Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)
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PARTIE IXRecherche en matière d’habitation, urbanisme et activité internationale (suite)
Note marginale :Recherches et enquêtes techniques, etc.
75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut :
a) faire préparer et entreprendre, directement ou en collaboration avec d’autres ministères ou organismes fédéraux, avec un gouvernement provincial ou avec une municipalité, une université, un établissement d’enseignement ou une personne, des programmes de recherches et des enquêtes techniques sur l’amélioration et le développement des méthodes de construction, des normes, des matériaux, des appareils, de la fabrication, de l’aménagement, de la conception et d’autres facteurs que comporte la construction ou la fourniture de facilités de logement améliorées au Canada et coordonner ces programmes ou mesures avec des programmes ou mesures semblables entrepris au Canada;
b) conclure des contrats pour la production ou le développement de matériaux, d’appareils ou de parties constituantes de maisons durant le stade d’essai de la production ou du développement, et pour l’essai de ces matériaux, appareils ou parties constituantes;
c) entreprendre la publication et la distribution de publications, coordonnant les résultats des recherches et enquêtes techniques, des programmes et essais en question en la forme la plus utile au public ou à l’industrie du bâtiment;
d) organiser des concours pour la création de plans, dessins et devis qui, à son avis, peuvent servir à la construction de maisons à bas prix, et acheter ces plans ou autrement rémunérer les participants;
e) offrir ou faire offrir, de la manière qu’elle juge appropriée ou en collaboration avec tout autre ministère ou organisme fédéral, avec un gouvernement provincial ou avec une université, un établissement d’enseignement ou une personne, un programme de formation ou des facilités d’enseignement qui, à son avis, aideront à la construction ou à la conception de logements familiaux, à l’aménagement foncier ou urbain, à la gestion ou l’exploitation d’ensembles d’habitation ou à l’élaboration et l’application d’une politique du logement;
f) passer un contrat avec un fabricant d’appareils de plomberie ou de chauffage ou d’autres parties constituantes de maisons pour la production expérimentale de tels appareils ou parties d’après des dessins normalisés qui, à son avis, peuvent être fabriqués ou produits à bas prix;
g) construire des logements familiaux à des fins expérimentales sur des terrains qu’elle possède ou acquerra à cette fin;
h) conclure des arrangements avec une province ou une municipalité, avec l’approbation du gouvernement de la province où celle-ci est située, en vue de diriger des études spéciales sur la condition des zones urbaines, sur la manière d’améliorer le logement, et sur le besoin de logement additionnel ou de réaménagement urbain;
i) entreprendre ou faire entreprendre des programmes expérimentaux ou d’aménagement susceptibles de l’aider à élaborer et appliquer une politique du logement destinée à répondre aux besoins des diverses collectivités au Canada;
j) exercer des activités de recherche et de planification et fournir de l’information et des services en ce qui concerne le financement de l’habitation, l’accès à une diversité de logements abordables, le cadre de vie ou l’urbanisme ou qui sont destinés à contribuer à l’essor du secteur de l’habitation au sein de l’économie nationale.
Note marginale :Approbation nécessaire
(2) L’exercice des pouvoirs de la Société visés aux alinéas (1)g) et i) est assujetti à l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Garantie des ventes
(3) La Société peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, passer un contrat avec un fabricant mentionné à l’alinéa (1)f) en vue d’assurer la vente, au prix convenu et spécifié au contrat, des appareils ou parties constituantes mentionnés à cet alinéa, fabriqués ou produits en vue de leur installation ou de leur usage dans des maisons, si le fabricant produit le volume prévu au contrat.
Note marginale :Contrats de vente et de distribution
(4) La Société peut, avec la même approbation, passer des contrats avec le fabricant ou avec toute autre personne en vue de la vente ou de la distribution des appareils ou parties constituantes de la manière qu’elle juge appropriée.
Note marginale :Restriction
(5) La responsabilité maximale éventuelle de la Société au titre de contrats conclus en application du paragraphe (3) ne peut à aucun moment dépasser dix millions de dollars, et tout paiement au titre de ces contrats peut être effectué en application de l’article 29 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 75
- 1999, ch. 27, art. 11
Note marginale :Aide relative à des propositions
76 (1) La Société peut conclure des accords, consentir des prêts et verser des contributions pour l’élaboration, la mise en oeuvre ou le financement de propositions qui se rapportent à un ensemble d’habitation, à l’accès à une diversité de logements abordables, au cadre de vie ou à l’urbanisme ou qui sont destinées à contribuer à l’essor du secteur de l’habitation au sein de l’économie nationale, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.
Note marginale :Conditions
(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout accord conclu ou à tout prêt ou toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 76
- 1999, ch. 27, art. 12
Note marginale :Activité internationale et soutien à l’exportation
77 (1) La Société peut :
a) promouvoir et développer l’exportation du savoir-faire, de la recherche, des services et des produits canadiens dans le domaine de l’habitation, du cadre de vie et de l’urbanisme;
b) participer et fournir de l’aide au développement, à l’étranger, du secteur de l’habitation, de l’urbanisme, du financement de l’habitation et du cadre de vie et procéder à des enquêtes dans ces domaines, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, y compris des gouvernements étrangers ou organismes de ceux-ci ou des organisations non gouvernementales.
Note marginale :Conditions d’exercice des pouvoirs
(2) La Société peut fixer les conditions et modalités d’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 77
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 25
- 1992, ch. 32, art. 41
- 1999, ch. 27, art. 12
PARTIE XLogement public
Définition de organisme de logement public
78 Pour l’application de la présente partie, organisme de logement public s’entend d’une personne morale habilitée à acquérir ou à aménager des terrains destinés à un ensemble d’habitation, ou à construire, acquérir ou gérer un ensemble d’habitation, et qui appartient exclusivement :
a) au gouvernement d’une province ou à un organisme de celui-ci;
b) à une ou plusieurs municipalités d’une province;
c) au gouvernement d’une province ou à un organisme de celui-ci et à une ou plusieurs municipalités de cette province.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 78
- 1999, ch. 27, art. 13
Note marginale :Programmes conjoints avec les provinces
79 La Société peut entreprendre, conjointement avec le gouvernement d’une province ou tout organisme de celui-ci ou avec un organisme de logement public, des programmes en vue de :
a) l’acquisition et l’aménagement de terrains à des fins d’habitation ou à toute fin liée à celle-ci;
b) la construction d’ensembles d’habitation pour la vente ou la location;
c) l’acquisition et l’amélioration d’immeubles existants et leur transformation en ensembles d’habitation.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 79
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 26
- 1992, ch. 32, art. 42
- 1999, ch. 27, art. 13
Note marginale :Prêt, etc., à une province, une municipalité ou un organisme de logement public
80 (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions à une province, à une municipalité ou à un organisme de logement public en vue de faciliter l’acquisition ou l’aménagement de terrains à des fins d’habitation ou à des fins accessoires à celles-ci et consentir des prêts pour refinancer une dette qui, à son avis, est liée à l’acquisition ou à l’aménagement de terrains à ces fins, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.
Note marginale :Conditions
(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 80
- 1999, ch. 27, art. 13
81 à 83 [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 13]
PARTIE XICollectivités nouvelles
Accords fédéro-provinciaux
Note marginale :Programmes conjoints
84 (1) La Société peut, en application d’accords conclus par le gouvernement fédéral et un gouvernement provincial, entreprendre, conjointement avec ce dernier ou avec un organisme ou une personne morale désignés dans l’accord, un programme visant :
a) l’acquisition de terrains pour une collectivité nouvelle, y compris les terrains devant servir soit aux voies de communication entre cette dernière et d’autres collectivités, soit à des espaces publics libres aménagés dans la collectivité nouvelle, l’entourant ou la séparant de toute autre collectivité;
b) l’organisation de la collectivité nouvelle;
c) la conception et l’installation des services d’utilité publique et autres services nécessaires à l’organisation de la collectivité et dont la propriété est normalement publique.
Note marginale :Conditions régissant la conclusion des accords
(2) Nul accord ne peut être conclu en application du présent article à moins que la province ne dévoile ses plans concernant la croissance urbaine, y compris la situation, la taille et l’ordre de croissance des autres collectivités nouvelles et que la Société ne juge ces plans satisfaisants.
Note marginale :Accords avec les provinces
(3) Par dérogation à l’article 17 de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, tout accord visé au paragraphe (1) doit être signé au nom du gouvernement du Canada, par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, et doit :
a) désigner la collectivité nouvelle à l’égard de laquelle un programme peut être entrepris ainsi que l’organisme ou la personne morale qui seront chargés de l’organisation et du développement de cette collectivité;
b) prévoir les mesures à prendre pour que le public bénéficie des avantages économiques provenant des terrains et des services à l’égard desquels un accord est conclu au titre du présent article;
c) contenir les autres dispositions jugées utiles à l’application du présent article.
(4) et (5) [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 14]
(6) et (7) [Abrogés, 1992, ch. 32, art. 43]
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 84
- 1992, ch. 32, art. 43
- 1999, ch. 27, art. 14
Prêts
Note marginale :Prêts relatifs à des collectivités nouvelles
85 (1) La Société peut, sur demande d’une province et avec l’approbation du gouverneur en conseil, consentir un prêt à cette province ou à un organisme ou à une personne morale désignés par la province, aux fins :
a) d’acquérir des terrains pour une collectivité nouvelle, y compris des terrains devant servir soit aux voies de communication entre cette dernière et d’autres collectivités, soit à des espaces publics libres aménagés dans la collectivité nouvelle, l’entourant ou la séparant de toute autre collectivité;
b) d’organiser la collectivité nouvelle;
c) de concevoir et d’installer les services d’utilité publique et autres services nécessaires à l’organisation de la collectivité et dont la propriété est normalement publique.
Note marginale :Conditions régissant les prêts
(2) Nul prêt ne peut être consenti au titre du présent article à moins que :
a) d’une part, la province intéressée :
(i) ne désigne l’organisme ou la personne morale qui seront chargés de l’organisation et du développement de la collectivité nouvelle, si le prêt doit être consenti à la province et non à l’organisme ou à la personne morale,
(ii) ne prévoie les mesures à prendre pour que le public bénéficie des avantages économiques provenant des terrains et des services à l’égard desquels des prêts sont consentis au titre du présent article,
(iii) ne dévoile ses plans concernant la croissance urbaine, y compris la situation, la taille et l’ordre de croissance des autres collectivités nouvelles;
b) d’autre part, la Société ne juge ces mesures et ces plans satisfaisants.
(3) [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 15]
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 85
- 1999, ch. 27, art. 15
Note marginale :Réduction de la dette
86 La Société peut faire remise à l’emprunteur d’une partie d’un prêt consenti au titre de l’article 85 ne dépassant pas cinquante pour cent du montant utilisé à l’une des fins suivantes, si elle est convaincue que tel en a été l’usage :
a) l’organisation d’une collectivité nouvelle;
b) l’acquisition de terrains utilisés pour des installations récréatives ou des installations consacrées à d’autres activités sociales de la collectivité.
- 1973-74, ch. 18, art. 19
PARTIE XIIPrêts pour des ensembles d’habitation destinés aux étudiants
Définition de association de bienfaisance
87 Pour l’application de la présente partie, association de bienfaisance s’entend d’une personne morale constituée exclusivement à des fins de charité, dont aucune partie du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci ni mise à sa disposition pour son avantage personnel.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 87
- 1999, ch. 27, art. 16
Note marginale :Prêts, etc., visant des ensembles d’habitation destinés à des étudiants
88 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut, relativement à des ensembles d’habitation destinés à des étudiants et à leur famille, consentir des prêts et verser des contributions aux provinces ou organismes provinciaux, aux municipalités ou organismes municipaux, aux hôpitaux, aux commissions scolaires, aux universités, aux collèges, aux associations coopératives ou aux associations de bienfaisance, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.
Note marginale :Consentement de la province
(2) Les prêts, contributions ou remises prévus au présent article ne peuvent s’effectuer qu’avec le consentement du gouvernement de la province dans laquelle est ou sera situé l’ensemble d’habitation en cause.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas quand les prêts, contributions ou remises sont destinés à une province.
Note marginale :Conditions
(4) La Société peut fixer les modalités et conditions relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 88
- 1999, ch. 27, art. 16
89 et 90 [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 16]
PARTIE XIIIServices communautaires
Note marginale :Subventions pour services communautaires
91 (1) La Société peut verser à une province ou à toute administration locale constituée par une loi de cette province, dans les conditions fixées par accord conclu avec celle-ci et pour chaque période du programme qui y est définie, des subventions destinées au remboursement des dépenses entraînées par la fourniture, la création, le développement et l’amélioration des services communautaires déterminés dans l’accord ou destinées au paiement des résultats qui y ont été obtenus.
Note marginale :Répartition des subventions
(2) Les subventions prévues au paragraphe (1) sont réparties entre les administrations locales déclarées admissibles dans les conditions fixées par l’accord visé à ce paragraphe.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(3) Un accord prévu au paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été approuvé par décret du gouverneur en conseil.
- 1978-79, ch. 16, art. 10
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