Inuit;
g) les immeubles et les biens réels aménagés ou utilisés comme voies publiques et n’ayant pas, selon le ministre, pour fonction première de permettre l’accès direct à un immeuble ou à un bien réel appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
h) les immeubles et les biens réels pris à bail ou occupés par une personne ou par un organisme autre qu’un ministère, constitué ou non en personne morale, sauf exception prévue par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Taux effectif — station agronomique
(4) Afin de déterminer le taux effectif applicable à une station agronomique, un centre de recherches en agriculture ou des installations semblables situés sur une propriété fédérale, le ministre tient compte des taux d’imposition s’appliquant aux fermes exploitées par des entreprises agricoles.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 2
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 5
- 1991, ch. 50, art. 32
- 1992, ch. 1, art. 97 et 141
- 1994, ch. 35, art. 37
- 1996, ch. 16, art. 60
- 2000, ch. 7, art. 25, ch. 8, art. 3, ch. 32, art. 56 et 70.1
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2005, ch. 1, art. 105, ch. 27, art. 20 et 24
- 2008, ch. 32, art. 29
- 2009, ch. 18, art. 22
- 2014, ch. 11, art. 23
- 2015, ch. 24, art. 21
- 2018, ch. 4, art. 130
- 2019, ch. 29, art. 372
- 2022, ch. 9, art. 44
- 2023, ch. 22, art. 19
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