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Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (L.R.C. (1985), ch. M-13)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-09-01 Versions antérieures

Dispositions générales

Note marginale :Ententes concernant des immeubles et des biens réels loués

 Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province en matière de versement des paiements prévus par la présente loi pour les immeubles ou les biens réels situés dans cette province et assimilés à des propriétés fédérales par des règlements pris en vertu de l’alinéa 9(1)e).

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 12
  • 2000, ch. 8, art. 15

Note marginale :Paiements visant les pâturages collectifs

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, il peut, dans le calcul d’un paiement versé en remplacement d’un impôt foncier, être fait abstraction de la propriété fédérale qui, aux termes d’une entente avec une province, constitue un pâturage collectif, s’il existe un autre mode de versement à une autorité taxatrice des paiements versés en remplacement de l’impôt foncier sur cette propriété.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 13
  • 2000, ch. 8, art. 15

Note marginale :Immeubles et biens réels nouvellement acquis

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, une propriété imposable acquise par Sa Majesté du chef du Canada ne peut faire l’objet d’aucun paiement au titre de la présente loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été acquise.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 14
  • 2000, ch. 8, art. 15

Note marginale :Absence de droit

 La présente loi ne confère aucun droit à un paiement.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 15
  • 2000, ch. 8, art. 15

Note marginale :Versement du paiement

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à ses règlements, le paiement qui peut être versé au titre de celle-ci en remplacement d’un impôt foncier relativement à un immeuble ou un bien réel dont une administration portuaire visée aux paragraphes 10(1) ou 12(2) de la Loi maritime du Canada a la gestion ou la possession ne peut dépasser :

  • a) pour l’année d’imposition commençant en 1999, vingt-cinq pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi;

  • b) pour l’année d’imposition commençant en 2000, cinquante pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi;

  • c) pour l’année d’imposition commençant en 2001, soixante-quinze pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi.

  • 1998, ch. 10, art. 182.1
  • 2000, ch. 8, art. 16
 

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