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Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)

Loi à jour 2024-04-16; dernière modification 2020-03-25 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1992, ch. 32, par. 7(2)

    • Disposition transitoire
      • 7 (2) Est réputé avoir reçu l’agrément visé à l’article 4.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), le prêteur qui, lors de l’entrée en vigueur de celui-ci, était prêteur agréé.

  • — 1992, ch. 32, par. 20(3)

    • Disposition transitoire
      • 20 (3) Les prêts visés à l’alinéa 97(2)a) de la même loi — dans sa version en vigueur le 20 juillet 1988 — sont, pour l’application de l’article 17 de cette loi, réputés avoir été consentis au titre du paragraphe 15.1(1) de cette loi.

  • — 1992, ch. 32, art. 51

    • Dispositions réglementaires
      • 51 (1) Les paragraphes 82(2) et 82.1(1) du Règlement national sur les prêts pour l’habitation restent en vigueur, en leur état lors de l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’à la fixation du montant ou des modalités visés à l’alinéa 51(2)b) de la même loi édicté par l’article 36 de la présente loi.

      • Idem

        (2) Les paragraphes 82(3) et 82.1(2) du Règlement national sur les prêts pour l’habitation restent en vigueur, en leur état lors de l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’à la fixation du montant ou des modalités visés à l’article 52 de la même loi édicté par l’article 37 de la présente loi.

      • Idem

        (3) L’article 82.2 du Règlement national sur les prêts pour l’habitation reste en vigueur, en son état lors de l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’à la fixation du montant ou des modalités visés au paragraphe 54(2) de la même loi modifié par le paragraphe 38(2) de la présente loi.

      • Idem

        (4) Le paragraphe 82(1) et l’annexe III du Règlement national sur les prêts pour l’habitation restent en vigueur, en leur état lors de l’entrée en vigueur du présent article, tant que le reste n’importe laquelle des dispositions suivantes : les paragraphes 82(2) et (3), 82.1(1) et (2) ainsi que l’article 82.2 de ce règlement.

  • — 1995, ch. 47, art. 2

    • Application

      2 La présente loi s’applique aux années civiles 1994 et suivantes.

  • — 1999, ch. 27, art. 38

    • Maintien — ententes

      38 Sauf dans la mesure où la Société canadienne d’hypothèques et de logement renonce à leur application, les dispositions de la Loi nationale sur l’habitation et du Règlement national sur les prêts pour l’habitation, dans leur version antérieure à leur modification ou abrogation par la présente loi, continuent de s’appliquer aux ententes conclues par la Société avant cette modification ou abrogation.

  • — 1999, ch. 27, art. 39

    • Maintien — obligations de paiement et de remboursement

      39 Les dispositions de la Loi nationale sur l’habitation applicables en matière de paiements ou remboursements à la Société canadienne d’hypothèques et de logement par le ministre chargé de l’application de la Loi nationale sur l’habitation, sur les fonds affectés au besoin par le Parlement ou sur le Trésor, et qui sont modifiées ou abrogées par la présente loi continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure à cette modification ou abrogation, à toute obligation de paiement ou de remboursement à la Société qui découle de l’application de cette loi dans sa version antérieure à cette modification ou abrogation.

  • — 1999, ch. 27, art. 40

    • Présomption d’agrément

      40 Est réputé avoir reçu l’agrément visé à l’article 5 de la Loi nationale sur l’habitation, édicté par l’article 3 de la présente loi, le prêteur qui était prêteur agréé la veille de la sanction de la présente loi.

  • — 1999, ch. 27, art. 41

    • Maintien de certains fonds
      • 41 (1) Malgré l’article 3, la Société canadienne d’hypothèques et de logement peut maintenir le Fonds d’assurance hypothécaire et le Fonds de garantie des titres hypothécaires visés respectivement aux articles 16 et 21.3 de la Loi nationale sur l’habitation dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi et y faire les opérations prévues au paragraphe (2).

      • Opérations sur les fonds

        (2) La Société canadienne d’hypothèques et de logement peut effectuer sur les fonds visés au paragraphe (1) les versements et les prélèvements, et les transferts d’éléments d’actif, utiles à l’application de la Loi nationale sur l’habitation ou à l’exercice de ses activités.

  • — 2012, ch. 19, art. 365

    • Garanties fournies avant l’entrée en vigueur de l’article 352

      365 Une garantie fournie par la Société canadienne d’hypothèques et de logement en vertu de l’article 14 de la Loi nationale sur l’habitation avant l’entrée en vigueur de l’article 352 de la présente loi ne requiert pas l’approbation du ministre.


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