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Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2020-03-25 Versions antérieures

PARTIE IILogements locatifs (suite)

Note marginale :Pouvoirs de la Société en matière administrative

  •  (1) La Société peut :

    • a) établir, pour l’application de l’article 32, le mode de calcul du coût d’un ensemble d’habitation locatif;

    • b) ajuster le coût d’un ensemble d’habitation locatif si une partie de celui-ci est vendue ou s’il est agrandi;

    • c) établir le mode de calcul des bénéfices nets pour l’application de l’article 32;

    • d) prendre toutes mesures qu’elle juge utiles à l’application du présent article et de l’article 32 et à la protection de ses intérêts.

  • Note marginale :Acquisition de terrains par une compagnie d’assurance-vie

    (2) Une compagnie d’assurance-vie relevant de la compétence du Parlement peut, antérieurement à l’approbation d’un placement au titre de l’alinéa 32(2)d), par dérogation à toutes restrictions à son pouvoir de placer de l’argent, contenues dans une loi ou autre règle de droit, avec l’approbation de la Société, acheter des terrains en vue de faire un placement au titre des paragraphes 32(1) et (2), et les détenir et les administrer conformément aux conditions que la Société peut fixer.

  • S.R., ch. N-10, art. 18

 [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 6]

 [Abrogés, 1992, ch. 32, art. 34]

PARTIE IIILotissement

Définition de placement

 Pour l’application de la présente partie, placement s’entend du prix d’achat du terrain, du coût des travaux d’aménagement des infrastructures et de l’aménagement de parcs, de places publiques et de services appropriés à un quartier résidentiel, ainsi que des frais d’administration et autres engagés par la compagnie relativement au terrain et approuvés par la Société, y compris les taxes, les assurances, les réparations et l’entretien.

  • S.R., ch. N-10, art. 20

Note marginale :Achat de terrains destinés à un quartier résidentiel

  •  (1) Par dérogation aux restrictions à son pouvoir de prêter ou de placer de l’argent, contenues dans une loi ou autre règle de droit, toute compagnie d’assurance-vie, société de fiducie ou société de prêt relevant de la compétence du Parlement, désignée « compagnie » dans la présente partie, peut :

    • a) investir, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (2), dans l’achat et l’amélioration de terrains destinés à un quartier résidentiel, jusqu’à concurrence d’un montant qui, ajouté à la somme globale investie par celle-ci au titre de l’article 32, ne dépasse pas la limite imposée par l’article 32 ou 33 ou en application de celui-ci;

    • b) sous réserve des autres dispositions de la présente partie, détenir, entretenir, réparer, modifier, démolir, améliorer, gérer, vendre ou céder la totalité ou une partie des terrains ainsi acquis et des améliorations y apportées, ou percevoir ou recevoir un revenu provenant de ceux-ci.

  • Note marginale :Conditions du placement

    (2) Le placement visé au paragraphe (1) est assujetti aux conditions suivantes :

    • a) le terrain convient, de l’avis de la Société, à un quartier résidentiel;

    • b) la Société est satisfaite du prix d’achat du terrain;

    • c) la Société considère utiles les améliorations à faire et estime leur coût raisonnable;

    • d) la compagnie présente à la Société une demande en la forme établie par cette dernière, contenant tous les renseignements et accompagnée des documents exigés par la Société;

    • e) le placement a été approuvé par écrit par la Société;

    • f) la compagnie a conclu un contrat avec la Société en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Garantie du revenu et des intérêts

    (3) La Société doit garantir à la compagnie, pour la période où cette dernière conserve la propriété de la totalité ou d’une partie du terrain visé par un placement au titre de la présente partie, ne dépassant pas la période fixée au contrat, d’au plus cinq ans à compter de la date d’acquisition du terrain par la compagnie, le remboursement d’un montant égal au placement de la compagnie, avec intérêt d’au plus trois pour cent, composé annuellement, au taux indiqué dans le contrat, dans les cas où la compagnie convient avec elle de ce qui suit :

    • a) d’acquérir un terrain et d’y effectuer des améliorations en conformité avec la présente partie;

    • b) de tenir, à la satisfaction de la Société, des livres et registres distincts concernant ce terrain, les frais engagés relativement à celui-ci, les améliorations y apportées et les ventes de parties de ce terrain, et d’en permettre, en tout temps, l’examen à la Société;

    • c) de vendre ce terrain au prix fixé par la Société et aux conditions qu’elle juge satisfaisantes ou fixées au contrat.

  • Note marginale :Autres stipulations du contrat

    (4) Le contrat mentionné au paragraphe (3) peut également prévoir :

    • a) que la compagnie doit organiser l’aménagement du terrain à la satisfaction de la Société et ne peut vendre le terrain que si l’acheteur s’engage à n’y ériger que des structures conformes au plan de la zone et aux normes de construction fixées par la Société au titre de la présente loi;

    • b) d’autres mesures à prendre conjointement par la Société et la compagnie, que la Société estime utiles à l’application de la présente partie et à la protection de ses intérêts.

  • S.R., ch. N-10, art. 20

Note marginale :Détermination du montant du placement, de l’intérêt et du recouvrement

  •  (1) La Société doit, lorsque le terrain a été entièrement vendu par la compagnie ou à la fin de la période mentionnée au contrat visé au paragraphe 39(3), si elle est antérieure :

    • a) déterminer le montant global du placement de la compagnie dans le terrain et de l’intérêt y afférent, au taux fixé au contrat et composé annuellement;

    • b) déterminer le montant recouvré par la compagnie par la vente de parties du terrain ou d’autres revenus provenant du terrain.

  • Note marginale :Paiement de l’excédent par la Société

    (2) Si le montant visé à l’alinéa (1)a) excède celui visé à l’alinéa (1)b), la Société paie l’excédent à la compagnie et cette dernière lui cède et transfère la partie invendue du terrain.

  • Note marginale :Paiement de l’excédent par la compagnie

    (3) Si le montant visé à l’alinéa (1)b) excède celui visé à l’alinéa (1)a), la compagnie paie l’excédent à la Société.

  • Note marginale :Achat conjoint par des compagnies

    (4) Plusieurs compagnies peuvent acheter et améliorer conjointement des terrains destinés à un quartier résidentiel au titre de la présente partie.

  • S.R., ch. N-10, art. 20

Note marginale :Assimilation de prêteurs à des compagnies

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut assimiler à une compagnie, pour l’application de la présente partie :

    • a) un prêteur agréé relevant de la compétence du Parlement et, le cas échéant, les articles 38 à 40 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au prêteur, sauf que le montant que celui-ci peut investir ne peut dépasser cinq pour cent de son actif au Canada ou le montant approuvé par le gouverneur en conseil pour l’application de la présente partie;

    • b) un prêteur agréé ne relevant pas de la compétence du Parlement, mais autorisé à faire des placements mentionnés dans la présente partie et, le cas échéant, les articles 38 à 40 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au prêteur, mais le montant des placements à l’égard desquels des garanties peuvent être données au titre de la présente partie ne peut dépasser cinq pour cent de son actif au Canada ou le montant approuvé par le gouverneur en conseil pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie qu’il estime utile.

  • Note marginale :Prise de mesures utiles par la Société

    (3) La Société peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à l’application de la présente partie et à la protection de ses intérêts.

  • S.R., ch. N-10, art. 20

PARTIE IVAcquisition des terrains et location-financement

Note marginale :Acquisition

  •  (1) La Société peut, dans l’intention de les louer à prix modique à des associations personnalisées :

    • a) acquérir des terrains, notamment par achat ou location;

    • b) y faire effectuer les travaux d’aménagement des infrastructures, les améliorer et les aménager à des fins d’habitation.

  • Note marginale :Location de terrains

    (2) La Société peut louer les terrains acquis au titre du paragraphe (1) à des associations personnalisées, à un prix minimal établi conformément aux règlements.

  • (3) et (4) [Abrogés, 1992, ch. 32, art. 35]

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 42
  • 1992, ch. 32, art. 35

PARTIE V[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 23]

PARTIE VIRéparation, remise en état, amélioration et transformation des immeubles

Note marginale :Prêts, etc., pour la réparation et la modification

  •  (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions en vue d’aider à la réparation, à la remise en état, à la modification, à l’amélioration ou à la transformation d’ensembles d’habitation et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :

    • a) l’exploitation et l’occupation de l’ensemble d’habitation;

    • b) les restrictions relatives à l’aliénation ou à la location de l’ensemble d’habitation, d’une partie de celui-ci ou d’un droit sur celui-ci ou à la constitution de sûretés sur l’ensemble d’habitation, la partie ou le droit;

    • c) la limite applicable au rendement financier de l’ensemble d’habitation;

    • d) le droit pour elle de prévoir la destination de tout revenu excédant le montant de la limite.

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 51
  • L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 9
  • 1992, ch. 32, art. 36
  • 1999, ch. 27, art. 7

 [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 7]

 [Abrogé, 1992, ch. 32, art. 39]

PARTIE VIIAide destinée à faciliter l’accession à la propriété et l’occupation des habitations

Note marginale :Prêts, etc., relatifs aux habitations occupées par leurs propriétaires

  •  (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions à l’égard d’un ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé par le propriétaire de celui-ci, acquérir un droit ou un intérêt dans un tel ensemble, faire des placements afin d’acquérir un tel droit ou intérêt et consentir des prêts destinés à refinancer une dette qui, à son avis, est liée à un tel ensemble. Elle peut aussi faire remise de montants exigibles sur les prêts.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (2) La Société peut, avec l’approbation du ministre des Finances, fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou placement ou à toute contribution, acquisition ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).

Note marginale :Prêts, etc., relatifs aux frais d’habitation

  •  (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions destinés à faciliter le paiement de frais qui, de l’avis de la Société, sont liés à l’habitation ou à servir d’allocation pour ces frais, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 58
  • 1991, ch. 47, art. 740
  • 1999, ch. 27, art. 8

 [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 8]

Note marginale :Prêts, etc., à des associations coopératives

  •  (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions aux associations coopératives et à leurs membres relativement à des ensembles d’habitation et leur consentir des prêts pour refinancer des dettes qui, à son avis, sont liées à des ensembles d’habitation. Elle peut également faire remise de montants exigibles sur les prêts.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :

    • a) l’exploitation et l’occupation de l’ensemble d’habitation;

    • b) les restrictions relatives à l’aliénation ou à la location de l’ensemble d’habitation, d’une partie de celui-ci ou de droits sur celui-ci ou à la constitution de sûretés sur l’ensemble d’habitation, la partie ou le droit.

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 61
  • 1999, ch. 27, art. 9

 [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 9]

PARTIE IXRecherche en matière d’habitation, urbanisme et activité internationale

Note marginale :Enquêtes sur les conditions d’habitation

 Il incombe à la Société de faire tenir des enquêtes sur les conditions d’habitation et sur la suffisance des facilités de logement au Canada ou dans une partie du Canada et de faire prendre des mesures pour assurer la distribution de renseignements favorisant la construction ou la fourniture de facilités de logement plus convenables et améliorées, ainsi que la compréhension et l’adoption de plans d’urbanisme au Canada.

  • S.R., ch. N-10, art. 35

Note marginale :Pouvoirs généraux et spéciaux de la Société

 En vue de s’acquitter de la responsabilité que lui attribue la présente partie, la Société peut :

  • a) faire tenir des enquêtes sur les conditions d’habitation et sur la suffisance des facilités de logement au Canada ou dans une partie du Canada et sur les mesures qui peuvent être prises pour les améliorer;

  • b) faire procéder à des études sur les enquêtes relatives aux conditions d’habitation et aux facilités de logement effectuées ailleurs qu’au Canada et sur les mesures prises, les plans établis ou les propositions présentées ailleurs qu’au Canada en vue de leur amélioration;

  • c) faire tenir des enquêtes sur les facteurs qui influent sur le coût de construction des facilités de logement et sur les mesures qui peuvent être prises pour assurer l’économie et l’efficacité accrue de la construction;

  • d) faire dresser des plans et dessins de maisons économiques à construire pouvant offrir, à son avis, des facilités convenables, et assurer leur vente ou distribution de la manière qu’elle juge appropriée;

  • e) faire préparer et distribuer de la documentation et faire tenir des conférences publiques en vue de favoriser la compréhension de l’opportunité de l’aménagement foncier, de l’aménagement urbain et de l’aménagement du territoire et des principes qui s’y rattachent;

  • f) faire procéder à des études sur l’utilisation des terrains et sur l’aménagement urbain et faire prendre des mesures visant à assurer la distribution de renseignements et de conseils sur l’établissement d’organismes d’aménagement urbain, et sur l’aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités locales ou autres ayant compétence en ce domaine, en vue de faciliter la coordination entre l’aménagement urbain et l’aménagement des services publics;

  • g) faire prendre toutes autres mesures qu’elle peut juger utiles en vue de favoriser la construction de facilités de logement qui, à son avis, sont solides et économiques et d’encourager le développement de meilleures habitations et d’aménagements judicieux de collectivités.

  • S.R., ch. N-10, art. 36
 

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