Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)
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PARTIE XIVDéveloppement du secteur de l’habitation
Note marginale :Pouvoirs de la Société
92 (1) La Société peut :
a) acquérir des terrains ou des ensembles d’habitation par achat, bail ou autrement;
b) faire effectuer les travaux d’aménagement des infrastructures, relatifs à ces terrains, apporter des améliorations et les aménager à des fins d’habitation;
c) construire, transformer ou améliorer des ensembles d’habitation;
d) acquérir des matériaux et des accessoires de construction ainsi que d’autres biens meubles à utiliser relativement à des ensembles d’habitation.
Note marginale :Idem
(2) La Société peut :
a) détenir, exploiter, gérer, chauffer, entretenir, surveiller, modifier, remettre à neuf, améliorer, réparer, démolir et récupérer des biens qu’elle a acquis ou y faire des additions;
b) acquérir de Sa Majesté la tenure à bail ou un autre droit de Sa Majesté sur des maisons ou des ensembles d’habitation;
c) administrer des ensembles d’habitation ou fournir des services relativement à ceux-ci;
d) obtenir la participation de municipalités à des ensembles d’habitation;
e) conclure des contrats pour prendre des mesures accessoires à l’application du présent article.
(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 27]
Note marginale :Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
(5) Les biens acquis par la Société au titre du présent article, le produit de la vente de ceux-ci ainsi que le revenu en provenant sont assujettis à la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
(6) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 27]
(7) [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 18]
(8) et (9) [Abrogés, 1992, ch. 32, art. 45]
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 92
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 27
- 1992, ch. 32, art. 45
- 1999, ch. 27, art. 18
Note marginale :Contrats avec des constructeurs
93 (1) La Société peut conclure des contrats avec des constructeurs en vue d’encourager la construction de maisons devant être vendues à des propriétaires éventuels de leur propre demeure.
Note marginale :Conditions
(2) Le contrat prévu au paragraphe (1) ne peut être conclu qu’à l’égard de maisons dont la construction est facilitée par des prêts consentis en application de la présente loi, et doit prévoir que :
a) le constructeur devra financer la construction de ces maisons en application de la présente loi;
b) le constructeur devra offrir en vente chacune de ces maisons à un prix ne dépassant pas le prix fixé au contrat;
c) la Société conviendra qu’en contrepartie du paiement, par le constructeur, de la somme fixée par le gouverneur en conseil, elle achètera au constructeur, dans un délai d’un an à compter de son achèvement et au prix fixé au contrat, toute maison construite en application de celui-ci et non vendue.
Note marginale :Autres conditions
(3) Un contrat conclu avec un constructeur au titre du présent article peut prévoir :
a) que le constructeur ne pourra, durant la période fixée par la Société, offrir ces maisons en vente qu’à des anciens combattants ou à des personnes se livrant à la production de matériel de défense au sens de la Loi sur la production de défense;
b) toutes autres mesures d’application du présent article que la Société estime nécessaires ou toutes mesures visant la protection de ses intérêts.
Définition de ancien combattant
(4) Pour l’application du présent article, ancien combattant désigne une personne qui a touché ou a droit de toucher une gratification de service de guerre prévue dans la Loi sur les indemnités de service de guerre, chapitre W-4 des Statuts revisés du Canada de 1970. Y est assimilé quiconque a fait du service actif :
a) dans l’une des forces navales ou des forces de l’armée de Terre-Neuve ou, ayant été recruté à Terre-Neuve, dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes levées à Terre-Neuve par le Royaume-Uni ou pour son compte;
b) dans toute autre force navale, force de l’armée ou force aérienne de Sa Majesté et qui, au moment de son enrôlement dans cette force, était domicilié à Terre-Neuve.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 93
- 1999, ch. 27, art. 19(A)
94 [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 20]
Note marginale :Prêts, etc., destinés au coût en capital et aux frais d’exploitation
95 (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions pour faciliter le paiement du coût en capital et des frais d’exploitation d’ensembles d’habitation et faire remise de montants exigibles sur les prêts.
Note marginale :Conditions
(2) La Société peut fixer les modalités et conditions relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :
a) l’exploitation et l’occupation de l’ensemble d’habitation;
b) les restrictions relatives à l’aliénation ou à la location de l’ensemble d’habitation, d’une partie de celui-ci ou d’un droit sur celui-ci ou la constitution de sûretés sur l’ensemble d’habitation, la partie ou le droit;
c) les limites applicables au rendement financier de l’ensemble d’habitation;
d) le droit pour elle de prévoir la destination de tout montant excédant le montant des limites.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 95
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 11
- 1992, ch. 32, art. 46
- 1999, ch. 27, art. 20
PARTIE XVDispositions générales
96 (1) et (2) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 28]
(3) [Abrogé, 1992, ch. 32, art. 47]
Note marginale :Clause automatique
97 (1) Toute entente à laquelle est partie la Société concernant l’exploitation d’un ensemble d’habitation comporte l’interdiction, sauf avec l’agrément de celle-ci ou dans les cas réglementaires, d’aliéner — notamment par vente —, de louer pour une période de plus de trois ans et de mettre en garantie, de quelque façon que ce soit, en vue d’assurer un paiement ou l’exécution d’une obligation, tout ou partie de cet ensemble.
Note marginale :Effet
(2) Cette interdiction ne modifie en rien les autres conditions prévues par la présente loi ou fixées en conformité avec celle-ci.
Note marginale :Enregistrement
(3) En acquittant les droits exigibles, la Société peut, conformément à la procédure normale d’enregistrement des documents concernant les biens immeubles ou les droits sur ceux-ci, faire enregistrer l’entente visée au paragraphe (1) à l’égard de l’ensemble d’habitation en cause.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(4) L’enregistrement vaut dès lors avis de l’entente au même titre que celui de tout autre document concernant les biens immeubles ou les droits sur ceux-ci.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 97
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 29
- 1992, ch. 32, art. 48
Note marginale :Demande d’engagements
97.1 (1) La Société peut exiger des engagements de toute personne à qui elle a soit consenti un prêt à un taux d’intérêt inférieur au taux offert sur le marché libre ou à celui fixé par elle à titre de taux du marché, soit versé une contribution, soit encore fait remise d’une somme.
Note marginale :Engagements
(2) Ces engagements consistent à observer les conditions d’exploitation, d’occupation résidentielle ou autres fixées par la Société ou, en cas de manquement à l’une d’entre elles, à :
a) payer à celle-ci un montant égal à la différence entre l’intérêt versé par l’emprunteur et celui qui aurait été exigible au taux supérieur visé au paragraphe (1);
b) lui rembourser toutes les contributions qu’elle a versées;
c) lui rembourser toutes les sommes dont elle a fait remise.
Note marginale :Application
(3) Le présent article s’applique même dans le cas où le taux, les contributions ou la remise sont assortis de conditions.
- 1992, ch. 32, art. 48
98 [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 21]
Note marginale :Disponibilité des services et moyens
99 Moyennant les droits qu’elle peut fixer, la Société peut fournir des services et autres moyens :
a) en ce qui touche la gestion et l’aménagement fonciers, le lotissement ou l’inspection et l’évaluation des biens-fonds, à des fins d’habitation, aux ministères, secteurs et organismes du gouvernement fédéral, ainsi qu’à tout organe soit constitué sous le régime d’une loi fédérale et responsable en dernier ressort devant le Parlement par l’intermédiaire d’un ministre fédéral, soit désigné à cet effet par le gouverneur en conseil;
b) en ce qui touche l’inspection des biens, au garant — même éventuel — dont la garantie est — ou serait — fournie au titre d’un programme de garantie reconnu par la Société;
c) afin de favoriser la mise en oeuvre, au moindre coût, d’accords fédéro-provinciaux en matière d’habitation.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 99
- 1992, ch. 32, art. 49
- 1999, ch. 27, art. 22
Note marginale :Entente
99.1 La Société peut conclure une entente avec une province, un organisme provincial ou un organisme de logement public, au sens de l’article 78, concernant l’exercice par ceux-ci de ceux de ses pouvoirs et fonctions qu’elle spécifie.
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 30
Note marginale :Droits
99.2 La Société peut fixer et percevoir les droits à verser et la somme à payer pour les services, les produits, les équipements, le matériel et les installations qu’elle fournit, et pour les activités qu’elle exerce, dans le cadre de la présente loi.
- 1999, ch. 27, art. 23
Note marginale :Comités consultatifs
100 La Société peut, avec l’approbation du ministre, pour se faire aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, nommer les comités consultatifs qu’elle estime utiles, et payer aux membres de ces comités les frais de déplacement et autres entraînés par leur présence aux réunions de ces comités.
- S.R., ch. N-10, art. 38
Note marginale :Financement de la Société
100.1 Le ministre doit, sur les fonds affectés au besoin à cette fin par le Parlement, payer à la Société le montant des frais et dépenses qu’elle a engagés pour l’application des parties IV, VI, VII, IX, X, XI, XII et XIII et des articles 25, 92, 95 et 100, et lui rembourser les sommes suivantes :
a) les contributions qu’elle a versées au titre des articles 25, 51, 57, 58, 61, 76, 80, 88, 91 et 95;
b) les sommes qu’elle a prêtées et dont elle a fait remise au titre des articles 25, 51, 57, 58, 61, 76, 80, 86, 88 et 95;
c) les pertes qu’elle a subies à l’égard des prêts ou garanties consentis au titre des parties II, VI, VII, X, XI et XII et des articles 76 et 95, à l’égard des terrains qu’elle a loués au titre du paragraphe 42(2) et à l’égard de la vente ou de l’exploitation d’ensembles d’habitation dans le cadre de l’article 92;
d) les pertes résultant des achats qui doivent être effectués en application de l’alinéa 93(2)c);
e) les frais engagés pour l’application de la partie IX et de l’article 100;
f) les pertes qu’elle a subies à l’égard des programmes prévus aux articles 79 et 84;
g) les frais et dépenses qu’elle a engagés pour la mise en oeuvre des ententes conclues sous le régime de l’article 99.1 ou sous le régime de l’article 28.1 de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement;
h) les sommes qu’elle a versées pour rembourser une partie à une entente visée à l’alinéa g) des pertes, contributions, remises ou frais que cette partie a supportés et qui seraient visés aux alinéas a) à f) si la Société en était chargée;
i) les sommes qu’elle a versées pour payer à une partie à une entente visée à l’alinéa g) les montants que cette partie a l’intention d’engager en vertu de l’entente pour toute mesure qui pourrait faire l’objet d’un remboursement en vertu du présent article si elle était prise par la Société.
- 1999, ch. 27, art. 24
Note marginale :Règlements
101 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 101
- 1999, ch. 27, art. 24
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
102 (1) La Société présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur l’application de la présente loi, sur les prêts consentis au titre de celle-ci pendant l’année civile précédente et sur l’administration des prêts consentis au titre de la Loi nationale sur l’habitation, chapitre 188 des Statuts revisés du Canada de 1952.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant sa réception par le ministre.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 102
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 31
- 1992, ch. 32, art. 50(A)
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